La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°01/2492

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 01/2492


Arrêt de la Chambre sociale de GRENOBLE (audience solennelle de renvoi de cassation) du 16 octobre 2001 n° 01-2492 M. X... c/ AMS ENTREPRIS La Cour statue sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 24 juin 1996. Monsieur X... a été engagé par la Société AMS ENTREPRISE, en qualité de monteur électricien, le 7 novembre 1987. En raison de difficultés économiques, le licenciement de huit personnes était envisagé. Cinq salariés ont été reclassés. Par lettre du 20 février 1995, Monsieur X... a été licencié pour le motif économique suivant : - bais

se importante du carnet de commandes de l'agence de LA RAVOIRE, 1

situ...

Arrêt de la Chambre sociale de GRENOBLE (audience solennelle de renvoi de cassation) du 16 octobre 2001 n° 01-2492 M. X... c/ AMS ENTREPRIS La Cour statue sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 24 juin 1996. Monsieur X... a été engagé par la Société AMS ENTREPRISE, en qualité de monteur électricien, le 7 novembre 1987. En raison de difficultés économiques, le licenciement de huit personnes était envisagé. Cinq salariés ont été reclassés. Par lettre du 20 février 1995, Monsieur X... a été licencié pour le motif économique suivant : - baisse importante du carnet de commandes de l'agence de LA RAVOIRE, 1

situation économique morose ne laissant pas présager une reprise de l'activité à court ou moye terme, 2

niveau de prix du marché interdisant la prise de commande à des prix trop bas . Le salaire de M. X..., en janvier 1995 était de 6.839 F bruts. Monsieur X... a adhéré à une convention de conversion. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant état d'embauches d'intérimaires. Par jugement du 24 juin 1996, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes en relevant que le motif économique était réel, qu'AMS avait tenté de reclasser les salariés quand elle l'avait pu (5 sur 8), que le poste a été supprimé, que depuis le licenciement AMS a été contrainte de réduire encore le nombre de ses salariés et que les embauches d'intérimaires l'ont été sur une très courte durée. Sur appel de M. X..., la Cour d'appel de CHAMBERY, par arrêt du 24 novembre 1998 a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 14 février 2001, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de

licenciement se bornait à énoncer la raison économique qui fonde le licenciement, mais ne précisait pas sa conséquence sur l'emploi. Qu'il en découlait qu'elle ne contenait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi. Devant la Cour, AMS ENTREPRISE soutient qu'en 1995, au moment du licenciement, la Cour de cassation considérait qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat était rompu d'un commun accord et que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'avait pas à être motivée. Elle rappelle que Monsieur X... a adhéré à la convention de conversion et qu'il serait inique de sanctionner l'employeur qui n'a fait que se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'il n'a pas à subir les conséquences du revirement de jurisprudence ; SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu que la lettre de licenciement énonce le motif économique du licenciement, mais ne précise pas sa conséquence sur l'emploi ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'insuffisance du motif invoqué équivaut à une absence de motifs ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme ne procédant d'aucune cause réelle et sérieuse ; Que la Cour a les éléments pour fixer à 41.040 F le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Monsieur X... ; Attendu qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de l'employeur qui a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation en 1995 et qui est condamné pour l'avoir fait, les frais non compris dans les dépens ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré

conformément à la loi, VU l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 février 2001 REFORME le jugement entrepris, ET STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE la Société AMS ENTREPRISE à verser à Monsieur X... 41.040 F (6.256 Euros), à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt. ORDONNE le remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés, dans la limite de 6 mois, soit 2.000 F, DEBOUTE Monsieur X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE la Société AMS ENTREPRISE aux dépens, PRONONCE publiquement, en audience solennelle, par le Premier Président, Monsieur Y..., qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/2492
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Portée - /

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est inéquitable de mettre les frais non compris dans les dépens à la charge d'un employeur qui, à la suite d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, a vu une condamnation prononcée contre lui


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 700

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-10-16;01.2492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award