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28/05/2001 | FRANCE | N°982975

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 mai 2001, 982975


ARRET du 28 mai 2001 n°98/2975 La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VIENNE, rendu le 23 mars 1998, qui a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes. Exposé des faits et des prétentions des parties M. X... a été engagé le 1er janvier 1996, par M. Y.... Il avait des fonctions de responsable d'atelier, gestion des stocks, livraison et pose de parquet ; Il a été mis à pied les 13 et 14 août 1996 pour avoir refusé de se rendre sur le chantier Opéra de LYON. Il a été licen

cié le 1er octobre 1996 pour faute grave après avoir été mis à pi...

ARRET du 28 mai 2001 n°98/2975 La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VIENNE, rendu le 23 mars 1998, qui a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes. Exposé des faits et des prétentions des parties M. X... a été engagé le 1er janvier 1996, par M. Y.... Il avait des fonctions de responsable d'atelier, gestion des stocks, livraison et pose de parquet ; Il a été mis à pied les 13 et 14 août 1996 pour avoir refusé de se rendre sur le chantier Opéra de LYON. Il a été licencié le 1er octobre 1996 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Il lui était reproché d'avoir refusé d'exécuter une tâche urgente le 18 septembre 1996 . chez le client AGECO qui attendait ses fournitures . Le Conseil de Prud'hommes a relevé que le grief faisait suite à un précédent refus de se rendre sur le chantier Opéra de Lyon, déjà sanctionné par une mise à pied et que le refus d'effectuer la livraison ALGECO constituait une insubordination caractérisée. M. X... au soutient de son appel soutient en substance que : -

Il ne pouvait dans le temps des horaires de l'entreprise effectuer la livraison ALGECO -

La mise à pied disciplinaire des 13 et 14 août n'a pas fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable -

Il a droit à une indemnité de grand déplacement de l'article 8.21 de la convention collective correspondant à 13 jours, soit 3 .627 F. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement communiquées et reprises à l'audience sans modifications ; -

Sur la faute grave Attendu que M. X... a refusé d'effectuer un travail qui relevait de ses fonctions, le 18 septembre à 16 heures 35

(livraison de parquet chez le client ALGECO) ; Attendu que pour refuser d'exécuter son travail, M. X... a prétexté un manque de temps ; que son horaire de travail finissait à 17 heures 45 et qu'il avait le temps d'effectuer la livraison ; Qu'en effet, il ressort des procès-verbaux de Maître BARDY et FIEUX, Huissiers de Justice, que pour effectuer le trajet de l'entreprise à la Société ALGECO, il fallait un temps de conduite de 28 mns et 4 mns de déchargement ; qu'ainsi, si M. X... avait effectué à 16 heures 35 la livraison demandée, il aurait été de retour à 17 h 25, avant la fin de sa journée de travail ; Attendu que ce nouveau refus d'exécuter le travail demandé faisait suite à une mise à pied de 2 jours pour des faits de même nature ; Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... est justifié et que les faits sont d'une gravité telle qu'ils interdisaient le maintien du contrat de travail pendant la durée de préavis ; Que le jugement qui a dit que la faute grave était caractérisée sera confirmé ;

- Sur la mise à pied des 13 et 14 août 1996 Attendu que la mise à pied a été prononcée sans que M. X... ait été convoqué à un entretien préalable ; que cette sanction, prononcée pour refus d'exécuter un travail sans raison valable, est justifiée ; que cependant la procédure est irrégulière ; Que M. X... est en droit de percevoir une indemnité pour procédure irrégulière que la Cour évalue à 200 F ;

Sur l'indemnité de grand déplacement Attendu que M. X... a perçu des indemnités à ce titre et ne justifie pas remplir les conditions de fait pour bénéficier de 13 jours de déplacements qui n'auraient pas été réglés ; Qu'il a été rempli de ses droits à ce titre ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont engagés devant la Cour d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en

avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande du chef de la procédure irrégulière de mise à pied, ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, CONDAMNE M. Patrick Z..., exerçant sous l'enseigne MENUISERIE Y... PATRICK, à verser à M. X... la somme de 200 F à titre d'indemnité pour procédure de mise à pied irrégulière, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, PARTAGE les dépens par moitié et CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens, PRONONCE en audience publique par le Président, Madame A..., qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 982975
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

Le refus d'un salarié d'effectuer un travail qui relève de ses fonctions alors même que ce refus fait suite à une mise à pied de deux jours pour des faits de même nature, justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave. Ainsi en est-il d'un salarié qui a refusé d'effectuer une livraison chez un client sous le faux prétexte d'un manque de temps.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-05-28;982975 ?
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