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22/03/2013 | FRANCE | N°11/00734

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 11/00734


ARRET No

R. G : 11/ 00734

Y...

C/

X...
SARL IMMOBILIERE DES ILES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00379.

APPELANTE :

Madame Layla Y... veuve Z...
...
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

représentée par Me Romain PREVOT de la SCP SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT, avocats au barreau de MARTINI

QUE

INTIMEES :

Madame Ghislaine X...
...
97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE ...

ARRET No

R. G : 11/ 00734

Y...

C/

X...
SARL IMMOBILIERE DES ILES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00379.

APPELANTE :

Madame Layla Y... veuve Z...
...
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

représentée par Me Romain PREVOT de la SCP SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Ghislaine X...
...
97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL IMMOBILIERE DES ILES
...-Rond Point Viet Nam Héroïque
97200 FORT DE FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENTconseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Avocate, Mme Ghislaine X...est locataire depuis le 12 février 1999 d'un local professionnel situé ...dont la propriétaire est Mme Layla Y... Vve Z...laquelle a pour mandataire la société « immobilière des îles » dont l'agence assure la gestion locative du bien.

Par acte du 16 juin 2011, Mme Ghislaine X...a fait assigner Mme Layla Y... Vve Z...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'expertise in futurum de son local professionnel.

Mme Layla Y... Vve Z...a appelé en la cause, en intervention forcée, la société « immobilière des îles ».

Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés, retenant essentiellement que l'état déplorable du local dans lequel la demanderesse exerce sa profession d'avocat était établi par les pièces produites alors que la défenderesse ne justifiait pas avoir agi pour faire cesser les nuisances ainsi mises en évidence, a notamment :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Vincent LAGARDERE ;

- fixé à 1. 400 euros la somme devant être consignée par la demanderesse au greffe du Tribunal dans les six semaines de la décision

-autorisé la demanderesse à consigner les loyers à compter de la signification qu'elle aura faite de la décision entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre ès qualités ;

- condamné les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 600 euros pour frais irrépétibles ;

- débouter pour le surplus ;

- condamner les défenderesses aux dépens.

Mme Layla Y... Vve Z...a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2011.

Par actes séparés du 15 février 2012 Mme Layla Y... Vve Z...a régulièrement fait assigner devant la Cour Mme Ghislaine GUY et la société à responsabilité limitée « immobilière des îles », l'assignation à cette dernière ayant été délivrée à la personne de son gérant.

Mme Ghislaine X...a constitué avocat.

Il n'y a pas eu de constitution d'avocat de la part de la société
« immobilière des îles ».

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2012, Mme Layla Y... Vve Z...demande à la Cour, au visa de l'article 1724 du code civil :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 en ce qu'elle a ordonné la consignation des loyers dus par Mme Ghislaine X...et dire et juger que la demande de celle-ci est sujette à contestation sérieuse ;

- autoriser M. le Bâtonnier séquestre à déconsigner les loyers au profit de Mme Layla Y... Vve Z...;

- subsidiairement, suspendre les effets de la consignation dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme Ghislaine X...à payer à Mme Layla Y... Vve Z...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme Layla Y... Vve Z...fait valoir que l'assignation en référé qui lui a été délivrée à la demande de Mme Ghislaine X...n'est pas motivée en droit de même que l'ordonnance déférée à la Cour est dépourvue de motivation de Droit du chef de la consignation des loyers.

Mme Layla Y... Vve Z...évoque par ailleurs le rapport de l'expert commis par la décision déférée et déposé le 27 janvier 2012 faisant valoir que ce rapport est entaché de nullité faute pour le technicien désigné d'avoir respecté le principe du contradictoire. Elle considère donc que Mme Ghislaine X...ne peut revendiquer le bénéfice des conclusions de ce rapport pour fonder sa demande de consignation des loyers puisque ce rapport étant nul, sa demande ne peut que se heurter à une contestation sérieuse.

