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22/03/2013 | FRANCE | N°11/00413

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 11/00413


ARRET No

R.G : 11/00413

SARL ARTEMYA PROMOTION

C/

SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00141.

APPELANTE :

SARL ARTEMYA PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Espace Poséidon 15 Rue Georges Eucharis

Lot. Dillon Stade

97200 FORT-DE-FRAN

CE

représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELL...

ARRET No

R.G : 11/00413

SARL ARTEMYA PROMOTION

C/

SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00141.

APPELANTE :

SARL ARTEMYA PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Espace Poséidon 15 Rue Georges Eucharis

Lot. Dillon Stade

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES

Place d'Armes

97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Chantal GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. LALLEMENT, Président de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

22 MARS 2013

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société de Construction de Menuiseries Industrielles (S.A.R.L. SOCOMI) a signé avec la société ARTEMYA PROMOTION, promoteur d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 18 logements édifié à DUCOS, un acte d'engagement faisant expressément référence au cahier des clauses administratives particulières, pour la fourniture de menuiseries pour un montant total de 127 062,26 euros toutes taxes comprises (TTC).

Par acte du 11 février 2011, la S.A.R.L. SOCOMI a fait assigner la société ARTEMYA PROMOTION devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France au motif que ne lui avait pas été réglé le solde d'un montant total de 20 852,27 euros sur les situations de travaux 5 (décembre 2009), 6 (janvier 2010) et 7 (mars 2010).

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2011, le juge des référés, retenant que la créance de la S.A.R.L. SOCOMI ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, a notamment :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

- au provisoire, vu l'article 873 du code de procédure civile, condamné la société ARTEMYA PROMOTION à payer à la S.A.R.L. SOCOMI à titre provisionnel la somme de vingt mille huit cent cinquante deux euros vingt sept centimes (20 852,27 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné la société ARTEMYA PROMOTION à payer à la S.A.R.L. SOCOMI la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société ARTEMYA PROMOTION aux entiers dépens de la procédure.

Cette ordonnance a été signifiée à la société ARTEMYA PROMOTION par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2011 à une personne habilitée de la personne morale.

La société ARTEMYA PROMOTION a relevé appel de cette décision par déclaration déposée le 16 juin 2011.

La S.A.R.L. SOCOMI a constitué avocat par acte notifié à son adversaire le 28 juin 2011.

Par ordonnance du 15 juillet 2011 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile, le Président de la chambre civile de la Cour a fixé les plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011 puis l'affaire a été successivement renvoyée par mentions au dossier jusqu'à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2012, jour où est intervenue l'ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2011 et déposées le 26 juillet 2011, la société ARTEMYA PROMOTION, a demandé à la Cour de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé ; d'ordonner à la S.A.R.L. SOCOMI de produire aux débats les pièces justifiant sa demande et au besoin, l'y enjoindre, selon les termes des articles 132 et 133 du code de procédure civile ; subsidiairement et faute par elle de ce faire, d'infirmer l'ordonnance de référé du 5 avril 2011 en toutes ses dispositions et de débouter la S.A.R.L. SOCOMI de ses demandes de sommes injustifiées ; en tout état de cause, de condamner la société SOCOMI à payer à la société ARTEMYA PROMOTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle et de la condamner à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par un courrier adressé au « conseiller de la mise en état » en date du 27 juillet 2011 reçu au greffe le 29 juillet, la S.A.R.L. SOCOMI, visant l'article 526 du code de procédure civile, a « sollicité la radiation de l'appel effectué par la société ARTEMYA PROMOTION » au motif que cette dernière n'avait « réglé aucune condamnation mise à sa charge ».

Par des écritures notifiées le 3 août 2011 et dénommées « conclusions d'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état », la S.A.R.L. SOCOMI a sollicité qu'il soit dit que les écritures de motivation d'appel de la société ARTEMYA PROMOTION étaient irrecevables comme contraires aux dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile et de condamner cette dernière société aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code.

Par des conclusions visant les articles 814 et 909 du code de procédure civile et notifiées le 7 décembre 2011, la société ARTEMYA PROMOTION a précisé ses demandes au fond.

