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15/09/2004 | FRANCE | N°1220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0028, 15 septembre 2004, 1220


LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2003, le tribunal correctionnel de GAP statuant : - sur l'action publique : a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir à SAINT VERAN (05), les 5 mai 1997, 15 octobre 1998, 15 mai 2001, 2 et 27 juillet 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat électif public, en l'espèce en étant maire de la commune de SAINT-VERAN, pris un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assure

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LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2003, le tribunal correctionnel de GAP statuant : - sur l'action publique : a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir à SAINT VERAN (05), les 5 mai 1997, 15 octobre 1998, 15 mai 2001, 2 et 27 juillet 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat électif public, en l'espèce en étant maire de la commune de SAINT-VERAN, pris un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en participant aux délibérations du conseil municipal et aux votes concernant les opérations de préemption et d'expropriation, au préjudice de M. Jean-Noùl Y..., de la SCI LA SAINT VERANAISE et de la SCA L'ASTRAGALE, représentées par leur gérant Monsieur Jean-Noùl Y... ; faits prévus et réprimés par l'article 432-12 du Code pénal ; - sur l'action civile : a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution de partie civile. Il a été régulièrement formé appel des dispositions civiles de ce jugement par la partie civile. Appel a également été relevé par le procureur de la République. A l'audience, le prévenu nie catégoriquement toute participation à la commission des faits reprochés. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la partie civile, appelante, demande à la Cour de déclarer M. X... coupable du délit à lui reproché et de lui faire application de la loi, puis de la recevoir en sa constitution de partie civile, de la dire recevable et bien fondée et de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. M. l'Avocat Général requiert infirmation du jugement entrepris et condamnation de M. X... à une peine d'amende d'un montant de 5 000 euros. Suivant

conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X..., appelant, fait valoir que l'infraction poursuivie à son encontre n'est pas constituée. Il demande à la Cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris, d'ordonner sa relaxe pour les délibérations du 15 octobre 1998, du 15 mai 2001, du 2 juillet 2001 et pour la notification du 27 juillet 2001, puis de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de M. Y..., de la SCI LA SAINT VERANAISE et de la SCA L'ASTRAGALE, en tout état de cause les en débouter. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que selon la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 13 novembre 2000, Jean-Noùl Y... a dit être gérant de la société en commandite par actions L'Astragale depuis 1994, exploitante d'un hôtel à la même enseigne, ainsi que de la S.C.I. La Saint Véranaise , propriétaire des murs de cet hôtel et d'une parcelle mitoyenne dudit hôtel, sur laquelle était construite une maison ; qu'en mars 1997, la S.C.I. a signé avec M. Z... un compromis de vente relativement à cette parcelle mitoyenne, une convention étant, selon le plaignant, passée avec cet acheteur, hors cet acte, aux termes de laquelle l'acheteur devait louer à la S.C.A. L'Astragale le rez-de-chaussée de la maison ainsi acquise afin que l'hôtel puisse y implanter un restaurant ; Attendu que le plaignant a précisé que le 5 mai 1997, le conseil municipal présidé par M. X..., qui a pris part au vote, a décidé, à l'unanimité de ses membres, d'exercer le droit de préemption de la commune aux fins d'installer dans la maison susvisée, notamment, l'office du tourisme, une salle de conférence-réunion et un centre bibliographique ; Attendu que M. Y... a ajouté que le 15 octobre 1998, compte tenu de sa résistance concrétisée par l'instance qu'il avait engagée devant la juridiction administrative, le même conseil municipal, toujours

