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13/12/2022 | FRANCE | N°20/001481

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 13 décembre 2022, 20/001481


ARRET No

No RG 20/00148

NoPortalis DBWA-V-B7E-CESP

M. [W] [F]

C/

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ),

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE

M. [Z] [D]

ASSOCIATION KERABON ASSOCIATION

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 avril 2020, enregistré sous le no 19/00014.

APPELANT :
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[Adresse 13]
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[Localité 7]

Représenté par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT et BALADDA, av...

ARRET No

No RG 20/00148

NoPortalis DBWA-V-B7E-CESP

M. [W] [F]

C/

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ),

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE

M. [Z] [D]

ASSOCIATION KERABON ASSOCIATION

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 avril 2020, enregistré sous le no 19/00014.

APPELANT :

Monsieur [W] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Représenté par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT et BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS, de la SELARL NICOLAS et DUBOIS, avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Gérard EBION, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cyril FERGON, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE, représenté par son président directeur général en fonction
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Non représenté

L'ASSOCIATION KERABON ASSOCIATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 13 septembre 2022, prorogée au 25 octobre 2022, au 06 décembre 2022 puis, au 13 décembre 2022 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (972), a été victime, le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), d'un accident de scooter des mers. Alors qu'il participait à une course organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME dont l'assureur est la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), il a été percuté par l'engin que pilotait Monsieur [Z] [D], membre de l'équipe de l'association KERABON EDUCATION, assurée par GROUPAMA ANTILLES GUYANE.

Très grièvement blessé à la jambe droite, Monsieur [W] [F] a fait assigner la MAIF et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE aux fins d'expertise médicale et de versement d'une provision de 90 000 euros.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné une expertise médicale et condamné la MAIF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Le docteur [E] [S] a réalisé l'expertise médicale de Monsieur [W] [F] le 28 juillet 2016 et déposé son rapport définitif le 23 mai 2018, fixant la date de sa consolidation au 18 août 2015.

Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 novembre 2018, Monsieur [W] [F] a, par actes délivrés le 27 décembre 2018, assigné la MAIF et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Le 19 février 2019, le tribunal a autorisé la MAIF à assigner en intervention forcée Monsieur [Z] [D], l'association KERABON EDUCATION et GROUPAMA ANTILLES GUYANE, lesquels ont été assignés par exploits des 12, 13 et 14 mars 2019.

En première instance, seul Monsieur [Z] [D] ne s'est pas constitué.

Par jugement du 21 avril 2020 le tribunal judiciaire de Fort de France a :

- débouté la MAIF de sa demande tendant à voir prononcer que la faute commise par Monsieur [Z] [D] à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [F], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), est constitutive d'une violation des règles du jeu de la compétition de scooters des mers organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME ;

- rejeté la demande de l'association KERABON EDUCATION concernant l'exception de nullité concernant l'assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2019 ;
- débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande tendant à voir prononcer la responsabilité de l'association KERABON EDUCATION ayant pour assureur la société d'assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE, quant à l'accident dont a été victime Monsieur [W] [F], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971) ;
- débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande de remboursement de la somme de 50.000 euros dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2015 par l'association KERABON EDUCATION ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à l'association KERABON EDUCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME n'a pas été appelée à l'instance et que les conséquences de l'accident dont Monsieur [W] [F] a été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe, lors de la manifestation sportive organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME, sont garanties par le contrat d'assurance RAVQUAM qui avait été souscrit par cette association auprès de la MAIF ;
- fixé le préjudice subi par Monsieur [W] [F]
suite à l'accident dont il a été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), à la somme totale de 732 446,15 euros, selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 126 223,48 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 75 300,15 euros,
- frais de transport : 2 631,10 euros,
- frais divers : 927,40 euros,
- incidence professionnelle : 120 000 euros,
- assistance tierce personne après consolidation : 211 506,82 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 19 357,20 euros,
- souffrances endurées : 35 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 71 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
- préjudice d'agrément : 30 000 euros ;

- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 610 464,39 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), montant ramené à 559 309,39 euros suite à la perception par Monsieur [W] [F] ou par son représentant légal d'indemnités provisionnelles versées par la société d'assurance mutuelle MAIF pour un montant total de 51 155 euros,
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à la CGSSM la somme de 121 981,76 euros en remboursement des frais hospitaliers dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [W] [F], suite à l'accident du 3 octobre 2010 en Guadeloupe,
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à la CGSSM la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de ses diverses demandes de condamnation présentées à l'encontre de Monsieur [W] [F],
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens incluant les frais d'expertise consignés par ou pour Monsieur [W] [F] avec distraction au bénéfice de son conseil, la SELARL NICOLAS et DUBOIS, avocat au barreau de Pointe à Pitre (971) ;
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 20 mai 2020, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a limité de manière forfaitaire sans explication sur la méthode de calcul retenue, l'indemnité relative à l'incidence professionnelle à la somme de 120.000 euros.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 20 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 21/04/2020 RG 19/00014 rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
- dit non constitué le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et débouté Monsieur [F] [W] de sa demande d'indemnisation de ce chef,
- indemnisé de manière forfaitaire à hauteur de 120 000 euros le poste de préjudice « incidence professionnelle » ;

et statuant à nouveau,

- dire le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » constitué,
- condamner la compagnie d'assurances MAIF à payer à Monsieur [F] au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs :
- à titre principal la somme de 1 068 328,92 euros
- à titre subsidiaire la somme de 724 894,50 euros

- procéder à la liquidation des dommages et intérêts dûs à Monsieur [F] [W] de manière non forfaitaire et en conséquence condamner la compagnie d'assurances MAIF à payer à Monsieur [F] au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle:
- à titre principal la somme de 267 630 euros
- à titre subsidiaire la somme de 181 223,64 euros

- condamner la compagnie d'assurances MAIF à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances MAIF aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de consignation pour expertise, avec distraction au bénéfice de la SELARL NICOLAS et DUBOIS qui en a fait l'avance.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) demande à la cour de :

- déclarer l'arrêt commun à intervenir et opposable à la CGSS,
- constater que la CGSS, entièrement soldée de ses débours, n'a versé aucune indemnité journalière, ni rente,
- condamner solidairement les tiers responsables pour frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le cout du timbre fiscal dématérialisé, dont distraction au profit de Maître Isabelle NALBERT.

Aux termes de ses conclusions en défense et d'appel incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande à la cour de :

- recevoir la MAIF en son appel,
- infirmer le jugement entrepris ;

en conséquence,

- dire et juger que l'accident dont Monsieur [W] [F] a été causé par la faute de Monsieur [Z] [D],
- mettre hors de cause la MAIF,
- condamner l'association KERABON et son assureur, GROUPAMA ANTILLES, à rembourser la MAIF la provision de 50 000 euros qu'elle a dû verser Monsieur [W] [F] ;

subsidiairement,

- condamner l'association KERABON et son assureur, GROUPAMA ANTILLES, à garantir la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur l'indemnisation des préjudices,
- débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
- limiter l'indemnisation d'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros,
- limiter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 054,50 euros,

en tout état de cause,

- condamner l'association KERABON et son assureur, GROUPAMA ANTILLES, à payer à la MAIF la somme de 5.000 euros,
- condamner l'association KERABON et son assureur, GROUPAMA ANTILLES, aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée no 1 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande à la cour de :

- déclarer l'assignation en intervention forcée du 12 mars 2019 délivrée à GROUPAMA à la demande de la MAIF devant les premiers juges, irrecevable,
- déclarer l'action de la MAIF à l'encontre de GROUPAMA irrecevable car prescrite,
- dire et juger les demandes de la MAIF à l'encontre de GROUPAMA ANTILLES GUYANE mal fondées,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France,
- condamner la MAIF à verser à GROUPAMA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux dépens de première instance et d'appel.

En appel, ni Monsieur [Z] [D] ni l'association KERABON ne se sont constitués.

L'instruction a été clôturée le 8 décembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2021, renvoyée au 21 mai 2021 en raison des contraintes sanitaires. A l'audience du 21 mai 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2021, prorogé au 12 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties les plus diligentes à produire les pièces suivantes et à formuler leurs éventuelles observations complémentaires :

- les conditions générales et particulières de la police d'assurance dite « RAQVAM » souscrite par l'association GUADELOUPE MONONAUTISME auprès de la MAIF,
- les assignations en intervention forcée de la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE et de son assurée l'association KERABON EDUCATION,
- l'ensemble des pièces produites par les parties en première instance.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état et les dépens ont été réservés.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibérée au 13 septembre 2022, prorogé au 25 octobre 2022 au 6 décembre 2022, puis au 13 décembre 2022.

MOTIFS :

Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la garantie de la MAIF :

Monsieur [W] [F], qui a obtenu en référé la condamnation de la MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, l'a assignée au fond pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de son entier préjudice, en sa qualité d'assureur de l'association GUADELOUPE MONONAUTISME, organisateur de l'événement sportif au cours duquel il a été percuté par le scooter piloté par Monsieur [Z] [D].

