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06/02/2002 | FRANCE | N°00/01423

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2002, 00/01423


R.G. N° 00/01423 N° Minute : AFFAIRE :

X... c/ SA C.I.C. PARIS Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 06 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 1999900014) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 12 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2000 APPELANTS : Monsieur Marcel X... né le 16 Avril 1950 à LYON (69002) ... Madame Dominique Y... épouse X... née le 08 Février 1953 à PARIS (75000) ... Représentés par la SE

LARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour INTIMEE : S.A. CREDIT I...

R.G. N° 00/01423 N° Minute : AFFAIRE :

X... c/ SA C.I.C. PARIS Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 06 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 1999900014) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 12 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2000 APPELANTS : Monsieur Marcel X... né le 16 Avril 1950 à LYON (69002) ... Madame Dominique Y... épouse X... née le 08 Février 1953 à PARIS (75000) ... Représentés par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour INTIMEE : S.A. CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 62 rue de la Victoire 75009 PARIS Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Maître ALLAGNAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Maître GARNIER, avocat au même barreau COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2001, les avoués et Maître GARNIER, avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 12 Janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu :

- a condamné les époux X... à payer à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL PARIS la somme de 363.216,95 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 Octobre 1998 et celle de 41.013,62

francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 Octobre 1998,

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au moins à compter du 18 Décembre 1998,

- a débouté les époux X... de leur demande de délais de paiement,

- a débouté la SA CRÉDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,

- et a condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 21 Mars 2000.

Ils déclarent ne pas contester les sommes réclamées et demandent à la Cour :

de constater que des échanges et des courriers sont intervenus suite aux lettres de mise en demeure du C.I.C. PARIS pour trouver une solution amiable au litige en cours,

d'ordonner la production d'un décompte exact des sommes dues ainsi que l'état des créances de la liquidation,

de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts,

de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

de leur accorder les plus larges délais de paiement prévus par l'article 1244 du Code Civil,

et de condamner le C.I.C. PARIS aux dépens.

Les appelants exposent qu'ils ne contestent pas les sommes qui leur sont réclamées au titre du solde débiteur de leurs comptes courants joints n° A 25557-32 et A 10550-61 et en leur qualité de cautions solidaires de la Société ANGEL 27 qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 Janvier 1998, alors qu'elle était débitrice du C.I.C. PARIS, qu'il est toutefois faux de soutenir que les mises en demeure qui leur ont été adressées sont restées sans

effet, que des échanges de correspondance sont intervenus, que des rendez-vous ont été pris afin de trouver une solution amiable, que le C.I.C. n'a fait aucun effort pour tenir compte de leur situation, que dans ce contexte il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, qu'en effet l'article 1154 du Code Civil peut être écarté lorsqu'une faute du créancier est caractérisée, que leur situation pécuniaire est très difficile, que tous leurs biens ont été saisis à la suite de la liquidation de la Société ANGEL 27 et qu'ils sont fondés à solliciter les délais de paiement prévus par l'article 1244 du Code Civil.

La Société C.I.C. sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame aux appelants une indemnité de 5.000 francs en application des dispositions de 700.

Elle expose que l'article 1154 du Code Civil peut être écarté lorsque le créancier a négligé de réclamer sa créance ou lorsqu'il a été dans l'incapacité de présenter un compte sérieux, qu'en l'espèce aucune faute ne peut être retenue à son encontre, que les appelants n'ont fait aucune proposition de règlement sérieuse, qu'eu égard au délai découlant de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1244 du Code Civil et qu'une confirmation de la décision déféré s'impose.

MOTIFS ET DECISION

De façon totalement contradictoire, les époux X... déclarent ne pas contester les sommes réclamées mais dans le même temps ils demandent à la Cour d'ordonner la production d'un décompte exact des sommes dues ainsi que l'état des créances de la liquidation.

Il est établi que le C.I.C. a déclaré sa créance à hauteur de 363.216,95 francs à titre privilégié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société ANGEL 27. Par ailleurs, les relevés bancaires produits établissent que les comptes courants n° A

125557-32 et A 110550-61 ouverts au nom des époux X... étaient débiteurs d'une somme totale de 41.013,62 francs à la date du 12 Octobre 1998.

Tous les documents produits par le C.I.C. pour justifier des créances qu'il invoque n'ont fait l'objet d'aucune critique et les condamnations prononcées ne peuvent qu'être confirmées.

Les dispositions de l'article 1154 du Code Civil sont d'ordre public et la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

Les intérêts ont couru non par la faute du créancier mais par le fait du débiteur qui a été dans l'incapacité de régler sa dette.

Les époux X... sont seuls responsables du montant des intérêts et du fait que l'anatocisme s'applique puisque ce sont eux qui ont tenté de retarder le règlement des sommes dues.

Aucune négligence ne pouvant être relevée à l'encontre du C.I.C., la capitalisation des intérêts ordonnée sera confirmée.

Les époux X... ont bénéficié de délais importants et ne formulent aucune proposition susceptible de justifier un nouveau moratoire.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les époux X... de leur demande de délais,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens d'appel avec

application au profit de la SCP CALAS, avoué associé, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01423
Date de la décision : 06/02/2002

Analyses

INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du code civil

Les dispositions de l'article 1154 du Code civil sont d'ordre public et la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière


Références :

Code civil, article 1154

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme FALLETTI-HAENEL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-06;00.01423 ?
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