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22/03/2013 | FRANCE | N°11/00736

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 11/00736


ARRET No
R. G : 11/ 00736

Y...

C/

Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER SA SODIVA CITROEN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00139.

APPELANTE :

Madame Violaine Céline Y... épouse Z...
97250 SAINT-PIERRE

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DE

FENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005884 du 14/ 12/ 2...

ARRET No
R. G : 11/ 00736

Y...

C/

Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER SA SODIVA CITROEN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00139.

APPELANTE :

Madame Violaine Céline Y... épouse Z...
97250 SAINT-PIERRE

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005884 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEES :

Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER Centre Delgrès-Mone Dillon 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SA SODIVA CITROEN
97232 LAMENTIN

représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. LALLEMENT, Président de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige et de la Procédure-Prétentions des parties
Le 3 avril 2007, Mme Violaine Y... a acquis auprès de la société SODIVA un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4, pour un prix d'achat de 16 300 euros TTC, mis en circulation pour la première fois le 23 novembre 2006 et dont le compteur affichait lors de l'achat 20 300 kilomètres. Elle a financé la totalité de son achat par un crédit consenti par le Crédit Moderne Antilles pour un durée de 5 ans remboursable par échéances mensuelles d'un montant de 392, 10 euros commençant le 19 mai 2007 et s'achevant le 19 avril 2012.
Ce véhicule a fait l'objet de travaux d'entretien effectués par la société SODIVA selon facture établie le 26 novembre 2007 pour un montant de 277, 59 euros.
Le 13 mai 2009 à Saint-Pierre, Mme Violaine Y... circulant au volant de ce véhicule dont sa fille était passagère a été impliquée dans un accident de la circulation.
Le rapport définitif en date du 13 octobre 2009 de l'expert mandaté le 15 mai 2009 par son assureur « l'assurance mutuelle d'outre mer » a conclu à un montant total de réparations de 10 029, 78 euros TTC.
Ce montant de réparations a été directement payé au garage « TOP AUTO CARROSSERIE SARL » par la compagnie d'assurance par un chèque bancaire en date du 22 janvier 2010. Mme Violaine Y... a repris possession de son véhicule dans le courant du mois de janvier 2010.
Par un courrier en date du 20 octobre 2009, l'assureur a fait savoir à Mme Violaine Y... que, « compte tenu de son entière responsabilité dans l'accident », elle ne pouvait être indemnisée de son préjudice corporel personnel qu'au titre de « la garantie protection du conducteur » laquelle, conformément aux conditions générales de son contrat, ne s'appliquait que lorsque le taux de séquelles constaté était supérieur à 15 % ce qui n'était pas son cas.

Par un courrier en date du 5 mai 2010, l'assureur a proposé, au vu du rapport d'expertise du médecin qu'il avait mandaté, de l'indemniser du préjudice corporel subi par sa fille née le 26 septembre 2000 en lui versant une somme de 717 euros. Par une correspondance en date du 24 juin 2010, Mme Violaine Y... a fait savoir à « l'assurance mutuelle d'outre mer » qu'elle n'acceptait pas cette transaction, estimant à une somme de 50 000 euros la juste indemnisation des dommages corporels subis par sa fille, montant pour lequel elle serait « heureuse » de transiger.