présidé par M. X... qui a pris part au vote, a mis en .uvre une procédure d'expropriation de la parcelle en cause ; Attendu que toujours selon le plaignant, la commune a, n'ayant pas consigné le prix de l'acquisition dans le délai légal, été déboutée de son droit de préemption ; qu'après que la juridiction administrative eut annulé les arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le conseil municipal, toujours présidé par M. X... qui a pris part au vote, a engagé une nouvelle procédure d'expropriation publique et pris une délibération identique à la précédente susvisée les 15 mai et 2 juillet 2001 ; Attendu qu'en cet état, il a été reproché à Jean-Pierre X... d'avoir agi, comme maire de ladite commune, par confusion entre cette qualité et celles de gérant de la société Hôtel de Saint Véran exploitante d'un hôtel, à l'enseigne Les Chalets du Villard , de même catégorie que L'Astragale , et de la S.C.I. Résidence du Villard , propriétaire des murs de cet hôtel ; Que selon l'accusation, l'infraction poursuivie apparaît constituée d'abord parce que participant aux délibérations susvisées, il a joué un rôle actif dans les procédures destinées à l'appropriation, par la commune, de la parcelle sus-mentionnée, ce rôle actif marquant sa volonté de porter ainsi atteinte à son concurrent direct ; qu'ensuite, entrant dans la constitution dudit délit, l'intérêt de M. X..., maire qui est en même temps gérant d'un hôtel concurrent de L'Astragale , est caractérisé en ce que sa décision de maire lui a procuré, comme gérant de l'hôtel Les Chalets du Villard , un intérêt consistant dans l'affaiblissement d'un hôtel concurrent empêché de créer un restaurant, donc de se développer, alors que l'intention d'extension animant M. Y... était connue dans tout le village, intention concrétisée par un projet d'association avec un restaurateur de Haute-Savoie et que M. X..., dans le même temps, étendait la surface d'exploitation de

l'hôtel Les Chalets du Villard ; Attendu que devant le premier Juge, Jean-Pierre X... a nié avoir commis l'infraction poursuivie à son encontre ; qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite ; SUR CE, LA COUR Sur l'action publique : Attendu, en la forme, que préalablement à tout débat, il a été procédé à l'appel des témoins, cités par le prévenu ; Attendu que la Cour a, après en avoir délibéré conformément à la loi, rejeté la demande d'audition de Me PACE, notaire, celui-ci ayant déjà été entendu par le premier Juge, et accepté celle qui tendait à l'audition de M. A... ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 436 du Code de procédure pénale, la Cour a constaté l'identité du témoin susvisé, puis ordonné son retrait dans la chambre à lui destinée ; qu'il n'en est sorti que pour déposer sous serment, conformément aux dispositions de l'article 437 dudit code ; Attendu, quant au fond, qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la Cour que les premiers Juges ont justement renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de prise illégale d'intérêt ; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 432-12 du Code pénal, le délit de prise illégale d'intérêts suppose, pour être constitué, la démonstration qu'une personne investie, notamment, d'un mandat électif et, ès qualités, chargée de l'administration ou de la gestion d'une entreprise ou d'une opération, ait sciemment pris ou conservé un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect ; Attendu, d'une part, qu'au temps des faits, Jean-Pierre X... avait, ès qualités de maire de la commune de SAINT VERAN, l'administration ou la surveillance, qu'il a concrètement exercée, des opérations de préemption et d'expropriation engagées par ladite commune, respectivement le 5 mai 1997 et le 15 octobre 1998 ; qu'il a présidé les conseils municipaux qui ont décidé des opérations de préemption et d'expropriation pour cause d'utilité publique, en prenant part à