Par ailleurs, dans des «conclusions sur incident» notifiées le 3 février 2012, la société ARTEMYA PROMOTION a demandé au «conseiller de la mise en état» :

- de rejeter toutes les prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions de la société SOCOMI car non justifiées ;

- de dire et juger que les dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce ;

- de déclarer recevable l'appel interjeté par la société ARTEMYA PROMOTION ;

- de condamner la société SOCOMI au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 6 juillet 2012 rendue après l'audience de plaidoiries du 4 mai 2012, la Cour :

- s'est déclarée incompétente pour statuer sur les exceptions d'irrecevabilité présentées ;

- a sursis à statuer au fond ;

- a révoqué l'ordonnance de clôture du 4 mai 2012 et ordonné la réouverture des débats ;

- a renvoyé contradictoirement l'examen de la procédure à l'audience de plaidoiries du 5 octobre 2012, l'intimée devant conclure au fond avant le 15 septembre 2012, date de clôture.

À la demande de l'appelante la clôture n'est pas intervenue le 15 septembre 2012 et, à l'audience du 5 octobre 2012, l'affaire, par mentions au dossier, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 décembre 2012 puis à l'audience du 25 janvier 2013 pour conclusions de la société ARTEMYA PROMOTION en réplique aux écritures de la société SOCOMI. En dépit de ces renvois, l'appelante n'a pas déposé de nouvelles conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions au fond ci-dessus mentionnées, visant les articles 814 et 909 du code de procédure civile et notifiées le 7 décembre 2011, la société ARTEMYA PROMOTION demande à la Cour :

* Au principal :

- de constater que la société SOCOMI n'a notifié pour la première fois les pièces énumérées dans son assignation du 11 février 2011 qu'après demande de la société ARTEMYA PROMOTION dans ses écritures du 22 juillet 2011, contrairement aux dispositions des articles 16, 132 à 137 du code de procédure civile ;

- de rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société SOCOMI au titre des articles 906 et 954 du code de procédure civile, car injustifiée ;

- de recevoir la société ARTEMYA PROMOTION en son appel et de le déclarer bien fondé ;

- d'infirmer l'ordonnance de référé du 5 avril 2011 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de constater que les dispositions contractuelles du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ne peuvent être contestées par la société SOCOMI, notamment celles de l'article 11-6.4.1, selon les termes de l'article 1134 du code civil ;

- de constater en conséquence que la situation No7 a été intégralement payée par la société ARTEMYA PROMOTION selon les termes contractuels ;

- de constater que la société SOCOMI ne fait pas la preuve de la réalisation des travaux relatifs aux situations no5 et 6 selon les règles de l'art et dans les délais contractuels et qu'elle ne fait donc pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- de constater l'existence d'une contestation sérieuse et, en conséquence :

- de se déclarer incompétente et de renvoyer la société SOCOMI à mieux se pourvoir, selon les termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, de débouter la société SOCOMI de ses demandes de sommes, injustifiées ;

- en tout état de cause, de condamner la société SOCOMI à payer à la société ARTEMYA PROMOTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle ;

- de condamner la société SOCOMI à payer les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 septembre 2012 et antérieurement signifiées à l'avocat de l'appelante par exploit d'huissier du 5 septembre 2012 délivré à son cabinet puis à l'étude de l'huissier instrumentaire dans les conditions prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile après constat du refus du conseil « de prendre l'acte » , la société SOCOMI demande à la Cour :

- de dire que les écritures de motivation d'appel de la société ARTEMYA PROMOTION sont irrecevables comme contraires aux dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 avril 2011 ;

- de condamner la société ARTEMYA PROMOTION aux entiers dépens ainsi qu'au versement à la société SOCOMI de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu'à la décision déférée.

Sur les irrecevabilités des écritures

La Cour rappelle que par son arrêt avant dire droit du 6 juillet 2012, devenu définitif, elle a, en se disant incompétente pour statuer à leur sujet, implicitement déclaré irrecevables les exceptions d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante soulevées par l'intimée ; que ce point étant tranché, c'est à tort que la société SOCOMI a renouvelé, dans ses dernières écritures postérieures à cet arrêt avant dire droit, sa demande de déclaration d'irrecevabilité des écritures de son adversaire.

Sur les sommes dues par la société ARTEMYA PROMOTION

Selon l'alinéa 2 de l'article 849, le juge des référés, sans avoir à constater l'urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Par un acte en date du 27 janvier 2009, la société SOCOMI s'est engagée à fournir à la société ARTEMYA PROMOTION, promoteur d'une opération de construction de deux immeubles à usage de logements, les menuiseries extérieures pour un montant total TTC de 127 062,26 euros à régler selon les modalités fixées par le cahier des clauses administratives particulières, lequel en ses pages 45 et suivantes énonce que le règlement des travaux se fait sur présentation par l'entrepreneur d'une situation mensuelle vérifiée par le maître d'oeuvre d'exécution et présentée pour approbation avant paiement au maître d'ouvrage.