Par assignation signifiée le 4 mars 2011 à « l'assurance mutuelle d'outre mer » et à la SAS SODIVA, Mme Violaine Y... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France en lui demandant essentiellement d'ordonner une expertise et de condamner la SAS SODIVA à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2011, le juge des référés, retenant essentiellement que l'urgence requise par l'article 800 du code de procédure civile pour agir en référé était inexistante, a :
- débouté Mme Violaine Y... de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme Violaine Y... à payer à la SAS SODIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Violaine Y... à payer à l'Assurance Mutuelle d'Outre Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Violaine Y... aux dépens.
Mme Violaine Y... a relevé appel de cette décision par déclaration faite par voie électronique le 15 novembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses uniques conclusions régulièrement notifiées aux intimés et déposées le 29 février 2012, Mme Violaine Y... demande à la Cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- d'ordonner l'expertise du véhicule de marque Citroën, modèle C4, qui est immatriculé sous le numéro 835 BAH 972, et le cas échéant, de toutes les pièces qui ont été remplacées ;
- de désigner tel expert qui lui plaira avec mission habituelle en pareil cas, et notamment de rechercher si l'accident est dû à une défectuosité du véhicule, et par conséquent, de dire si la durite de frein a été manipulée et sectionnée avant l'accident ;
- de condamner la société SODIVA SAS a lui payer à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 10 000 euros ;
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Société De Distribution De Véhicules Aux Antilles (SODIVA) dans ses dernières écritures régulièrement notifiées aux autres parties et déposées le 24 avril 2012, demande à la Cour :
- de dire et juger nulle la déclaration d'appel déposée par Mme Violaine Y... et irrecevable l'appel déposé par Mme Violaine Y... ;
- Subsidiairement, de confirmer en tout point l'ordonnance du 23 septembre 2011 ;
- de condamner Mme Violaine Y... à régler la somme de 2000 euros à la société SODIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme Violaine Y... aux entiers dépens.
Intimée, l'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer, demande à la Cour, par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2012, visant l'article 526 du Code de Procédure Civile et la loi du 5 juillet 1985 :
- de déclarer l'appel interjeté par Mme Violaine Y... irrecevable et non fondé ;
- au principal, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé par l'appelante ;
- subsidiairement, de constater qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de l'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer ;
- de constater que l'assurance est étrangère au litige existant entre l'appelante et le concessionnaire SODIVA CITROËN ;
- de constater que l'assurance a rempli toutes ses obligations liées à la Police d'assurance ;
- d'ordonner la mise hors de cause de l'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer ;
- de Condamner Mme Violaine Y... à payer à l'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu'à la décision déférée.
Sur l'application de l'article 526 du code de procédure civile et la radiation de l'affaire
L'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer demande à la Cour d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle jusqu'à ce que Mme Violaine Y... ait justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel. Elle invoque à cet effet l'article 526 du code de procédure civile.
La Cour rappelle à cet égard que ce texte permet, en cas d'appel, au premier président ou au conseiller de la mise en état, à la demande de l'intimé et lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, de décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est fixée à l'audience de la Cour selon les modalités prévues par l'article 905 du code de procédure civile, c'est à dire sans mise en état préalable, seul le Premier Président, saisi par l'intimé, peut décider d'une radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel. L'intimé est donc en ce cas irrecevable à demander sur ce fondement à la Cour, saisie au fond, la radiation de l'affaire du rôle.