leurs votes ; Attendu qu'en dépit des affirmations de la partie civile, apparaissent fondées les procédures entreprises par la municipalité aux fins d'acquérir, au prix contractuel intéressant de 768 720 francs selon la déclaration d'intention d'aliéner, une parcelle comportant une maison à usage d'habitation qui, mitoyenne de la mairie, offrait une position centrale idéale pour une maison commune ; que la procédure d'expropriation n'a été mise en .uvre qu'à raison de la résistance non motivée de M. Y..., rencontrée dans la préemption, compte tenu du fait que le propriétaire s'opposait à l'exercice du droit de préemption, ainsi qu'il a été expressément indiqué par la délibération du 15 octobre 1998 jointe au présent dossier, et d'une difficulté de consignation de la somme due aux règles de la comptabilité publique ; qu'au demeurant, la décision d'expropriation a été prise à l'unanimité ; Que la commune a voulu acquérir une maison qui, située sur un terrain mitoyen de celui de la mairie, présentait toutes les caractéristiques pour donner à SAINT VERAN une maison commune comportant un office du tourisme à la hauteur de sa renommée et de nature à donner une impulsion nouvelle à ce village ; que confortant l'intérêt réel du projet de la commune, des aides publiques lui ont été octroyées à hauteur de 80 %, après que M. X... eut constitué un dossier ad hoc, tant par l'Etat que par la Région aux fins de lui permettre l'acquisition envisagée ; Attendu que ces procédures entreprises par la municipalité ont été, dans des termes circonstanciés non stéréotypés, parfaitement explicitées et fondées par plusieurs conseillers municipaux entendus, dont Mme B..., MM. C..., BEAUFILS ; Attendu que le caractère d'utilité publique, contrôlé par l'autorité de tutelle, de l'expropriation engagée à raison de la résistance de M. Y..., ressort du mémoire en date du 11 avril 2002, présenté par le préfet des Hautes Alpes devant le Tribunal administratif de MARSEILLE, aux termes duquel,

notamment, la commune a souhaité mener à bien une opération importante pour son avenir et non empêcher la SCI de poursuivre toute activité commerciale et à vise bien un objectif d'utilité publique et satisfait parfaitement l'intérêt général , tout en constatant que n'est pas rapportée la preuve d'un accord antérieur entre M. Y... et M. Z... ; que le commissaire enquêteur avait, donnant un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, pareillement considéré que l'idée de la municipalité de SAINT VERAN était louable et judicieuse ; que l'enquête préalable n'a été affectée d'aucun autre vice que celui de la publicité, les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité n'ayant été annulés, par une décision non définitive à ce jour, que pour défaut de publicité suffisante de l'avis d'enquête publique ; Attendu qu'il résulte du présent dossier que compte tenu de l'état procédural sus-relaté, la commune a, à la demande de la préfecture des Hautes Alpes, engagé une nouvelle procédure d'expropriation par la délibération du 15 mai 2001, un problème de forme ayant obligé à la deuxième délibération du 2 juillet 2001 ; Attendu, d'autre part, qu'en dépit des affirmations non étayées objectivement de M. Y... dans ses conclusions, il résulte des débats devant la Cour et d'une lecture attentive du dossier de la procédure, notamment des déclarations concordantes, sans être stéréotypées, de M. X... et de plusieurs conseillers municipaux, dont MM. D... et E..., qu'au moment de la décision de la préemption, le conseil municipal ignorait tout de la volonté de M. Y... d'installer un restaurant dans la maison vendue, le compromis de vente ne comportant aucune mention sur le restaurant qui devait y être installé ; que contrairement aux assertions de ses conclusions, il apparaît que M. Y... n'a fait état qu'en février 2000, dans un mémoire produit devant une juridiction administrative, de sa volonté d'établir un restaurant au