La MAIF, formant appel incident, dénie sa garantie en expliquant que le responsable du dommage est Monsieur [Z] [D], qu'elle n'était pas son assureur ni l'assureur de l'embarcation qu'il pilotait, que son assurée n'a commis aucune faute et que le contrat d'assurance souscrit par l'association GUADELOUPE MONONAUTISME ne couvrait pas les conséquences d'un accident causé par un véhicule à moteur et comportait une exclusion de garantie s'agissant les manifestations sportives soumises à autorisation préalable des pouvoirs publics et comprenant des engins à moteur.

Consécutivement à l'arrêt avant dire droit du 21 octobre 2021, la MAIF a produit les conditions générales particulières de la police d'assurance dite « RAQVAM » (risques autres que véhicules à moteur) souscrite par l'association GUADELOUPE MONONAUTISME.

Il résulte des conditions particulières de ce contrat que sont notamment garantis les risques suivants : « responsabilité civile - défense », et « indemnisation des dommages corporels ».

S'agissant de la garantie du risque « responsabilité civile - défense », la MAIF relève à juste titre qu'il n'est allégué ni démontré aucune faute de l'association GUADELOUPE MONONAUTISME, organisatrice de la course, susceptible d'engager sa responsabilité civile et la garantie correspondante de son assureur.

La garantie de la MAIF ne peut donc être recherchée sur le terrain de la faute de son assurée.

En revanche, il ressort des termes du contrat que la MAIF garantit, en cas d'accident, les dommages corporels des participants à l'événement dont son assurée est l'organisatrice.

Il résulte en effet des articles 34 et 35 des conditions générales de la police d'assurance que la MAIF indemnise toute personne physique « ayant qualité de bénéficiaire des garanties », lorsqu'elle est victime d'un accident corporel, c'est-à-dire de « toute atteinte à [son] intégrité corporelle (...), non intentionnelle de sa part, et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. »

Or, aux termes des articles 17.1 et 17.12 des conditions générales, les qualités d'assuré et de bénéficiaire des garanties sont acquises, sous réserve de déclaration préalable d'activité, « à toute personne physique qui, dans le cadre des activités de la collectivité assurée, administre, gère ou anime cette collectivité, lui apporte son aide bénévole, en est membre ou adhérent, ou prend part à l'activité à laquelle elle s'est inscrite, période de fugue exceptée. »

Il résulte de ces stipulations contractuelles que par sa seule inscription à la compétition organisée par l'association GUADELOUPE MONONAUTISME, Monsieur [W] [F] est devenu bénéficiaire de la garantie indemnisation des dommages corporels souscrite auprès de la MAIF par l'organisatrice de la course.

La MAIF invoque l'exclusion de garantie stipulée à l'article
23-5 des conditions générales concernant les dommages résultant de l'organisation, par la collectivité assurée, de manifestations soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics et comportant la participation de véhicules à moteurs.

Cependant la simple lecture des conditions générales de la police d'assurance révèle que cette exclusion de garantie ne concerne que la garantie « responsabilité civile - défense », et non la garantie « indemnisation des dommages corporels », puisque selon l'article 23, « sont exclus de la garantie « responsabilité civile – défense : (?) les dommages résultant de l'organisation, par la collectivité assurée, soit de manifestation aériennes, soit de manifestations (y compris leurs essais) ou concentrations soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics et comportant la participation de véhicules à moteurs ».

Enfin, tant pour s'exonérer de toute garantie que pour solliciter subsidiairement à être elle-même garantie par l'association KERABON et son assureur GROUPAMA, la MAIF soutient que le dommage est le résultat de la faute de Monsieur [Z] [D], qui a violé les règles du jeu en ne respectant pas l'ordre du commissaire de la course qui exhibait le drapeau rouge signifiant l'arrêt immédiat de la course, et est venu percuter le scooter piloté par Monsieur [W] [F] qui était lui-même à l'arrêt.

