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22/03/2013 | FRANCE | N°11/00383

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 11/00383


ARRET No
R.G : 11/00383

X... X...

C/
BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Mai 2011, enregistré sous le no 10/00036.

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...
97222 CASE PILOTE
représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Madame Viviane X...
97222 CASE PILOTE
représentée par Me Joseph-M

athieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
BANQUE DES ANTILLE...

ARRET No
R.G : 11/00383

X... X...

C/
BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Mai 2011, enregistré sous le no 10/00036.

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...
97222 CASE PILOTE
représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Madame Viviane X...
97222 CASE PILOTE
représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE La Jaille Parc d'Activité Bt 5/6 97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. LALLEMENT, Président de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 MARS 2013
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 2 et 8 août 1991, M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... ont souscrit, auprès de la Banque des Antilles Françaises (BDAF) un prêt d'un montant de 360 000 Francs d'une durée de 6 ans.
Le 3 février 2010 la BDAF a fait délivrer à M. Patrick X... et à son épouse un commandement de payer valant saisie pour une somme totale de 387 951,52 euros.
Par acte du 17 mars 2010 les époux X... ont fait assigner la BDAF en vue notamment de voir constater la prescription de la créance bancaire.
Par acte du 21 avril 2010, la BDAF a fait assigner M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... aux fins principalement de fixer la date de la vente sur adjudication.
Ces deux instances étant jointes, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par jugement contradictoire du 24 mai 2011 a :
- déclaré la Banque des Antilles Françaises irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Patrick X... ;
- fixé la créance due par Mme Viviane Z... épouse X... à la Banque des Antilles Françaises à la somme totale de 387 951,52 euros arrêtée au 31 août 2009 ;
- fixé la date de la vente par adjudication d'un bien immeuble sis à Case-Pilote (Martinique), lieudit « Fonds Bourlet Bas » consistant en : 1) une parcelle de terre cadastrée Section B no991 pour 84a 97ca ; 2) une parcelle de terre cadastrée Section B no992 pour 21a 70ca sur laquelle repose une maison d'habitation sur deux niveaux , au mardi 27 septembre 2011 à 10 heures au Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France situé au palais de justice, ... ;

- fixé sauf meilleur accord entre les parties au lundi 11 juillet 2011 la visite des biens immobiliers saisis avec le concours de la SCP Herbin-Gama ou tout autre huissier qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Viviane Z... épouse X... aux dépens.
M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er juin 2011. L'instance a été inscrite au rôle sous le numéro 11/00383.
Mme Viviane Z... épouse X... a par ailleurs interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 21 juin 2011. L'instance a été inscrite au rôle sous le numéro 11/00425.
Sur autorisation du Magistrat délégué par le Premier Président donnée par ordonnance du 21 juin 2011, M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... ont fait assigner la BDAF à jour fixe par acte d'huissier délivré le 23 juin 2011 à un représentant habilité de la Banque en la personne de son Avocat et dont une copie a été remise au greffe de la Cour le 1er juillet 2011. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 11/00453.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2013, M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... demandent à la Cour :
- de constater que la BDAF a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 1994 ;
- de constater que M. Patrick X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1995 ;
- de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit la banque irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Patrick X... et de l'infirmer dans toutes ses dispositions pour le surplus ;
- de constater que Mme Viviane Z... épouse X... n'est pas la signataire de la lettre en date du 24 octobre 2002 ;
- de constater en conséquence que la créance de la BDAF est prescrite ;
- d'ordonner la mainlevée des inscriptions judiciaires provisoires prises sur les biens suivants :
* une parcelle de terre située à Case-Pilote - lieudit Fonds Bourlet cadastrée Section B no991 pour 84a 97ca ;