rez-de-chaussée de la maison en cause et de l'accord qu'il aurait obtenu de M. Z..., alors qu'il ne l'avait antérieurement soutenu ni devant les juridictions judiciaires ni devant le Tribunal administratif de MARSEILLE lors de sa requête en annulation de la délibération aux fins d'expropriation ; Que M. Z... lui-même ne s'est jamais présenté comme un investisseur, au point qu'apprenant l'exercice du droit de préemption par la commune, il a seulement recherché si une autre maison d'habitation était à vendre dans le village de SAINT VERAN, dont il a dit lui-même être tombé amoureux , signant même un compromis de vente avec Mme F... ; Attendu qu'il est patent que la contre-lettre même, dont la date n'est pas authentifiée, produite par le plaignant en annexe de sa constitution de partie civile n'a été effectivement connue de M. X... que par la consultation du dossier de l'information, donc postérieurement aux délibérations des 15 mai 2001 et 2 juillet 2001 ; qu'un tel accord, supposé avoir existé au temps de la vente de la parcelle en cause, n'est mentionné ni dans le compromis de vente même, ni dans la déclaration d'aliéner déposée en mairie ; que les accords commerciaux invoqués entre M. Y... et M. Z... n'ont été conclus qu'ultérieurement, dans le cours de la présente procédure, concrétisés notamment dans le rachat, par M. Z..., de créances bancaires sur la société L'Astragale ; Attendu qu'entendu par le premier Juge, Me PACE, notaire rédacteur du compromis de vente, a précisé que consistant dans une classique vente de résidence secondaire, la promesse de vente entre M. Y... et M. Z... n'était soumise à aucune condition ou convention annexe particulière ; Attendu, au surplus, que toujours devant le Tribunal, M. Y... a reconnu que la municipalité n'avait pas été avisée de l'objectif réel de la vente, ainsi qu'en fait foi une mention inscrite au jugement, que M. Y... ne saurait remettre en cause par une simple

dénégation dans ses conclusions ; Attendu qu'il ne saurait être argué de ce qu'un permis de construire avait été antérieurement accordé à M. Y... par M. G..., prédécesseur de M. X..., pour créer un restaurant dans ce bâtiment, alors que ledit permis était périmé au temps des faits reprochés, sans que l'aménagement sollicité ait été entrepris, et que la vente signifiait suffisamment, à défaut de toute autre information connue, la volonté d'abandonner un tel projet dont l'impossibilité de financement, ainsi révélée, a été reconnue par M. Y... ; Attendu, d'une troisième part, que contrairement aux assertions, non fondées objectivement, de la partie civile dans ses conclusions ou aux allégations relatives à la personnalité de M. X..., extrinsèques à la présente cause, il ressort encore du dossier que M. X... n'a, dans l'exercice de son mandat électif, démontré aucune volonté de nuire à M. Y... ni de tenter, de quelque façon que ce soit, de porter à un concurrent ; qu'en effet, alors que l'hôtel exploité par la société que gère M. Y... paraît avoir été édifié sur un terrain non constructible, il est patent que n'entreprenant aucune action à l'encontre de M. Y... ès qualités en dépit des injonctions du sous-préfet de BRIANCON, M. X... a, au sein de la commission de sécurité, émis un avis favorable au maintien de l'ouverture de l'établissement de M. Y... et demandé à l'architecte des bâtiments de France que celui-ci soit autorisé, à titre précaire, à agrandir sa salle de restaurant, ; qu'au demeurant, le refus opposé par ce dernier n'a pas empêché M. Y... de réaliser indûment l'extension souhaitée ; Attendu qu'il résulte encore des documents joints au présent dossier que confronté à des difficultés d'ordre administratif, notamment en raison du maintien de l'avis défavorable à l'ouverture de l'établissement de M. Y..., M. X... a en sa qualité de maire, en présence de M. A..., fait spontanément à M. Y... des propositions, d'abord verbalement

puis par écrit, tendant à lui permettre l'exercice de son activité dans le bâtiment exproprié à défaut d'avoir pu être préempté, sans que M. Y... ne fasse état d'un accord avec M. Z..., alors ignoré de tous ; Qu'y ayant répondu par une sorte de surenchère rendant impossible tout arrangement, notamment quant à ses exigences relatives à un nouveau plan d'occupation des sols, M. Y... a finalement décidé d'exercer son activité de restauration par l'extension illégale sus-mentionnée des capacités de son restaurant ; Attendu, au demeurant, que contrairement aux dires contradictoires et non fondés de M. Y... dans ses conclusions écrites, la concurrence entre les deux hôtels en cause, L'Astragale et Les chalets du Villard , ne recouvre pas la réalité que la partie civile a tenté de faire accroire ; que d'une part ces deux hôtels sont différents dans leur conception, notamment quant aux chambres, dans leur clientèle et dans la manière de l'attirer ou de la fidéliser ; que d'autre part, il apparaît que compte tenu de la fréquentation touristique de SAINT VERAN, tous les hôteliers-restaurateurs ou hôteliers connaissent une bonne fréquentation et qu' il y a du travail pour tout le monde , selon les dires de Mme H... épouse I... et de M. X..., corroborés en tous points par ceux de Mmes J... et B... ainsi que de MM. X..., E..., A..., BEAUFILS et C... ; qu'en effet, la demande est, compte tenu de la renommée de ce village, plus importante que l'offre hôtelière, la création d'hôtels supplémentaires ne soulevant, dans un tel contexte, aucune difficulté selon les dires de M. E..., sous condition évidente de saine gestion ; Attendu qu'en dépit d'une telle conjoncture, M. Y... a néanmoins, dans son audition du 29 novembre 2000, mis en cause d'autres conseillers municipaux, MM. E..., A..., B... et BEAUFILS, qui, ayant participé aux délibérations susvisées, sont, selon lui, des concurrents,