La demande de l'Assurance Mutuelle d'Outre-Mer est donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel
La société SODIVA demande que la déclaration d'appel de Mme Violaine Y... soit déclarée nulle et son appel irrecevable au motif que les articles 901 et 58 du code de procédure civile, qui énumèrent les mentions devant obligatoirement figurer sur la déclaration d'appel, exigent à peine de nullité que cet acte contienne, pour les personnes morales, l'indication de leur forme et de leur dénomination, alors que la déclaration faite par l'appelante ne respecte pas ces conditions de validité, puisque, d'une part, il y est indiqué que la société SODIVA est une SA, alors que l'extrait k bis montre qu'il s'agit d'une SAS et que, d'autre part, la dénomination sociale portée sur la déclaration est erronée puisque celle figurant sur ladite déclaration est la suivante : SODIVA CITROËN cependant qu'il résulte de l'extrait k bis que la bonne dénomination est la suivante : SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÉHICULES AUX ANTILLES.
La Cour constate que si les inexactitudes relatives à la désignation de l'intimée dans la déclaration d'appel sont réelles puisqu'effectivement cette partie intimée est une société par actions simplifiée et non pas une société anonyme et que sa dénomination sociale exacte est celle de SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÉHICULES AUX ANTILLES ayant pour sigle SODIVA et non pas SODIVA CITROËN, il n'en reste pas moins qu'à aucun moment cette société ne s'est mépris sur son caractère d'intimée dans cette procédure et ce d'autant qu'elle est désignée dans l'ordonnance frappée d'appel comme étant la société SODIVA CITROËN. Ces irrégularités de la déclaration d'appel n'ont ainsi causé aucun grief à la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÉHICULES AUX ANTILLES et, dès lors, ses demandes en déclaration de nullité de la déclaration d'appel et en déclaration subséquente d'irrecevabilité de l'appel doivent être rejetées.
Sur les demandes d'expertise et de provision de l'appelante
Mme Violaine Y... demande qu'il soit procédé à une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et critique le juge des référés en ce que, pour rejeter cette demande, il s'est fondé sur l'exigence d'une urgence en application de l'article 808 du même code en retenant qu'elle avait récupéré son véhicule accidenté après réparation par la SAS SODIVA et qu'elle ne justifiait d'aucune urgence due à son état de santé ou à celui de sa fille.
Mme Violaine Y... fait valoir que l'expertise demandée concerne le véhicule et non son état de santé et celui de sa fille et que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas la démonstration d'une urgence mais d'un « motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».
Mme Violaine Y... considère qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l'opposant aux autres parties et fait valoir à cet égard :
- qu'à la lecture des observations de l'expert mandaté par l'assurance aux fins d'examiner le véhicule, il est démontré que le montant des réparations est établi à partir des dégâts apparents et ne tient donc pas compte des dommages que pourrait révéler le démontage ;
- que cet expert s'est contenté de dire que la société SODIVA n'est pas à mettre en cause, sans jamais donner d'explications ;
- que l'expertise a été faite sans que la voiture ne soit démontée et la pièce n'a jamais été expertisée, malgré la demande qu'elle en a fait ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que la durite du frein qui a été cassée est celle de gauche alors que la collision a eu lieu du côté droit du véhicule et que, malgré le choc, la durite droite n'a pas été sectionnée, alors que celle de gauche, épargnée par le choc, a cédé.

