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06/12/2022 | FRANCE | N°21/005041

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 06 décembre 2022, 21/005041


ARRET No

No RG 21/00504

NoPortalis DBWA-V-B7F-CIIM

M. [N] [Z]
Mme [B] [Z]

C/

- M. [H] [D]
- Mme [W] [D]
- M.[I] [D]
- Mme [O] [D]
- M. [C] [D]
- M. [R] [D]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Mai 2021, enregistré sous le no 20/00332 ;

APPELANTS :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Représenté par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DUR

ENNEL PREVOT et BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [B] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Représentée par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI...

ARRET No

No RG 21/00504

NoPortalis DBWA-V-B7F-CIIM

M. [N] [Z]
Mme [B] [Z]

C/

- M. [H] [D]
- Mme [W] [D]
- M.[I] [D]
- Mme [O] [D]
- M. [C] [D]
- M. [R] [D]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Mai 2021, enregistré sous le no 20/00332 ;

APPELANTS :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Représenté par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT et BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [B] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Représentée par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT et BALADDA avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉS :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [I] [D]
[Adresse 16]
[Localité 7]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [O] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [R] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 9 septembre 2021 Madame [B] [Z] et Monsieur [N] [Z] ont fait appel du jugement en date du 10 mai 2021 du tribunal judiciaire de Fort de France.

L'affaire a fait l'objet d'une orientation à la mise en état le 15 septembre 2021.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2021 les appelants se sont désistés de leur appel.

Les intimés ont constitué avocat le 7 janvier 2022 mais n'ont jamais conclu.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ayant jamais conclu, aucune demande incidente n'a été formée.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les demandeurs supporteront en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de Madame [B] [Z] et Monsieur [N] [Z] et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [N] [Z].

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 21/005041
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 10 mai 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2022-12-06;21.005041 ?
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