hôteliers-restaurateurs, restaurateurs ou propriétaires de chambres d'hôtes ou d'un bistrot , alors même que ceux-ci ne possèdent pas un hôtel dans la même catégorie que la sienne ; qu'il n'a pas, cependant, exercé son action civile à l'encontre de ceux-ci ; Attendu qu'en cet état, il ressort du dossier de la procédure et des débats devant la Cour, notamment des réponses aux questions posées aux parties, qu'il n'a pas été établi qu'au temps des décisions prises, Jean-Pierre X... ait, ès qualités, commis un abus de fonction et pris un quelconque intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, dans les opérations de préemption et d'expropriation d'une maison vendue par M. Y..., ès qualités, à usage d'habitation ; qu'ainsi, en dépit des affirmations de M. Y... dans ses conclusions, cet intérêt n'est, dans les circonstances de l'espèce susdites, pas davantage caractérisé dans la poursuite de la procédure d'expropriation le 15 mai 2001 ; Que contrairement aux dires, aussi péremptoirement affirmés que concrètement discutables, de M. Y... dans ses conclusions, il ressort pareillement du présent dossier et des débats que n'est nullement caractérisée à l'encontre de M. X... une quelconque intention frauduleuse ; qu'au demeurant, contrairement à ce que veut laisser croire l'argumentaire de M. Y... développé dans ses conclusions, l'intention ne saurait, à défaut d'intérêt caractérisé, suffire à constituer le délit reproché ; Attendu, en conséquence, que par ces motifs et ceux non contraires du premier Juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de prise illégale d'intérêt ; Sur l'action civile Attendu que en prononçant comme il l'a fait par les dispositions civiles sus-énoncées, à raison de la relaxe prononcée, le Tribunal correctionnel a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause ; Qu'il y a donc lieu, rejetant toutes autres prétentions plus

amples ou contraires de la partie civile, de confirmer ces dispositions civiles en leur intégralité ; PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS La Cour ; Recevant les appels comme réguliers en la forme ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales et civiles. Constate que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1220
Date de la décision : 15/09/2004

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Prise d'intérêt dans une opération dont l'agent public a l'administration ou la surveillance - Maire - /

N'est pas constitutif du délit d'ingérence le fait pour un maire, également gérant d'un hôtel de la commune, de présider les conseils municipaux et de prendre part aux votes ayant décidé d'opérations de préemption et d'expropriation d'une parcelle, sur laquelle était construite une maison, située entre l'hôtel exploité par le propriétaire de cette parcelle et la mairie. Bien que le maire ait eu, es qualité, l'administration ou la surveillance de ces opérations il n'a pas abusé de ses fonctions dans le but d'affaiblir un hôtel concurrent. En effet, le caractère d'utilité publique de cette expropriation n'est pas contestable et il n'existe pas de concurrence directe entre les établissements, l'intention frauduleuse n'est donc nullement caractérisée et elle ne saurait, à défaut d'intérêt caractérisé, suffire à constituer le délit.


Références :

Code pénal, article 432-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-09-15;1220 ?
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