Des pièces produites par la société SOCOMI, il résulte que les situations 1 à 4 lui ont été payées mais que la situation 5 établie en décembre 2009 pour un montant de 15 661,26 euros et la situation 6 établie en janvier 2010 pour un montant de 3 255,23 euros ne lui ont jamais été réglées tandis que la dernière situation portant le no7 établie en mars 2010 pour un montant de 3 969,36 euros lui a été partiellement réglée à hauteur de 2 033,58 euros.

Les situations 5 et 6 portant le cachet et la signature du maître d'oeuvre ainsi que son bon pour accord en date du 22 janvier 2010 pour la première et du 8 février 2010 pour la deuxième sont produites à l'instance par la société SOCOMI. De même, la société SOCOMI produit les courriers échangés avec la société ARTEMYA PROMOTION au sujet de ces deux situations dont il ressort que si cette dernière a soutenu ne pas les avoir reçues, elle a ensuite, dans un courrier du 5 octobre 2010, reconnu leur bien fondé en affirmant qu'elle allait les mettre en paiement.

L'obligation, pour la société ARTEMYA PROMOTION, de payer à la société SOCOMI les situations 5 et 6, soit la somme totale de 18 916,49 euros, n'est donc pas sérieusement contestable.

La situation no7, dernière situation établie pour un montant de 3 969,36 euros en mars 2010 après achèvement des travaux pour en solder le prix fixé par l'acte d'engagement du 27 janvier 2009 a été payée à hauteur de 2 033,58 euros par la société ARTEMYA PROMOTION qui a, d'autorité, appliqué au prix demandé une retenue dénommée « pilotage » à un taux de 1,5% du prix total soit d'un montant de 1 935,78 euros. Pour justifier cette retenue pour «pilotage», la société ARTEMYA PROMOTION invoque dans ses écritures l'article 11-6.4.1 du CCAP.

La Cour relève, ainsi que le soutient la société SOCOMI, que cet article du cahier des clauses administratives particulières est relatif au compte prorata et stipule qu'une retenue provisoire de 1,5 % sera appliquée sur tous les règlements en l'attente du décompte final comme elle retient que sur toutes les situations 1 à 7 produites par la société SOCOMI figure bien en déduction du prix réclamé une retenue de 1,5 % sous la rubrique « compte prorata de 1,5% ». En particulier, la situation litigieuse no7 comporte bien une rubrique « compte prorata de 1,5% » pour une somme de 60,45 euros correspondant effectivement à 1,5% du montant TTC de 4 029,81 euros du prix à payer au terme de cette situation, lequel se trouve ainsi fixé, après déduction de cette somme, au montant de 3 969,36 euros réclamé par la société SOCOMI.

Le CCAP ne fait aucune référence à une retenue pour pilotage d'un montant de 1,5% du prix des travaux venant en supplément de la retenue de 1,5% destinée au compte prorata. Cette retenue opérée d'autorité par la société ARTEMYA PROMOTION sur la situation No7 est en conséquence et à l'évidence dénuée de fondement en sorte que le montant total de 3 969, 36 euros de cette situation No7 ne peut être contesté de manière sérieuse de même qu'il ne peut être sérieusement contesté que sur cette situation no7, et compte tenu du règlement partiel déjà intervenu, la somme de 1 935,78 euros retenue à tort par la société ARTEMYA PROMOTION reste due à la société SOCOMI.

Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que la société SOCOMI demeure créancière de la somme totale de 20 852,27 euros que reste à lui devoir la société ARTEMYA PROMOTION.

L'ordonnance déférée qui a condamné la société ARTEMYA PROMOTION à payer à titre provisionnel la somme de 20 852,27 euros à la société SOCOMI sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société ARTEMYA PROMOTION qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- déboute la société SOCOMI de ses demandes relatives aux écritures de la société ARTEMYA PROMOTION ;

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- condamne la société ARTEMYA PROMOTION à payer à la société SOCOMI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société ARTEMYA PROMOTION aux dépens d'appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00413
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;11.00413 ?
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