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15/11/2022 | FRANCE | N°20/002681

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 15 novembre 2022, 20/002681


ARRET No

No RG 20/00268

NoPortalis DBWA-V-B7E-CFB6

M. [A] [H]

Mme [D] [H] épouse [N]

Mme [G] [H] épouse [K]

C/

SOCIÉTÉ [Adresse 13]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Avril 2017, enregistré sous le no 16/01728 ;

APPELANTS :

Monsieur [A] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avoca

t au barreau de MARTINIQUE

Madame [D] [H] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

M...

ARRET No

No RG 20/00268

NoPortalis DBWA-V-B7E-CFB6

M. [A] [H]

Mme [D] [H] épouse [N]

Mme [G] [H] épouse [K]

C/

SOCIÉTÉ [Adresse 13]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Avril 2017, enregistré sous le no 16/01728 ;

APPELANTS :

Monsieur [A] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [D] [H] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [G] [H] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, Mme [J] [X], domicilié en cette qualité audit siège
Anse a L'ane
[Localité 9]

Représenté par Me Séverine TERMON de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Thierry PLUMENAIL, Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Composition de la Cour lors du délibéré

Président : M. Thierry PLUMENAIL, Président
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 puis, prorogée au 15 Novembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble de la [Adresse 13] est situé à l'Anse à l'âne, aux Trois Ilets, sur une parcelle jouxtant celles de Monsieur [H] [B], à savoir les parcelles B[Cadastre 7], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3].

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] expose, que suite à la constatation par certains propriétaires de la [Adresse 13] de la prolifération de termites entraînant une dégradation dans les murs de leurs logements, il a adressé en vain le 05/12/2011 à Monsieur et Madame [H] une mise en demeure de procéder à l'élagage des arbres situés à proximité des bâtiments de la copropriété ainsi qu'à un traitement anti-termites de sa propriété.

Par acte d'huissier du 26/03/2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a assigné Monsieur [H] [B] et Madame [C] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, afin d'obtenir leur condamnation à procéder sous astreinte à l'élagage des arbres situés à proximité des bâtiments ainsi qu'au traitement anti-termites de leur propriété.

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2013, le Juge des référés a :
« Ordonné à Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de procéder à l'élagage des arbres qui surplombent ou qui jouxtent la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].

Ordonné en outre de procéder dès l'élagage terminé aux traitements anti-termites du sol de leur propriété.

Dit qu'à défaut par Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de s'être exécutés dans le mois de la signification qui leur sera faite de la présente décision, ils seront tenus d'une astreinte journalière de 200 €, jusqu'à exécution complète des travaux. ??

L'ordonnance de référé a été signifiée le 28 novembre 2013. Aucune voie de recours n'a été introduite ainsi qu'il ressort du certificat de non-appel délivré par le greffier de la cour d'appel de Fort de France le 6 janvier 2014.

Par acte du 21/05/2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a saisi le juge de l'exécution de Fort de France aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 176.400 euros, du 28/12/2013 au 28/05/2016.

Par jugement du 25/04/2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué comme suit :

- Liquide définitivement l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France le 08/11/2013, à la somme de 176.400 euros (du 28 décembre 2013 au 28 mai 2016) ;
- Condamne solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] son épouse à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 176.400 euros (CENT SOIXANTE SEIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
- Condamne solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] [R] son épouse à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] [R] son épouse, aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 mai 2017, Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] épouse [H] ont critiqué tous les chefs de jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 juillet 2018, l'affaire a été radiée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel par ordonnance du 23 juillet 2020.

Dans des conclusions d'interventions volontaires et d'appel au fond en date du 27 octobre 2021, Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N], Madame [G] [K] née [H] et Madame [R] [C] veuve [H], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] veuve [H], demandent à la cour de :

Prendre acte des interventions volontaires des ayant droits de Monsieur [H] [B] et de Madame [C] [R], décédés, en vue de la reprise d'instance dans les conditions des article 373 et suivants du code de procédure civile ;

- Mettre hors de cause Madame [C] [R] ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 25/04/2017 ;

Dès lors,

- Supprimer l'astreinte contenue dans l'ordonnance de référé du 08/11/2013 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux dépens.

Dans des conclusions en date du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande à la cour de :

- Débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 25 avril 2017 :

- Liquider l'astreinte assortissant l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France à la somme de 176.400 € pour la période du 28 décembre 2013 au 28 mai 2016 ;
- Condamner Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 176.400 €, à hauteur d'un tiers chacun, soit la somme de 58.800 € chacun ;
- Condamner Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidences PAPRIKAU la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, soit 333,33 € chacun ;
- Condamner Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] aux dépens de première instance, à hauteur d'un tiers chacun ;
- Condamner solidairement Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage au profit de la SELARL SHAKTI.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogée au 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire.

A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

La cour constate que Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [K] née [H] interviennent volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [B] [H], décédé le [Date décès 6] 2017, et de Madame [R] [C] veuve [H], décédée le [Date décès 4] 2018.

Sur la mise hors de cause.

Les appelants sollicitent la mise hors de cause de Madame [R] [C] veuve [H] au motif qu'elle n'était pas propriétaire du bien litigieux et ne disposait d'aucun droit sur la parcelle objet de l'obligation assortie d'astreinte.

En cause d'appel, les consorts [H] produisent une attestation selon laquelle il est certifié par Maître [I] [M], notaire, que Monsieur [B], [F], [U] [H] était l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse.

Toutefois, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation. (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mars 2005, pourvoi no 04-11.279).

