Arrêt de la chambre sociale du 26 novembre 2001 n° 01/3128 Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) c/ M. AL X... La Y... statue sur le contredit formé par la DCI, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, du 7 juin 2001, qui s'est déclaré territorialement compétent dans le litige qui l'oppose à M. AL X.... EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de ses activités d'assistance technique à l'étranger, la Compagnie Française d'Assistance Spécialisée COFRAS recoure à des contrats d'usage prévus par les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du Travail français. Dans ce cadre, M. AL X..., français d'origine syrienne a été engagé en France, par la Société COFRAS (absorbée par la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI) comme traducteur-interprète, pour participer à une mission d'assistance technique au KOSOVO. Les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée et son avenant du 1er décembre 99 au 31 mai 2000. L'article III du contrat de travail prévoyait que durant son séjour sur le territoire du KOSOVO, l'Agent et placé sous les ordres du Responsable COFRAS sur le site de travail. Il a été affecté auprès de la KFOR et des Forces Armées Emiriennes, dans un camp militaire. Par lettre du 1er janvier 2000, il a réclamé le paiement des week-ends et des jours fériés travaillés et a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, lieu de son domicile. La DCI soutient que le Conseil de Prud'hommes compétent est PARIS, lieu de l'engagement ou lieu du défendeur. Elle indique qu'il s'agit d'un contrat de travail International prévoyant une clause attributive de compétence à la juridiction prud'homale du siège de la Société . SUR QUOI, LA Y... Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Y... se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu qu'un campement militaire composé de tentes, mobile par définition, ne constitue pas
un Etablissement au sens de l'article R 517-1 du Code du Travail ; Attendu que le contrat de travail de M. AL X..., français, recruté par une Société française dans le cadre d'un contrat d'usage prévu par le Code du Travail, ne constitue pas un contrat international permettant de recourir à une clause dérogeant aux règles de compétence d'ordre public de l'article R 517-1 du Code du Travail ; Attendu que M. AL X..., ayant exercé son activité en dehors de tout Etablissement, pouvait saisir le Conseil de Prud'hommes de son domicile, en application de l'article R. 517-1, alinéa 2 du Code du Travail ; PAR CES MOTIFS LA Y..., STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE le contredit, CONFIRME le jugement entrepris, RENVOIE la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, section encadrement, CONDAMNE la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) à verser à M. AL X... la somme de 8.000 F (1.219 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour des motifs tirés de l'équité, LA CONDAMNE aux dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame Z..., qui a signé avec le Greffier.