Mme Layla Y... Vve Z...fait également valoir que la consignation des loyers manque de motivation de fait puisque celle-ci doit sanctionner l'inertie d'un bailleur alors qu'elle même démontre, de première part, qu'elle a accepté certains des travaux demandés par sa locataire quand elle en a été informé par son mandataire, la société « immobilière des îles », de deuxième part, que sa locataire n'a pas maintenu les lieux loués dans un parfait état de propreté, d'entretien et de fonctionnement ainsi que le bail lui en faisait obligation et, de troisième part, qu'en toute hypothèse, la société immobilière des îles, appelée en intervention forcée et à qui elle avait confié un mandat général de gestion immobilière, n'a pas accompli des diligences qui lui revenaient à propos de certains travaux à effectuer et a manqué à son devoir de conseil.

La société « immobilière des îles », intervenante forcée à l'instance, n'a pas comparu en première instance et n'a pas constitué Avocat devant la Cour.

Intimée, Mme Ghislaine X...demande à la Cour, par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mai 2012 :

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

- de dire et juger Mme Layla Y... Vve Z...irrecevable dans sa demande de déconsignation des loyers en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- de débouter Mme Layla Y... Vve Z...de la totalité de ses demandes ;

- de condamner Mme Layla Y... Vve Z...au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- de condamner Mme Layla Y... Vve Z...au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Ghislaine X...fait valoir que l'appelante n'avait pas conclu en première instance à l'encontre des demandes principales ainsi qu'il est énoncé dans l'ordonnance déférée et que ses demandes, en ce qu'elles portent notamment sur la déconsigantion des loyers, doivent être considérées comme des demandes nouvelles et comme telles irrecevables au titre de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la validité du rapport d'expertise finalement déposé ; que le juge des référés a été saisi d'une demande d'expertise très clairement exprimée dans l'acte introductif d'instance et qu'il a ordonné avec raison cette expertise en ordonnant par ailleurs avec justesse la consignation des loyers pour garantir la réalisation des travaux à venir.

Estimant qu'est abusif l'appel dont l'auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir, Mme Ghislaine X...considère que tel est le cas de Mme Layla Y... Vve Z...qui doit la dédommager pour cette procédure abusive et dilatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour observe que le juge des référés a statué en ordonnant expressément une expertise in futurum en application de l'article 145 du code de procédure civile ; que le principe de cet expertise n'est pas remis en question devant la Cour par l'appelante ; que du reste, en relevant que Mme Ghislaine X...produisait au débat des pièces mettant en lumière l'état déplorable du local dans lequel elle exerce sa profession d'avocat sans que sa bailleresse justifie avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres ainsi notés, le premier juge a exactement retenu le motif légitime exigé par l'article 145 précité pour faire droit à la demande d'expertise ; que la Cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise ne saurait se prononcer sur la validité du rapport déposé le 27 janvier 2012 par l'expert commis par le premier juge et qui serait, selon Mme Layla Y... Vve Z..., atteint de nullité en raison d'irrégularités l'affectant ; qu'il appartiendra à l'appelante, le cas échéant, de contester ce rapport devant le juge du fond qui sera saisi du litige ; que dès lors, la Cour confirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a ordonné l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

S'agissant de la consignation des loyers à laquelle Mme Ghislaine X...a, sur sa demande, été autorisée à procéder entre les mains du Bâtonnier de l'ordre, la Cour rappelle que le juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile, peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent. En l'espèce, l'importance des désordres évoqués par Mme Ghislaine X...de même que l'inertie apparente de la bailleresse face à ces désordres imposant des travaux de remise en état justifie que l'intimée ait sollicité et obtenu la consignation des loyers, mesure conservatoire ordonnée à bon droit par le premier juge.
La Cour approuve en conséquence l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée qui sera confirmée dans son intégralité.

Mme Ghislaine X...qui sollicite l'allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ne démontre pas en quoi Mme Layla Y... Vve Z...aurait abusé de son droit d'appel ou l'aurait exercé dans une intention malveillante. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

Mme Layla Y... Vve Z...qui succombe, devra supporter la charge des dépens. Elle ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile mais l'équité ne commande pas de la condamner à verser sur ce même fondement la somme réclamée par Mme Ghislaine X...dont la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- Rejette les autres demandes des parties ;

- Condamne Mme Layla Y... Vve Z...aux dépens d'appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00734
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;11.00734 ?
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