Pour autant, la cour constate que les pièces produites en appel sont, en dépit de la réouverture des débats et de la demande de production des pièces de première instance, insuffisantes pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et démontrer la faute de Monsieur [Z] [D]. N'est en effet produite que la copie incomplète de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 8], à savoir :

- un procès-verbal de transport constatations et mesures prises des gendarmes, qui ne fait état d'aucune constatation personnelle des enquêteurs sur les circonstances de l'accident, d'aucune audition de témoins, et notamment pas des commissaires de la course, mais d'un simple recueil de renseignements auprès des organisateurs de la course, en présence de l'équipe municipale, et qui déduit « des premières renseignements obtenus », que « le pilote d'un scooter des mers n'a pas respecté l'arrêt absolu de la course après un faux départ et est venu percuté de plein fouet un autre scooter des mers et son pilote, arrêt absolu matérialisé par un drapeau rouge tenu à bout de bras par un commissaire de course »,

- un procès-verbal d'audition de Monsieur [Z] [D], qui reconnaît n'avoir pu éviter le scooter de Monsieur [W] [F] arrêté en travers devant la ligne de départ, mais explique d'une part qu'il n'a pas pu voir le drapeau rouge parce qu'un autre concurrent lui masquait la vue, d'autre part qu'il a coupé les gaz dès qu'il s'est aperçu de l'arrêt de la course, à l'approche de la bouée no 5, qu'il n'a pu s'arrêter avant d'arriver au niveau de la ligne de départ où se tenaient les concurrents arrêtés, a dû slalomer pour les éviter mais n'a pu éviter Monsieur [W] [F] dont le scooter était orienté perpendiculairement aux autres, et qu'enfin il avait été donné pour consigne de départ de laisser la ligne d'arrivée dégagée,

- un procès-verbal de synthèse révélant que plusieurs témoins ont été entendus, mais dont les auditions ne sont ni produites ni résumées.

En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, aucune pièce émanant des commissaires de la course n'est produite, qu'il s'agisse du rapport de course ou de leur éventuelle audition en qualité de témoin.

Or, la responsabilité de Monsieur [Z] [D], qui conteste tout manquement et apporte des explications non contredites par les éléments de l'enquête, ne saurait être engagée sans faute, le régime de responsabilité applicable en matière d'abordage, régi par les dispositions de la loi no 67-545 du 7 juillet 1967 relatives aux événements de mer codifiées aux articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, prévoyant, à l'article L. 5131-3 que « si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, et qu'en cas d'abordage fortuit ou résultant d'un cas de force majeur ou en cas de doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. » Il résulte de ces dispositions que les dommages causés à la victime ne peuvent être mis à sa charge de l'auteur de l'abordage lorsque sa faute n'est pas établie.

Enfin, à supposer même que soit démontrée la faute de Monsieur [Z] [D], celle-ci ne saurait être de nature à exclure la garantie contractuelle de l'assureur de l'organisateur de l'événement.

La MAIF sera donc tenue de réparer le dommage de la victime sur le fondement du contrat d'assurance qui la lie à l'organisateur de la course, auprès duquel s'est inscrite la victime.

Sur l'appel en garantie de la MAIF contre l'association KERABON et la compagnie GROUPAMA :

La compagnie GROUPAMA soulève au préalable l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée à jour fixe qui lui a été délivrée à la requête de la MAIF, faute pour celle-ci d'y avoir été autorisée par le président du tribunal.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige (devenu l'article 840), « en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »

En application de ces dispositions, faute d'autorisation délivrée par l'autorité compétente, l'assignation est irrecevable.

En l'espèce, il résulte du jugement querellé que le tribunal statuant en collégialité a, à l'audience du 19 février 2019, autorisé la MAIF, défenderesse, à assigner en intervention forcée Monsieur [Z] [D], l'association KERABON et la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, tout en renvoyant l'affaire à l'audience du 9 avril 2019.

Ce n'est donc pas le président du tribunal qui a autorisé la MAIF à délivrer assignation à GROUPAMA, mais le tribunal lui-même. De même, l'autorisation délivrée, qui ne vise pas l'urgence, n'évoque pas explicitement une assignation à jour fixe, uniquement une assignation en intervention forcée, sauf à considérer que le renvoi de l'affaire à l'audience du fond du 9 avril 2019 comportait implicitement l'autorisation d'assigner à cette date.

Il importe cependant au préalable de déterminer si la procédure d'assignation à jour fixe de l'article 788 était applicable à la MAIF, défenderesse, qui, elle-même assignée à jour fixe, a souhaité appeler des tiers en garantie sous la forme d'une assignation en intervention forcée.

En application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions. Les articles 788 et suivants du même code, régissant la procédure à jour fixe, n'y apportent aucune dérogation.