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2013 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France et devenue définitive que les époux [H] ont causé un trouble anormal de voisinage au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et ont été condamnés sous astreinte à procéder à l'élagage des arbres qui surplombent ou qui jouxtent la propriété du requérant, ainsi qu'à effectuer dès l'élagage terminé au traitement anti-termites du sol de leur propriété.

Dès lors et en sa qualité d'occupante de l'immeuble litigieux, Madame [R] [C] était tenue de mettre fin au trouble anormal de voisinage, le prononcé d'une astreinte constituant l'une des modalités d'exécution de la condamnation dont s'agit.

En conséquence, la demande de mise hors de cause de Madame [R] [C] veuve [H] sera rejetée.

Sur la liquidation de l'astreinte.

Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article L. 131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.

Par ordonnance rendue le 08 novembre 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- ordonné à Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de procéder à l'élagage des arbres qui surplombent ou qui jouxtent la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et leur a ordonné en outre de procéder dès l'élagage terminé au traitement anti-termites du sol de leur propriété,
- dit qu'à défaut par Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de s'être exécutés dans le mois de la signification qui leur sera faite de la présente décision, ils seront tenus d'une astreinte journalière de 200 euros jusqu'à exécution complète des travaux.

Les ayants droits de Monsieur et Madame [B] et [R] [H] prétendent que l'obligation ordonnée par le juge des référés est non conforme à la réglementation en vigueur, le traitement du sol par termicide étant illicite.

Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles (arrêt Cour de cassation, 3 e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi no15-21.949).

Une demande de liquidation d'astreinte peut être rejetée si le débiteur rapporte la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de s'y conformer.

Il résulte de l'expertise amiable non contradictoire réalisée le 19 octobre 2020 par Monsieur [T] [E], expert agricole (rapport d'expertise du 15 novembre 2020; pièce no21 des appelants) que les entreprises spécialisées dans la lutte contre les termites et contactées par Monsieur [B] [H] ont toutes refusé d'effectuer cette prestation de traitement du sol, au regard de la réglementation en vigueur, la pulvérisation de termicide dans les jardins étant interdite. Monsieur [T] [E] a défini trois types de traitement :
- un traitement préventif consistant en la pose de barrières physiques manufacturées qui sont infranchissables par les termites ou de barrières physico-chimiques composées de matériaux sur, ou dans lesquels, sont intégrés des produits biocides efficaces contre les termites,
- un traitement curatif qui s'effectue par l'injection de produits biocides dans les murs périmétriques, mais également par le traitement des éléments en bois de l'habitation,
- un traitement à la fois curatif et préventif qui s'effectue par la pose de stations d'appâtage, de stations traceurs ou de pièges.

L'expert a conclu que le traitement anti-termites du sol de la propriété [H] située au [Adresse 12] ne peut être mis en oeuvre, l'usage "traitement du sol" par injection dans le sol n'étant plus autorisé depuis de nombreuses années pour les produits biocides de lutte anti-termites.

Toutefois, il résulte du dispositif de l'ordonnance critiquée que le juge des référés n'a pas visé expressément dans le dispositif de la décision la nature et les caractéristiques du traitement anti-termites à mettre en oeuvre mais a seulement précisé que le sol de la propriété des époux [H] devrait faire l'objet d'un traitement anti-termites.

Or, il résulte du rapport d'expertise amiable que le mode d'invasion des termites se fait notamment par voie terrestre en creusant des galeries souterraines.

Ainsi, il incombait aux époux [H] de recourir aux dispositifs de lutte contre la prolifération des termites souterrains conformément à la réglementation en vigueur.

En l'espèce, Monsieur [E] [T] a indiqué que la pose de stations d'appâtage, de stations traceurs ou de pièges constitue un traitement à la fois préventif et curatif, à très faible impact environnemental, qui permet d'éliminer progressivement les colonies de termites. L'efficacité de ce traitement anti-termites dans le sol est confirmée par l'institut technologique FCBA (pièce no8 de l'intimé) qui précise que ce dispositif est adapté aux contructions existantes comme aux terrains non bâtis dans la mesure où il vise l'élimination progressive des colonies de termites souterrains.

La cour relève l'absence de diligences des débiteurs pour se conformer à l'injonction du juge des référés, alors que ne sont pas caractérisées les circonstances établissant la cause étrangère ou une impossibilité d'exécution.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a liquidé définitivement l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France le 08/11/2013, à la somme de 176.400 euros (du 28 décembre 2013 au 28 mai 2016).

En conséquence, Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 176.400 euros, à hauteur d'un tiers chacun, soit la somme de 58.800 euros chacun. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.

Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, soit 333,33 € chacun.

Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] seront condamnés aux dépens de première instance, à hauteur d'un tiers chacun.

Monsieur et Mesdames [A], [D] et [G] [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [K] née [H] interviennent volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droits
de Monsieur [B] [H] et de Madame [R] [C] veuve [H] ;

INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2017 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a liquidé définitivement l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France le 08/11/2013, à la somme de 176.400 euros (du 28 décembre 2013 au 28 mai 2016) ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [H] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 176.400 euros, à hauteur d'un tiers chacun, soit la somme de 58.800 euros chacun ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [H] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, soit 333,33 € chacun ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [H] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [H] épouse [K] aux dépens de première instance, à hauteur d'un tiers chacun ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] épouse [N] et Madame [G] [H] épouse [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.

Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 20/002681
Date de la décision : 15/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2022-11-15;20.002681 ?
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