* une parcelle de terre située à Case-Pilote - lieudit Fonds Bourlet cadastrée Section B no992 pour 21a 70ca sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ;
- de constater qu'en vertu de l'article 2277 du code civil, les intérêts des sommes payables à tempérament sont prescrits par 5 ans et dire que les droits à paiement de la BDAF ne peuvent être supérieurs à 90 045,43 euros ;
- pour le cas où la créance serait estimée non prescrite, où l'offre de paiement de la somme de 72 169,41 euros serait rejetée de même que serait rejetée la demande de paiement à hauteur de 90 045,43 euros, de constater qu'un accord de paiement est intervenu entre la BDAF et les époux X... pour la somme de 100 000 euros et de constater que cette offre de paiement a été expressément acceptée par la BDAF ;
- de dire en conséquence que M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... devront, à titre forfaitaire, verser à la BDAF la somme de 100 000 euros payable de la manière suivante : 45 000 euros payable à la signature du protocole et le solde en 4 versements trimestriels ;
- de condamner la BDAF à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la BDAF aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Luce représentée par Me Joseph Mathieu Sainte Luce, avocat.
Intimée, la BDAF dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2012, demande à la Cour :
- de constater que M. Patrick X... s'est désisté de son appel et ne peut donc former aucune demande dirigée contre la BDAF ;
- de déclarer irrecevable au visa des articles 564 du code de procédure civile et 39-7o du décret du 26 juillet 2006, la demande de vérification d'écriture formée par Mme Viviane Z... épouse X... et la débouter de son appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la BDAF à la somme de 387 951,52 euros arrêtée au 31 août 2009 et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
- à titre subsidiaire, si une prescription quinquennale des intérêts était considérée comme acquise :
* dire et juger que les intérêts au taux légal ayant couru sur la période du 23 avril 1994 au 24 octobre 2002 s'élevant à la somme de 64 504,01 euros sont nécessairement dus et condamner Mme Viviane Z... épouse X... à les payer à la BDAF ;

* de même dire et juger qu'elle doit supporter les intérêts s'élevant à la somme de 59 454,24 euros au 5 décembre 2012 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- en tous les cas, renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour faire fixer la date de l'adjudication ;
- de condamner Mme Viviane Z... épouse X... à payer à la BDAF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et procédure dilatoire ;
- de condamner M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... à payer à la BDAF la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et les passer en frais privilégiés de poursuites et de vente dont distraction au profit de Me Bocaly, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu'à la décision déférée.
Sur la jonction des instances
En raison de leur indivisibilité et pour une bonne administration de la Justice, la Cour ordonne la jonction des trois instances dont elle est saisie.
Les instances inscrites sous les numéros 11/00425 et 11/00453 seront en conséquence jointes à l'instance inscrite sous le numéro 11/00383.
Sur la prescription de la créance
Il est constant que M. Patrick X... et Mme Viviane Z... épouse X... ont souscrit, auprès de la Banque des Antilles Françaises (BDAF), par acte notarié des 2 et 8 août 1991, un prêt d'un montant de 360 000 Francs (54 881.65 euros) à un taux d'intérêt annuel hors assurance de 13,50% et d'une durée de 6 ans remboursable en 72 échéances mensuelles de 7 396,88 Francs (1 127,65 euros).
Selon cet acte, « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral, au taux fixé dans l'acte majoré de trois points. Les intérêts dus pour une année entière en produiront eux-mêmes au taux prévu, de plein droit et sans aucune mise en demeure en conformité de l'article 1154 du code civil ».