Or, il a été jugé par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 (pourvoi no 18-15.670) que lorsque, dans cette procédure à jour fixe, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 791 du code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d'assignation, celle-ci n'a pas à être précédée d'une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe sollicitée en application de l'article 788 du code de procédure civile, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet l'introduction de l'instance.

Il s'en déduit que le défendeur dans une procédure à jour fixe, qui souhaite assigner un tiers en garantie en intervention forcée, et qui formule ainsi une demande incidente, n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe, dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet l'introduction de l'instance.

L'assignation en intervention forcée de la société GROUPAMA, qui n'avait donc pas à être autorisée par le président du tribunal, est donc recevable.

Sur le fond, et pour les motifs énoncés ci-dessus, la faute de Monsieur [Z] [D] n'est pas établie, de sorte que la MAIF doit être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre l'association KERABON dont il dépendait et contre l'assureur de celle-ci.

Il sera observé à titre surabondant, en réponse au moyen de prescription soulevé par la compagnie GROUPAMA, que l'appel en garantie formé par la MAIF en mars 2019, soit bien plus de 2 ans après la survenue le 3 octobre 2010 du fait générateur du dommage, et plus de 2 ans après avoir été elle-même mise en cause par assignation en référé en 2015, est irrecevable pour être prescrit sur le fondement de l'article 7 de la loi no 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu l'article L. 5131-6 alinéa 1er du code des transports.

Le jugement sera donc confirmé et au besoin complété en ce qu'il a débouté la MAIF de ses demandes tendant à constater la faute de Monsieur [Z] [D] et à être garantie par l'association KERABON et la compagnie GROUPAMA.

Sur la liquidation du préjudice :

Les seuls chefs de préjudice dont l'évaluation est contestée en appel sont la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire.

Monsieur [W] [F] conteste le rejet de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et la limitation de son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à la somme forfaitaire de 120 000 euros, tandis que la MAIF conteste l'évaluation du préjudice esthétique temporaire.

? La perte de gains professionnels futurs :

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice au motif que Monsieur [W] [F] n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de l'accident du 3 octobre 2010, qu'il n'avait exercé aucune activité professionnelle antérieurement à celui-ci, et que son état tant physique qu'intellectuel après la date de consolidation ne lui interdit pas l'exercice d'un emploi à temps complet.

Pour autant, il est incontestable que l'accident dont Monsieur [W] [F] a été victime alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, logiquement dépourvu d'activité professionnelle puisqu'il était encore scolarisé, le prive désormais, du fait de son handicap, de la possibilité d'accéder aux emplois de son choix au regard de son parcours scolaire et de son orientation.

Titulaire d'un BEP « maintenance de véhicules automobiles dominante bateaux de plaisance et de pêche » et d'un baccalauréat professionnel « maintenance nautique », il souhaitait devenir mécanicien nautique, mais explique qu'il ne peut désormais accéder à cette profession, du fait de son handicap. L'expert judiciaire, qui n'a pas relevé de perte de gain professionnel futur, a cependant mentionné que « son état séquellaire ne lui permet plus d'envisager la carrière prévue initialement en mécanique et maintenance nautique qui nécessite de s'accroupir fréquemment et de porter des charges lourdes. »

L'expert poursuit en indiquant il devra « changer d'orientation professionnelle et bénéficier d'une formation pour une activité compatible avec son état séquellaire : activité ne nécessitant pas de longs trajets à pied, pas de station debout prolongée, pas de position accroupie et pas de port de charges lourdes. »

L'évaluation de la perte de gains professionnels futurs consiste, pour Monsieur [W] [F], à évaluer le montant du revenu net qu'il aurait pu percevoir, au regard de sa formation, en qualité d'ouvrier qualifié dans la mécanique nautique, dès lors qu'il n'a exercé depuis l'accident aucune activité professionnelle et justifie ne percevoir aucun revenu au titre des années 2015 et 2016. Au regard du salaire moyen net d'un ouvrier, dont Monsieur [F] justifie qu'il s'établit à 1717 euros net par mois, le calcul de la perte de gains professionnels futurs s'établit comme suit :

? période échue (de la date de la consolidation à la date de la présente décision, soit du 18 août 2015 au 13 décembre 2022):

- année 2015 :
(1717 euros x 14/31 mois) + (1717 euros x 4 mois) = 7 643,42 euros,

- années 2016 à 2021 :
(1717 euros x 12 mois x 6 ans) = 123 624 euros

- année 2022 :
(1717 euros x 11 mois) + (1717 euros x 13/31 mois) = 19 607,03 euros

Soit un total échu de 150 874,45 euros.

