ARRET No
No RG 21/00084
NoPortalis DBWA-V-B7F-CGRH
S.A.S. NACC
C/
M. [K] [A]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 26 Janvier 2021, enregistré sous le no 19/02668 ;
APPELANTE :
S.A.S. NACC, prise en le personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au Barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [K] [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 16 novembre et 6 décembre 1989 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a consenti à Madame [S] [A] deux prêts de 434 000 francs au taux de 16,6%, remboursables en 15 ans.
Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal d'instance de LE LAMENTIN a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du 29 juin 2005, prévoyant un plan d'apurement des sommes dues au Crédit Agricole d'une durée de 79 mois.
Madame [S] [A] est décédée le [Date décès 2] 2013 et a laissé pour lui succéder Madame [L] [A] et Monsieur [K] [A].
Par acte du 17 mars 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a cédé des créances impayées à la SAS NACC. En exécution de l'acte authentique de prêt, la SAS NACC a fait procéder, par acte d"huissier en date du 28 octobre 2019, à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [K] [A] auprès de la CAISSE D'EPARGNE, pour obtenir le règlement de la somme de 61 279,45 euros, en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [A] par acte d'huissier en date du 31 octobre 2019.
Selon acte d'huissier en date du 2 décembre 2019, Monsieur [K] [A] a donné assignation à la SAS NACC devant le juge de l'exécution du tribunal de FORT-DE-France en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit la demande Monsieur [K] [A] recevable et bien fondée ;
- Dit que l'action en recouvrement de la SAS NACC à son encontre sur le fondement de l'acte notarié en date des 16 novembre et 06 décembre 1989 est prescrite,
En conséquence,
- Annule la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [A], à la requête de la SAS NACC le 28 octobre 2019, entre les mains de la Caisse d'Epargne, par la SCP [Y] [B] [P], et à lui dénoncée le 31 octobre 2019, en vertu d'un acte notarié reçu les 16 novembre et 06 décembre 1989 par Maître [N] [F], notaire associé de la SCP TEANOR ET [F] à [Localité 5],
- Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
- Condamne la SAS NACC à verser à Monseur [K] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- Déboute la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la SAS NACC aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée,
- Rappelle que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 février 2021, la société NACC a critiqué tous les chefs de jugement, hormis les dispositions sur l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions d'appelant no 7 en date du 17 mai 2022, la société NACC demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement du 26 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- dit la demande Monsieur [K] [A] recevable et bien fondée,
- dit que l'action en recouvrement de la SAS NACC à son encontre sur le fondement de l'acte notarié en date des 16 novembre et 06 décembre 1989 est prescrite,
- annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [A], à la requête de la SAS NACC le 28 octobre 2019, entre les mains de la Caisse d'Epargne, par la SCP [Y] [B] [P], et à lui dénoncée le 31 octobre 2019, en vertu d'un acte notarié reçu les 16 novembre et 06 décembre 1989 par Maître [N] [F], notaire associé de la SCP TEANOR ET [F] à [Localité 5],
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamné la SAS NACC à verser à Monseur [K] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS NACC aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- REJETER les contestations de Monsieur [K] [A] comme étant irrecevables ;
- DECLARER caduque l'assignation.
A titre subsidiaire,
- JUGER que les décisions rendues à l'encontre de Madame [L] [A] concernant la prescription ont autorité de chose jugée à l'encontre de Monsieur [K] [A] compte tenu du caractère indivisible de la créance de la société NACC,
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [K] [A] comme se heurtant à la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon et de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers ayant retenu l'absence de prescription de la créance indivisible de la société NACC à la date du 5 novembre 2019,
- VALIDER en conséquence la saisie attribution du 28 octobre 2019 en son intégralité et lui donner plein effet.
A titre très subsidiaire,
- DEBOUTER [K] [A] de l'ensemble de ses prétentions.
- VALIDER en conséquence la saisie attribution du 28 octobre 2019 en son intégralité et lui donner plein effet.
En tout état de cause,
- JUGER que l'action de la société NACC à l'encontre de Monsieur [K] [A] n'est pas prescrite ;
- CONDAMNER [K] [A] à payer à la société NACC la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [K] [A] aux entiers dépens de l'instance.