Les parties conviennent que la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 1994.
La liquidation judiciaire de M. Patrick X..., artisan métallier spécialisé en charpentes métalliques de son état, a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 28 mars 1995. La créance de la BDAF a été admise au passif de cette liquidation pour un montant de 473 400,32 Francs (72 169,41 euros).
Dans un courrier en date du 24 octobre 2002 comportant deux cachets de réception dans les services de la BDAF l'un du 20 novembre 2002 et l'autre du 25 novembre 2002, courrier dactylographié à l'entête de Madame et Monsieur X... Patrick mais comportant une seule signature que Mme Viviane Z... épouse X..., dans ses écritures devant le Premier Juge, n'a pas contesté être la sienne, il est mentionné : « suite à notre entretien concernant le prêt accordé à M. X..., d'un montant de 360 000 Francs le 8 août 1991....mon mari suite à la liquidation... se retrouve au chômage....je vous propose, afin de clôturer ce dossier, la somme de 90 000 euros à 100 000 euros ».
Le premier juge a retenu, selon les prétentions concordantes proposées par les parties sur ce point non remis en cause devant la Cour, qu'était applicable à la créance de la banque la prescription de dix ans des actions relatives aux opérations de commerce et que le point de départ de cette prescription, lui-même non remis en cause par les parties en appel, devait être le jour du jugement de liquidation judiciaire de M. Patrick X..., soit le 28 mars 1995, ce qui conduisait à fixer au 28 mars 2005 la date d'expiration du délai de la prescription ainsi relevée.
Faisant application de l'ancien article 2248 devenu l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et selon lequel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le premier juge a retenu que la lettre susvisée en date du 24 octobre 2002 rédigée par Mme Viviane Z... épouse X... et signée par elle selon ce qu'elle avait admis en première instance, valait, de sa part, reconnaissance de sa dette.
La Cour approuve cette analyse, ce courrier étant dénué de toute ambiguïté et se présentant bien comme émanant de Mme Viviane Z... épouse X..., enseignante de son état et qui se trouve aujourd'hui mal fondée à contester être la signataire de cette correspondance alors qu'elle demande par ailleurs à la juridiction d'appel de constater qu'un accord de paiement est intervenu entre la BDAF et les époux X... pour la somme de 100 000 euros et de constater que cette offre de paiement a été expressément acceptée par la BDAF, le tout selon les termes mêmes de ce courrier qu'elle estime aujourd'hui litigieux et de la réponse que lui a donné la banque par une lettre du 9 avril 2003 (pièce communiquée No5 du dossier de la BDAF) commençant par « madame, en réponse à votre proposition de remboursement nous vous indiquons que nous acceptons, à titre tout à fait exceptionnel, de ne recevoir que la somme de 100 000 euros ».

Les parties ne remettent pas en cause, devant la Cour, le fait que la prescription concernant M. Patrick X... a, faute d'avoir été interrompue par une reconnaissance de la dette émanant de sa personne, expiré le 28 mars 2005 et que la créance de la BDAF à son encontre se trouve ainsi éteinte par l'effet de cette prescription.
L'extinction de la créance à l'égard de M. Patrick X... en raison de la prescription décennale retenue par le premier juge selon les prétentions des parties laisse pour autant subsister l'obligation distincte contractée par Mme Viviane Z... épouse X... qui se trouve être sa codébitrice solidaire et non pas sa caution ainsi qu'elle le considère implicitement dans ses écritures en soutenant inexactement que l'extinction de la dette considérée comme principale de son mari aurait pour effet d'éteindre la créance de la banque à son égard. En effet, étant codébitrice solidaire de son époux, elle est tenue personnellement au remboursement de la somme empruntée au même titre que ce dernier et ne peut se prévaloir de l'extinction de la dette personnelle de son époux dès lors en particulier qu'elle a elle même reconnu être redevable de ce prêt bancaire dans un courrier en date du 24 octobre 2002.
En effet, il est acquis que la prescription décennale retenue par le premier juge comme applicable au cas d'espèce a été interrompue par cette reconnaissance de la dette contenue dans ce courrier en date du 24 octobre 2002 en sorte que ce délai de prescription courait jusqu'au 24 octobre 2012 et que dès lors, cette prescription, ainsi que l'a considéré le premier juge, n'était pas acquise à la date du 3 février 2010, date du commandement de payer délivré à l'un et l'autre des époux X... à la requête de la Banque.
Sur la prescription quinquennale des intérêts
La BDAF ne se prévaut pas de l'incorporation annuelle des intérêts au capital selon la règle de l'article 1154 du code civil expressément visée par l'acte de prêt notarié des 2 et 8 août 1991 et, ne se prévalant pas davantage du montant de sa créance telle qu'admise à la liquidation judiciaire de M. Patrick X... pour un montant de 72 169,41 euros, n'invoque pas l'application de la prescription décennale retenu pour la créance en principal. La Cour, dans ces conditions, ne peut qu'accueillir la prétention des appelants en considérant que se trouve applicable au paiement des intérêts réclamés par la banque la prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2277 ancien du code civil applicable à la cause.
Dès lors, le commandement de payer la dette en capital et intérêts du 3 février 2010, s'il a interrompu la prescription de la créance en principal, a également interrompu la prescription quinquennale des intérêts, en sorte que la BDAF est fondée à réclamer, ainsi qu'elle le fait dans ses écritures dans des dispositions subsidiaires, les intérêts ayant couru du 3 février 2005 au 5 décembre 2012 (date des écritures à laquelle elle arrête sa créance d'intérêts en l'état) pour un montant qu'elle fixe à 59 454,24 euros non contesté par les appelants.

