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04/07/2001 | FRANCE | N°01/2372

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 juillet 2001, 01/2372


Arrêt de la chambre sociale. 4 juillet 2001.(Récusation d'un conseiller prud'hommes) n° 01/2372 SNC STAMIDI c/ M. PierreX... La Y... est saisie d'une requête en récusation de M. Pierre X..., conseiller salarié à la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR, présentée par la SNC STAMIDI. Attendu que selon l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que M. Pierre X... est intervenu en qualité de défenseur syndical de 56 sala

riés dans un litige prud'homal les opposant à la SNC STAMIDI q...

Arrêt de la chambre sociale. 4 juillet 2001.(Récusation d'un conseiller prud'hommes) n° 01/2372 SNC STAMIDI c/ M. PierreX... La Y... est saisie d'une requête en récusation de M. Pierre X..., conseiller salarié à la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR, présentée par la SNC STAMIDI. Attendu que selon l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que M. Pierre X... est intervenu en qualité de défenseur syndical de 56 salariés dans un litige prud'homal les opposant à la SNC STAMIDI qui a donné lieu à un jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR, du 2 septembre 1999 ; qu'il a donc eu un rôle actif à l'encontre de la Société STAMIDI et ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité que tout justiciable est en droit d'attendre de son juge ; Qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait, sans violer l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme refuser, comme il le lui avait été demandé, de s'abstenir de siéger dans une instance concernant la Société STAMIDI ; PAR CES MOTIFS, LA Y..., STATUANT en chambre du conseil, VU les articles 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, DECLARE recevable et bien fondée la requête en récusation, DIT qu'il sera procédé au remplacement de Mons ieur X..., membre du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR, par un autre membre de ce Conseil remplissant les conditions pour siéger dans l'instance opposant Monsieur Z... à la SNC STAMIDI, PRONONCE en chambre du conseil par le Président Mme A..., qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/2372
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Causes - Cause invoquée - Violation du principe d'impartialité

L'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ainsi un conseiller prud'homal qui a eu un rôle actif à l'encontre d'une société en qualité de défenseur social doit refuser de siéger dans une instance concernant la dite société; si tel n'a pas été le cas il sera récusé


Références :

1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-07-04;01.2372 ?
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