La société NACC expose que son appel tend à l'infirmation du jugement de première instance pour voir débouter Monsieur [K] [A] de ses contestations, de sorte qu'il n'y aura pas nullité de la saisie. Elle soutient que ses conclusions d'appel ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile. Elle prétend en outre que les contestations du débiteur relatives à la saisie sont irrecevables au motif que Monsieur [K] [A] ne rapporte pas la preuve que ces contestations aient été dénoncées à l'huissier de justice instrumentaire.
Dans ses conclusions d'intimé, en réponse no 3, en date du 13 mai 2022, Monsieur [K] [A] demande à la cour d'appel de:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
- Relever que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à l'acte d'exécution annulé.
Additionnellement :
- Déclarer irrecevables les prétentions nouvellement formées par l'appelante au sein de conclusions no2, remises au Greffe le 26 avril 2021, prétentions non formées dans les conclusions visées à l'article 905-2 du Code de Procédure Civile, et marquées d'un trait en marge ;
- Juger par voie de confirmation que la créance acquise par la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, dont le siège social est [Adresse 7], suivant acte de cession de créances du 17 mars 2014, est prescrite ;
- Ordonner par voie de confirmation par conséquent mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 octobre 2019 sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargnc au nom de Monsieur [K] [A] ;
- CONDAMNER additionnellement la SAS NACC à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 20.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNER additionnement la SAS NACC à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER additionnement la SAS NACC à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût de l'acte de mainlevée la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Monsieur [K] [A] expose que, si le dispositif des conclusions d'appel de la société NACC contient effectivement une demande d'infirmation, en revanche il ne comporte absolument aucune prétention relative à l'acte d'exécution lui-même. Il soutient que les demandes de l'appelante tendant à faire déclarer irrecevables les contestations ne constituent pas des prétentions mais des moyens, de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point. Monsieur [K] [A] prétend également que l'obligation entre l'intimé et Madame [L] [A] est divisible puisque chaque héritier n'est redevable que d'une partie des dettes qui correspond à sa part successorale. Il ajoute qu'aucune chose jugée ne peut être prise de la décision rendue le 08 février 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon à l'encontre de Madame [L] [A], ni de celle de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 décembre 2021 qui, du reste, n'a pas tranché la question de la prescription.
Par ailleurs, Monsieur [K] [A] expose que la créance de la société NACC est prescrite au regard de la prescription biennale. Il fait valoir que le créancier, qui avait connaissance de l'identité des héritiers, était tenu d'assigner en temps utile les successibles en délivrance forcée d'un acte de notoriété et d'interrompre ainsi le délai de prescription.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 16 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d'appel.
Monsieur [K] [A] prétend que la seule véritable prétention dont soit saisie la cour demeure une demande de réformation du jugement de première instance présentée par l'appelante dans ses conclusions d'appel, sans aucune prétention relative à l'acte d'exécution lui-même, de sorte que les prétentions nouvellement formées par la société NACC seront déclarées irrecevables.
En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions de la société NACC en date du 23 mars 2021 que l'appelante demande notamment à la cour de :
- INFIRMER le jugement du 26 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- DIRE ET JUGER les contestations de Monsieur [K] [A] irrecevables ;
- DECLARER caduque l'assignation ;
- DEBOUTER [K] [A] de l'ensemble de ses prétentions ;
- JUGER que l'action de la société NACC à l'encontre de Monsieur [K] [A] n'est pas prescrite.
Dans des nouvelles conclusions en date du 23 avril 2021, la société NACC demande notamment à la cour de :
INFIRMER le jugement du 26 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- dit la demande Monsieur [K] [A] recevable et bien fondée,
- dit que l'action en recouvrement de la SAS NACC à son encontre sur le fondement de l'acte notarié en date des 16 novembre et 06 décembre 1989 est prescrite,
- annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [A], à la requête de la SAS NACC le 28 octobre 2019, entre les mains de la Caisse d'Epargne, par la SCP [Y] [B] [P], et à lui dénoncée le 31 octobre 2019, en vertu d'un acte notarié reçu les 16 novembre et 06 décembre 1989 par Maître [N] [F], notaire associé de la SCP TEANOR ET [F] à [Localité 5],
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamné la SAS NACC à verser à Monseur [K] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS NACC aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- REJETER les contestations de Monsieur [K] [A] comme étant irrecevables ;
- DECLARER caduque l'assignation.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER [K] [A] de l'ensemble de ses prétentions ;
- VALIDER en conséquence la saisie attribution du 28 octobre 2019 en son intégralité et lui donner plein effet.
