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22/03/2013 | FRANCE | N°12/00093

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 12/00093


ARRET No

R. G : 12/ 00093

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE

C/

X...
X...
Y...
SAS PILMI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de référé, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00271.

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE
Quartier Mondésir
97290 L

E MARIN
Représentée par L'EURL DEWEERT IMMOBILIER

représentés par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES...

ARRET No

R. G : 12/ 00093

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE

C/

X...
X...
Y...
SAS PILMI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de référé, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00271.

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE
Quartier Mondésir
97290 LE MARIN
Représentée par L'EURL DEWEERT IMMOBILIER

représentés par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Alain X...
47 rivière du Manguier II
97605 PASSAMAINTY-MAYOTTE

non représenté

Madame B... X...
47 rivière du Manguier II
97605 PASSAMAINTY-MAYOTTE

non représentée

Monsieur Fabrice Y...
69 lot Arc en Ciel Quartier Petite Grenade
97280 LE VAUCLIN

représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SAS PILMI
...
75008 PARIS

représentée par Me Jean-Mathieu SAINTE LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
le 22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : défaut

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

LITIGE et PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PILMI SAS est propriétaire des lots no4 et no 41 de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE. Elle les a loués, le premier à l'exploitant d'une boutique de vêtements, le second à l'exploitant d'un salon de coiffure à l'enseigne « la tête à l'env'Hair ».

Dans cette même résidence, M. Alain A... et son épouse B... sont propriétaires du lot no44 loué à l'exploitant de l'établissement « l'île aux crêpes ».

M. Fabrice Y... est propriétaire du lot no43 donné à bail à l'exploitant du restaurant « l'escale marine ».

Par acte du 10 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE représenté par l'EURL DEWEERDT IMMOBILIER, syndic, a fait assigner la société PILMI, les époux SHINDLER et M. Fabrice Y... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins principalement de les contraindre sous astreinte à libérer une coursive commune de la résidence des objets et biens l'encombrant.

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2012, a :

- rejeté l'ensemble des demandes ;

- condamné le syndicat demandeur à payer à la société PILMI 500 euros pour frais irrépétibles ;

- condamné le syndicat demandeur aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE représenté par l'EURL DEWEERDT IMMOBILIER, syndic, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration faite par voie électronique et enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012.

La SAS PILMI a constitué avocat par acte du 2 juin 2012.

M. Fabrice Y... a constitué avocat par acte du 6 juin 2012.

M. Alain A... et son épouse B... demeurant à PASSAMAINTY-MAMOUDDZOU (Mayotte), l'appelant leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel par acte d'huissier du 24 avril 2012 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire en l'absence de toute personne au domicile vérifié des intimés. Ils n'ont pas constitué avocat.

Par ses uniques écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE demande à la Cour :

- de constater que les intimés n'ont jamais cessé leurs activités ;

- de constater que les intimés PILMI, X... et Y... ont violé les dispositions du règlement de copropriété en occupant les coursives ;

- par conséquent, d'infirmer la décision dont appel ;

- de condamner en conséquence les intimés à libérer la partie commune de la résidence de toute entrave et de tout objet en procédant à l'évacuation de la coursive et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Intimée, la SAS PILMI, dans ses uniques conclusions, demande à la Cour :

- de se déclarer incompétente pour contestation sérieuse ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-LUCE.

Intimé, M. Fabrice Y..., dans ses uniques conclusions notifiées à l'appelant le 18 juin 2012, forme appel incident et demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé du 13 janvier 2012 en ce qu'elle a dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE ne peuvent être accueillies en référé ;

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE aux entiers dépens dont totale distraction au profit de Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu'à la décision déférée.

Sur le règlement de copropriété

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE ne démentait pas la cessation de l'exploitation des activités exercées dans les locaux commerciaux loués par les époux X... d'une part et par M. Fabrice Y..., d'autre part, le premier juge a rejeté les demandes les concernant dès lors par ailleurs que le syndicat demandeur ne démontrait pas que cette cessation d'activité était la conséquence de l'action en justice entreprise à leur encontre.

