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10/11/2001 | FRANCE | N°99/768

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 novembre 2001, 99/768


Arrêt de la Chambre sociale de GRENOBLE du 5 novembre 2001-10-11 n° 99/768 M. X... c/ Société ALP La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement rendu le 27 octobre 1998, par le Conseil de Prud'hommes de BRIANCON qui lui a accordé : -

3.346 F à titre de salaires du 13 novembre au 22 novembre 97 (période excédant un mois à compter de la visite du médecin du travail). -

12.596 F, à titre de prime de 13ème mois, a dit que l'article L122-12 du Code du Travail ne s'appliquait pas et que la convention collective de ALP était seule appli

cable, et l'a débouté en conséquence de ses demandes de : -

congés-payés ...

Arrêt de la Chambre sociale de GRENOBLE du 5 novembre 2001-10-11 n° 99/768 M. X... c/ Société ALP La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement rendu le 27 octobre 1998, par le Conseil de Prud'hommes de BRIANCON qui lui a accordé : -

3.346 F à titre de salaires du 13 novembre au 22 novembre 97 (période excédant un mois à compter de la visite du médecin du travail). -

12.596 F, à titre de prime de 13ème mois, a dit que l'article L122-12 du Code du Travail ne s'appliquait pas et que la convention collective de ALP était seule applicable, et l'a débouté en conséquence de ses demandes de : -

congés-payés -

Prime d'ancienneté -

indemnité de licenciement -

Maintien de l'assurance maladie complémentaire -

Reconstitution du Régime de retraite complémentaire ANET. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er mai 1971, M. X... a été engagé par la Sté PLANET WATTOHM. Les accords d'entreprise du 7 novembre 1979 et 28 septembre 1982 ont garanti au personnel, embauché avant 1973, qu'il conserverait le bénéfice de la convention collective des industries chimiques, quand elle serait plus favorable. Le 15 décembre 1982, l'unité où était affecté Monsieur X... (fabrication de pipettes de laboratoire) a été cédée à la Société Articles de Laboratoires de Précision (ALP). Le 16 décembre 1982, l'Inspection du travail a donné son accord pour le licenciement de Monsieur X.... Le 17 décembre 1982, les salariés ont été licenciés par PLANET WATTOHM et ont reçu leurs indemnités de rupture. La société ALP a commencé son activité le 12 janvier 1983, dans le même atelier, avec le même matériel et l'ancien personnel de cette branche d'activité, avec qui elle a signé de nouveaux contrats de travail précisant

l'appartenance à la convention collective de Transformation des Matières Plastiques. En août 1994, Monsieur X... a été en arrêt maladie longue durée, alors qu'il était chef d'équipe. Lors d'un visite de reprise du 13 octobre 1997, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste. Danger immédiat . Le 5 novembre 1997, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 14 novembre. Le 21 novembre 1997, il a été licencié en raison de son état de santé, en l'absence de toute possibilité de reclassement. Le préavis de deux mois non exécuté n'a pas été payé. Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement critiqué. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ;

Sur l'application de l'article L122-12 du Code du Travail Attendu que la Société ALP a commencé son activité quelques jours après les licenciements des salariés par PLANET WATTHOM, dans le même atelier, avec le même matériel ; qu'elle a repris la clientèle et l'ancien personnel de cette branche d'activité ; qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été reprise ; que l'article L122-12 du Code du Travail s'applique ; Attendu que PLANET WATTHOM a licencié Monsieur X... le 17 décembre 1982, alors qu'elle avait cédé l'exploitation de l'atelier pipettes à la Société ALP deux jours avant ; que la cession du 15 décembre a entraîné l'application de l'article L122-12 du Code du Travail ; qu'à compter de cette date, le premier employeur, substitué par le second n'avait plus aucun pouvoir de licencier le salarié ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'un montage juridique a été élaboré d'un commun accord entre les deux employeurs successifs pour tenter de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L122-12 ;

Que l'autorisation donné par l'Inspection du travail au licenciement de Monsieur X... est inopérante ; que par ailleurs, la concomitance des dates démontre que la décision de l'Inspection du travail a été prise dans l'ignorance de la reprise ; Que l'ancienneté du salarié remonte, en conséquence, au 1er mai 1971 ;

Sur la convention collective applicable Attendu que les accords d'entreprise de PLANET WATTHOM du 2 septembre 1982 et du 7 novembre 1979 (article 3) prévoyaient que les salariés embauchés, avant 1973, conserveraient le bénéfice de la convention collective des Industries Chimiques et que les avantages acquis antérieurement à la signature de l'accord seront maintenus ; Attendu qu'il résulte de l'article L132-8 dernier alinéa qu'en cas de cession d'entreprise, lorsque l'application de la convention collective est mise en cause, une nouvelle négociation doit s'engager soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicable, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; Attendu que la Société ALP n'a engagé aucune négociation en ce sens ; qu'elle s'est bornée à appliquer la convention collective de Transformation des Matières Plastiques au personnel repris ; qu'il s'ensuit que les avantages individuels acquis sous l'empire de l'ancienne convention subsistent et sont incorporés aux contrats de travail (Soc 1er décembre 1993, RJS 2/94, n° 168 ; Soc 27 juin 2000 n° 3042) ; Que Monsieur X... est en droit de se prévaloir de l'application de la convention collective des Industries chimiques ; Qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit aux demandes découlant de l'application de l'article L122-12 et concernant :