En tout état de cause,
- JUGER que l'action de la société NACC à l'encontre de Monsieur [K] [A] n'est pas prescrite ;
- CONDAMNER [K] [A] à payer à la société NACC la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [K] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Il est de jurisprudence constante que les conclusions d'appelant exigées par l'article 905-2 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. De surcroît, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société NACC a remis ses conclusions au greffe les 23 mars 2021 et 23 avril 2021, alors que la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France avait avisé les parties le 25 février 2021 que l'affaire était fixée à bref délai.
Toutefois, la société NACC, dont le siège social est fixé à [Localité 6], disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre ses conclusions au greffe de la cour, en application de l'article 911-2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les prétentions formées par la société NACC dans ses conclusions en date du 23 avril 2021, qui ont été transmises dans les délais impartis, seront déclarées recevables.
Dès lors, la cour est saisie de l'ensemble des demandes formulées par la société NACC dans ses conclusions du 23 avril 2021 et reprises dans ses conclusions d'appelant no 7.
Sur l'irrecevabilité des contestations.
Il résulte des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'intimé produit les deux correspondances adressées par Maître [C] [O], huissier de justice, à l'huissier saisissant et au tiers saisi. Si le courrier adressé à Maître [P] fait référence à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 décembre 2019, le récépissé relatif à l'envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas versé aux débats. Nonobstant l'assignation que le débiteur a fait délivrer au créancier dans le délai prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour relève que Monsieur [K] [A] ne rapporte pas la preuve que les contestations relatives à la saisie-attribution ont été dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 02 décembre 2019, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution.
La société NACC déclare également ne jamais avoir pris connaissance de l'accusé de réception dont il est fait état dans le jugement de première instance et qui aurait été signé le 04 décembre 2019 par l'huissier de justice saisissant.
En cause d'appel, Monsieur [K] [A] ne produit pas cette pièce.
Dès lors et en l'absence du récepissé attestant de l'envoi, dans les délais requis, de la lettre recommandée à Maître [P], huissier de justice instrumentaire, ou d'un justificatif émanant des services de La Poste ( numéro du recommandé et sa date), le débiteur ne justifie pas avoir informé l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution de sa contestation, et ce alors que cette formalité a pour but de mettre en mesure l'officier public d'apprécier s'il peut ou non délivrer le certificat de non-contestation prévu par l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier saisissant devant être informé avec certitude de l'existence effective de la contestation.
Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la contestation exercée par Monsieur [K] [A] par acte extra-judiciaire en date du 02 décembre 2019 et relative à la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2019 à la demande de la société NACC.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes.
La société NACC sollicite que soit déclarée caduque l'assignation qui lui a été délivrée le 02 décembre 2019. Or, la caducité de l'assignation n'est prononcée, en application du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que si l'auteur n'a pas remis une copie de l'assignation, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution.
En l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, la société NACC ne soutient que Monsieur [K] [A] aurait omis de se conformer aux dispositions précitées. En conséquence, l'appelante sera déboutée de ce chef de demande.
L'exercice de l'appelante n'ayant présenté aucun caractère fautif, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS NACC à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Les contestations relatives à la saisie-attribution ayant été déclarées irrecevables, la saisie-attribution à laquelle la société NACC a fait procéder le 28 octobre 2019 sur le compte bancaire dont est titulaire Monsieur [K] [A] auprès de la CAISSE D'EPARGNE a repris son plein et entier effet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens et prétentions des parties.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par Monsieur [K] [A] et la société NACC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Succombant, Monsieur [K] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les prétentions formées par la société NACC dans ses conclusions en date du 23 avril 2021 et reprises dans ses conclusions d'appelant no 7 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation exercée par Monsieur [K] [A] par acte extra-judiciaire en date du 02 décembre 2019 et relative à la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2019 à la demande de la société NACC ;
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [A], à la requête de la SAS NACC le 28 octobre 2019, entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE, par la SCP [Y] [B] [P], et à lui dénoncée le 31 octobre 2019 a repris son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,