ARRET No
No RG 22/00276
NoPortalis DBWA-V-B7G-CKP6
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
S.A.R.L. ENSIL PLUS (ENSIL +)
S.C.P. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le no 21/00924 ;
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNE, PREVOT et BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, ASSOCIÉ de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au Barreau de LYON
INTIMÉES :
LA SARL ENSIL PLUS (ENSIL +)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
LA S.C.P., MANDATAIRES JUDICIAIRES BR ASSOCIES,
en la personne de Me [C] [H] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ENSIL PLUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 4 juillet 2022.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai le 20 septembre 2022 .
Par conclusions déposées le 17 août 2022 l'appelante s'est désistée de son appel, précisant que l'ordonnance avait fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle qui lui a donné satisfaction.
Les intimés n'ont jamais constitué avocat. L'affaire sera rendue par défaut la signification de la déclaration d'appel ayant été effectuée par actes déposés à l'étude le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le demandeur supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,