En revanche, et contrairement à ce qu'avance la BDAF, les intérêts ayant couru antérieurement au 3 février 2005 se trouvent éteints par l'effet de cette prescription quinquennale puisque même en retenant que la reconnaissance de sa dette par Mme Viviane Z... épouse X... par son courrier précité du 24 octobre 2002 valait interruption de la prescription pour la dette en principal comme pour la dette en intérêts, il n'en reste pas moins que les intérêts ayant couru du 23 avril 1994 au 24 octobre 2002, dont la banque fixe le montant à 64 504,01 euros, auraient dû être réclamés avant le 24 octobre 2007 date d'expiration de cette prescription de 5 ans retenue comme leur étant applicable alors que le commandant de les payer, susceptible de valoir interruption de cette prescription quinquennale, a été signifié aux époux X... le 3 février 2010 seulement.
En conséquence et compte tenu des moyens avancés par les parties et de leurs prétentions respectives, la créance en capital de la BDAF doit être fixée à 55.415,81 euros et sa créance en intérêts telle qu'arrêtée au 5 décembre 2012, à la somme de 59.454,24 euros. La créance totale de la BDAF arrêtée au 5 décembre 2012 doit donc être fixée à la somme de 114 870,05 euros.
Sur la mainlevée des inscriptions judiciaires provisoires
Compte tenu de la solution donnée au litige et du montant de la créance en principal et intérêts retenus par la Cour et compte tenu de ce qu'en garantie du prêt notarié des 2 et 8 août 1991 était affecté et hypothéqué en premier rang et sans concurrence au profit du prêteur un terrain situé à Case-Pilote et toutes constructions qui pourraient y être édifiées, terrain correspondant en réalité aux deux parcelles faisant l'objet des inscriptions judiciaires provisoires contestées, le caractère excessif des poursuites de la banque n'est pas établi. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée des hypothèques provisoires telle que demandée par les appelants.
Sur la demande relative à un prétendu accord des parties
Il n'appartient pas à la Cour, en l'absence notamment d'une demande concordante des deux parties de ce chef, de constater qu'un accord serait intervenu entre Mme Viviane Z... épouse X... et la BDAF parce que celle-ci aurait accepté l'offre de paiement d'une somme de 100.000 euros formulée par celle-là, alors même que la partie appelante conteste au principal toute somme due à la banque et soutient même ne pas être la signataire de cette offre de paiement acceptée.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, aucune ne démontrant souffrir d'un préjudice causé par un abus fautif du droit de l'autre de saisir la juridiction du premier et du second degré, le caractère fautif de cette saisine n'étant au surplus établi ni par les appelants ni par l'intimée.

L'équité ne commande pas davantage d'octroyer à l'une ou l'autre des parties une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 11/00425 et 11/00453 à la procédure inscrite sous le numéro 11/00383 ;
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celle concernant la fixation de la créance due par Mme Viviane Z... épouse X... à la Banque des Antilles Françaises et celles fixant la date de la vente par adjudication et la date de la visite des biens immobiliers ;
- Statuant à nouveau du chef de la fixation de la créance bancaire :
- fixe la créance due par Mme Viviane Z... épouse X... à la Banque des Antilles Françaises à la somme totale de 114 870,05 euros arrêtée au 5 décembre 2012 ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00383
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;11.00383 ?
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