? période à échoir (à compter du 13 décembre 2015) :

1717 euros x 12 mois x 32,767 (indice de l'euro de rente à terme jusqu'à l'âge de 67 ans, issu du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2018, pour un homme de 29 ans à ce jour) = 675 131,27 euros.

La perte de gain professionnel futur doit donc être fixée à la somme de 826 005,72 euros.
? L'incidence professionnelle :

Le tribunal a fixé le montant de l'incidence professionnelle à 120 000 euros. La MAIF propose la somme de 10 000 euros.

Monsieur [W] [F] reproche au tribunal d'avoir porté atteinte au principe de l'indemnisation intégrale en fixant le montant de l'incidence professionnelle de manière forfaitaire.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Monsieur [W] [F] propose à titre principal comme à titre subsidiaire une méthode de calcul fondée sur le montant, soit du salaire moyen d'un ouvrier qualifié, soit sur le montant du SMIC, pondéré par le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.

Pour autant, il doit être relevé que Monsieur [F] a déjà été indemnisé de la perte de gains professionnels futurs, sur la base d'une perte totale de revenus, de sorte la méthode de calcul proposée conduirait à une double indemnisation de la partie économique de l'incidence professionnelle, sans compter que le taux de déficit permanent n'apparaît pas comme critère pertinent, s'agissant d'un outil d'évaluation du préjudice extra-patrimonial, déjà indemnisé en première instance.

Il reste donc à évaluer la partie non économique de l'incidence professionnelle, correspondant notamment à la pénibilité du travail et à la nécessité d'une reconversion professionnelle du fait du handicap privant Monsieur [W] [F] d'exercer le métier de son choix, postes qui ne peuvent être évalués qu'in abstracto, sans que cela corresponde à une indemnisation forfaitaire.

Ainsi, au regard de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature de son handicap l'empêchant notamment de marcher ou de rester debout trop longtemps, de s'accroupir et de porter des charges lourdes, de la nécessité de renoncer au métier de mécanicien nautique qu'il envisageait d'exercer compte tenu de sa passion et pour lequel il était formé, de la nécessité d'une reconversion professionnelle pour un métier sédentaire voire administratif, le montant de l'incidence professionnelle sera justement évalué à la somme de 50 000 euros.

? le préjudice esthétique temporaire :

Le tribunal a fixé le montant du préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros.

L'expert a évalué ce chef de préjudice à 5 sur une échelle de 7 en rapport avec le fixateur externe de la jambe et les pansements, ainsi que l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes.

La MAIF conteste cette évaluation et sollicite de ramener ce montant à 2 054,50 euros, grâce à un calcul au prorata temporis du préjudice esthétique permanent, estimé à 20 000 euros.

Pour autant, la cour observe que l'expert a procédé à deux évaluations parfaitement distinctes du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif, le premier, estimé à 5/7 pendant la période des soins (5 ans), résultant du fixateur externe de la jambe, des pansements et de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes, le second, estimé à 4/7, résultant des nombreuses cicatrices séquellaires, en particulier sur la jambe droite, et de la boiterie à la marche.

Le tribunal a fait une appréciation pertinente de ce chef de préjudice. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a évalué le préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, la MAIF sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à verser à la somme de 3 000 euros à Monsieur [W] [F], la somme de 1 500 euros à la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE et la somme de 500 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la compagnie GROUPAMA ANTILLES ASSURANCES aux fins de faire constater l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée ;

CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [W] [F] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- fixé le montant de l'incidence professionnelle à la somme de 120.000 euros,
en conséquence,
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 610464,39 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), montant ramené à 559309,39 euros suite à la perception par Monsieur [W] [F] ou par son représentant légal d'indemnités provisionnelles versées par la société d'assurance mutuelle MAIF pour un montant total de 51.155 euros ;

Statuant à nouveau,
FIXE le montant de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 826 005,72 euros ;
FIXE le montant de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1 366 470,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), montant ramené à 1 315 315,11 euros suite à la perception par Monsieur [W] [F] ou par son représentant légal d'indemnités provisionnelles versées par la société d'assurance mutuelle MAIF pour un montant total de 51 155 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle MAIF de ses demandes de condamnation de l'association KERABON et de la compagnie GROUPAMA ANTILLES ASSURANCES à la garantir de sa condamnation ;
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [F], la somme de 1.500 euros à la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE et la somme de 500 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens d'appel.

Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la présidente empêchée, et par Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 20/001481
Date de la décision : 13/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 21 avril 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2022-12-13;20.001481 ?
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