Sur ce, c'est effectivement à tort que le juge des référés, à qui était demandé une expertise, s'est appuyé sur l'article 808 du code de procédure civile pour rejeter cette demande après avoir considéré que les conditions de l'urgence n'étaient pas réunies alors qu'il était nécessairement saisi de cette demande d'investigation au titre de l'article 145 du code de procédure civile, lequel n'exige pas l'existence d'une urgence mais l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

À cet égard, la Cour observe :
- qu'ayant acquis, d'occasion, son véhicule le 3 avril 2007, Mme Violaine Y... a adressé à la société SODIVA un courrier en date du 29 octobre 2007 pour lui rappeler que sa voiture devait subir la « révision des un an » d'ici le mois de novembre et subir la correction des « anomalies d'électronique et de carburation » qu'elle avait constatées, rappelant aussi qu'un garagiste par laquelle elle l'avait faite examiner avait constaté qu'une plaque de protection du réservoir de gasoil était abîmée ; que par ce même courrier, elle demandait surtout le prêt d'un véhicule le temps de l'immobilisation de sa voiture ; que dans un courrier en date du 2 décembre 2008, elle « porte à la connaissance » de la société SODIVA, « des anomalies » sur son véhicule qu'elle énumère ensuite en une longue liste en sept points allant de « bruits et vibrations sur les quatre portes » à « fuite d'huile carter moteur » en passant par « trépidations au plancher du véhicule » ou encore « amortisseurs arrières trop durs : bruits très importants sur pavés ou chaussée chaotique-dérapages » sans jamais mentionner de défectuosité des freins ou du système de freinage ;
- que sur le constat amiable de l'accident du 13 mai 2009 qui s'est produit suite à une perte de contrôle de son véhicule dans un virage à droite entraînant un tête à queue suivi d'un choc avec le camion qui la suivait, il est relaté « mon véhicule n'a pas freiné et a tourné de travers sur plus de 20 m » et qu'il s'en est suivi « des dégâts sur l'arrière du véhicule ainsi que sur le côté arrière droit » de même qu'est mentionnée « une fuite d'huile arrière gauche » ;
- que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur fait état de dommages constatés à l'arrière et sur le côté droit du véhicule et mentionne sur la liste des pièces à changer une durite arrière gauche ; que ce rapport définitif en date du 13 octobre 2009 de l'expert mandaté le 15 mai 2009 mentionne par ailleurs que « le montant des réparations est établi à partir des dégâts apparents et ne tient donc pas compte des dommages que pourrait révéler le démontage » mais également que « les différents examens effectués en présence des propriétaires ne permettent pas de mettre en cause le représentant local de la marque CITROËN, la société SODIVA » ;
- que la facture des réparations effectuées sur le véhicule de Mme Violaine Y..., conformément aux préconisations de l'expert, par le garagiste réparateur, est en date du 1er décembre 2009 et énumère essentiellement des réparations de carrosserie et travaux de tôlerie
effectués sur l'arrière du véhicule sans donner le détail, autrement qu'en mentionnant une purge du circuit de freinage, des quelques travaux de mécanique donnant lieu à facturation ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a repris possession de son véhicule en janvier 2010, ce qu'elle ne dément pas ;
- que c'est par un acte du 4 mars 2011, soit plus d'un an après avoir repris possession de son véhicule réparé et après avoir, par un courrier en date du 24 juin 2010, fait savoir à « l'assurance mutuelle d'outre mer » qu'elle n'accepterait de transiger sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille qu'à hauteur de 50 000 euros et non pour le montant de 717 euros proposé par l'assureur, que Mme Violaine Y... a fait assigner son vendeur et son assureur devant le juge des référés.
La Cour déduit de ces énonciations que les allégations de la demanderesse selon lesquelles l'accident du 13 mai 2009 serait la conséquence d'une défectuosité d'une durite de frein imputable au vendeur à qui elle a acheté d'occasion son véhicule le 3 avril 2007 de même que ses allégations selon lesquelles demeure réalisable utilement l'expertise de sa voiture et de cette durite de frein qui a été remplacée à la fin de l'année 2009 sur son véhicule accidenté dont elle a repris possession après réparation en janvier 2010 et avec lequel elle ne dément pas circuler depuis lors, ne sont pas étayés par des éléments suffisamment sérieux pour conférer un motif légitime à sa demande d'expertise.
Dès lors, en l'absence du motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile, la demande d'expertise de Mme Violaine Y... ne peut prospérer.
S'agissant de la demande d'indemnité provisionnelle, la Cour rappelle que le juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, la Cour déduit des énonciations ci-dessus énumérées que l'existence d'une obligation d'indemniser Mme Violaine Y... à la charge de la société SODIVA est sérieusement contestable. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnité provisionnelle.
La Cour, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise et de provision de Mme Violaine Y....
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant les dépens de première instance intégralement mis à la charge de Mme Violaine Y... de même qu'en ses dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SODIVA comme de l'Assurance Mutuelle d'Outre Mer.

Mme Violaine Y... succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.

En revanche, statuant en équité, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Assurance Mutuelle d'Outre Mer et de la société SODIVA fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les déboute en conséquence de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée au titre de l'article 526 du code de procédure civile par l'Assurance Mutuelle d'Outre Mer ;
- rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la société SODIVA ;
- déclare recevable l'appel interjeté par Mme Violaine Y... ;
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Condamne aux dépens d'appel Mme Violaine Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00736
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;11.00736 ?
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