la prime d'ancienneté (article 7 de la convention collective des industries Chimiques) : solde 10.609 F

l'indemnité de licenciement : 63.021 F (les calculs du salarié repris par la Cour sont exacts),

l'indemnité de congés-payés : 9.035 F,

la reconstitution du régime Retraite complémentaire ANEP, prévu par l'accord d'entreprise du 20 juillet 1979 de PLANET WATTHOM, non dénoncé et qui n'a fait l'objet d'aucune négociation et d'aucun accord de substitution ; que l'employeur ne pouvait donc modifier le pourcentage de sa participation ; que la carence de l'employeur a causé au salarié un préjudice ; que sa demande n'ayant pas un caractère salarial, la prescription de 5 ans ne s'applique pas ; qu'il est dû au salarié la somme de 10.520 F ;

Sur le maintien de l'assurance maladie complémentaire Attendu qu'il résulte du courrier du 12 novembre 1996 que la Société ALP a maintenu la prise en charge de la garantie assurance maladie complémentaire par la mutuelle MUTALP qui était en vigueur lorsqu'elle a repris l'activité de la Société PLANET WATTOHM et dont Monsieur X... bénéficiait depuis son embauche à PLANET WATOHM ; Que la Société ALP a maintenu cette prise en charge jusqu'au troisième trimestre 1996, mais a signifié à Monsieur X... qu'elle n'entendait pas aller au delà ; Attendu que, par lettre du 12 novembre 1996, l'employeur a indiqué à M. X... qu'il n'entendait plus maintenir cet usage et qu'il interrompait le paiement des cotisations ; qu'en procédant ainsi, notamment sans respecter un délai de prévenance suffisant, il y a lieu de considérer que l'usage n'a pas été régulièrement dénoncé ; Que la Société ALP sera condamnée à payer à M. X... la prise en charge des cotisations de mutuelle, soit 2.590 F ;

Sur la prime de treizième mois Attendu que le contrat de travail du 11 janvier 1983 prévoyait expressement le paiement d'une prime de treizième mois au prorata présence sur année civile payable en décembre ; Attendu que l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer un élément de rémunération contractuellement prévu ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 8 janvier

1998, la prescription était acquise pour l'année 1992 ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le salaire du 13 au 22 novembre 1997 Attendu qu'à la demande du salarié, le médecin du travail a procédé à une visite qualifiée de reprise le 13 octobre 1997 ; que le certificat d'inaptitude signalait le danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité (article R241-51-1 du Code du Travail) ; que ce certificat a été notifié le jour même à l'employeur qui l'a réceptionné le 16 octobre ; que s'agissant d'une inaptitude entraînant pour le salarié un danger immédiat , l'employeur n'avait pas à demander au médecin du travail une deuxième visite confirmant l'inaptitude ; Que le point de départ du délai d'un mois a bien couru à compter du certificat ; que, dès lors, le jugement qui a condamné l'employeur à verser les salaires postérieurs sera confirmé ;

Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que le refus caractérisé de la Société ALP de reprendre le contrat de travail de Monsieur X... et sa mauvaise volonté à lui régler les sommes qui lui sont dues ont crée un préjudice à Monsieur X... qu'il convient d'indemniser ; que la Cour a les éléments pour fixer à 10.000 F le montant des dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur X... les salaires du 13 au 22 novembre 1997 et la prime de treizième mois, ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la Société ALP à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

10.609 F (1617 Euros), à titre de prime d'ancienneté

63.021 F (9607 Euros), à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

9.035 F (1377 Euros), à titre d'indemnité de congés-payés,

10.000 F (1524 Euros), à titre de dommages-intérêts

10.520 F (1.603,76 Euros), à titre de non respect par l'employeur de la part lui incombant pour la retraite complémentaire,

2.590 F (394,84 Euros), au titre de l'assurance maladie complémentaire,

10.000 F (1524 Euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (pour des motifs tirés de l'équité), DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE la Société ALP aux dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame Y..., qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/768
Date de la décision : 10/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application - /.

L'article L122-12 du Code du Travail s'applique dès lors que, par suite d'une cession d'entreprise, une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été reprise. Il importe peu à cet égard que, s'agissant d'un grand licenciement économique, l'Inspection du travail ait donné au premier employeur l'autorisation de licenciement et qu'une convention ait existé entre les employeurs successifs.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif - Portée - /.

Il résulte de l'article L132-8 dernier alinéa du Code du Travail qu'en cas de cession d'entreprise, la convention collective en application dans la première entreprise est mise en cause et qu'une nouvelle négociation doit s'engager. A défaut, les avantages individuels acquis sous l'empire de la première convention subsistent et sont incorporés aux contrats de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION.

Lorsque dans le cadre de l'article R241-51-1 du Code du Travail, le certificat d'inaptitude du médecin du travail signale que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé du salarié, et que l'employeur en a été averti, il a un mois pour décider du licenciement ou du reclassement du salarié. A l'expiration du délai d'un mois, il doit reprendre le versement des salaires.


Références :

Code du travail, articles L 122-12, L 132-8 , R 241-51-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-11-10;99.768 ?
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