L'appelant soutient devant la Cour que cette cessation d'activité est illusoire puisque l'huissier de justice qu'il a mandaté a constaté sur procès-verbal du 11 avril 2012 que « deux commerces empiètent sur cette coursive » à savoir le salon de coiffure « la têt à l'env'hair » installé dans le local constituant le lot no4 et le restaurant l'escale gourmande né de la fusion entre le restaurant « escale marine » et le restaurant « l'île aux crêpes » et qui se trouve installé dans les deux locaux constitués par les lots no43 et no44.

Le premier juge a par ailleurs estimé, s'agissant de la société PILMI que la divergence d'interprétation du règlement de copropriété existant entre cette dernière et le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE supposait une interprétation de ce règlement par le juge mais que, cette interprétation n'étant pas évidente, il existait une difficulté sérieuse justifiant le rejet de la demande introduite à l'encontre de cette société.

Sur ce, il n'est pas contesté que le litige entre le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE et les copropriétaires à l'encontre desquels il agit repose sur la lecture différente que font du règlement de copropriété l'appelant d'une part et les intimés d'autre part. La question de l'interprétation de ce règlement est donc préalable à celle de la réalité de l'encombrement de la coursive litigieuse.

À cet égard, la Cour retient que la résidence les rivages d'Ulysse est un ensemble immobilier comprenant trois corps de bâtiment dénommés respectivement A-B-C, desservis chacun par un escalier central, élevés chacun sur trois étages composés d'appartements et sur un rez de chaussée composé, pour les bâtiments A et B, de locaux à usage professionnel ou commercial. Le règlement de copropriété précise que les corps de Bâtiment A et B comportent un rez de chaussée divisé respectivement en six et cinq locaux à usage professionnel ou commercial « avec un patio accès hall » tandis que le rez de chaussée du corps de Bâtiment C est divisé en deux appartements « avec un hall d'accès central ».

Il apparaît que les locaux commerciaux ouvrent tous sur une galerie dénommée coursive par le syndicat des copropriétaires sans que cette galerie ou coursive soit nommée ainsi dans le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires soutient que cette galerie est occupée en infraction avec le règlement de copropriété par les commerçants locataires des locaux commerciaux dont les intimés sont propriétaires.

Pour soutenir que les intimés contreviennent au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE invoque plus particulièrement les dispositions contenues dans la sous section 2 de la section 3 (deuxième partie, chapitre 1) du dit règlement selon lesquelles nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes et qui précisent que les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps.

Les intimés, pour leur part, invoquent les dispositions de ce même règlement de copropriété qui distinguent les parties communes de l'immeuble affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires des parties communes de l'immeuble affectées à l'usage ou à l'utilité de certains copropriétaires d'après la situation des lots en cause et plus particulièrement la sous section 1 de la section 3 (deuxième partie, chapitre 1) selon laquelle « chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre... ».

Cet antagonisme dans la lecture que font les parties du règlement de copropriété, lequel est dénué de clarté quant à la nature de « la coursive » en cause, fait naître une contestation sérieuse exigeant une interprétation de ce règlement qui ne saurait être opérée par le juge des référés.

La cause ne pouvant ainsi donner lieu à référé, la Cour ne peut qu'approuver la décision prise par le premier juge qui sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance déférée sont confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance.

La Cour confirme l'attribution d'une somme de 500 euros à la société PILMI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Fabrice Y... d'attribution d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à lui payer, sur ce fondement, une somme de 500 euros au titre des frais qu'il a engagés en première instance.

Ajoutant à l'ordonnance déférée et statuant en équité, la Cour condamne par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à payer à la société PILMI comme à Fabrice Y... une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.

La société PILMI comme Fabrice Y... échoue à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE a commis une faute ayant conduit à faire dégénérer en abus son droit de saisir par voie de référé le juge de première instance puis le juge d'appel du litige les opposant. Ils seront donc l'un et l'autre déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions autres que celle par laquelle Fabrice Y... a été débouté de sa demande d'attribution d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau du seul chef infirmé, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à payer à Fabrice Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ;

- Ajoutant à l'ordonnance déférée :

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à payer à la société PILMI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE à payer à Fabrice Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel ;

- déboute la société PILMI et Fabrice Y... de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL SAINTE-LUCE et Maître Raymond AUTEVILLE, avocats.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 12/00093
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;12.00093 ?
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