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22/03/2013 | FRANCE | N°10/003431

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 22 mars 2013, 10/003431


ARRET No
R.G : 10/00343

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER

C/
X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 avril 2010, enregistré sous le no 06/03242.

APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Didier Rue du Professeur Raymond Garcin 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Nicolas X...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau d...

ARRET No
R.G : 10/00343

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER

C/
X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 avril 2010, enregistré sous le no 06/03242.

APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Didier Rue du Professeur Raymond Garcin 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Nicolas X...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère, chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012, puis prorogé au 1 mars 2013, et à nouveau au 22 MARS 2013

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Mutuel de Didier poursuit le remboursement d'un prêt accordé à la société JNC, placée en liquidation judiciaire, contre une caution, après avoir obtenu la condamnation d'une autre caution par jugement du 8 avril 2008. Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal mixte de commerce a prononcé la nullité de l'engagement de caution, et débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement, une indemnité de 1 500 € étant allouée à M Nicolas X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque a formé appel du jugement par déclaration du 1 juin 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Didier rappelle que le crédit a été accordé sous les cautionnements solidaires et indivisibles de M Claude X... le gérant de la société débitrice, et de M. Nicolas X..., son fils, porteur de parts sociales, que sa créance a été régulièrement déclarée entre les mains du liquidateur et admise au passif de la société JNC, que la mise en demeure adressée respectivement aux deux cautions est restée vaine. Chacune des cautions étant obligée à toute la dette, et ayant par la clause de solidarité renoncé au bénéfice de division, elle est en droit de rechercher les deux cautions sur la totalité de sa créance. Elle offre de démontrer que la situation financière et patrimoniale de la caution à la date de son engagement était adapté à son engagement, que son salaire était confortable, qu'il était le seul salarié de l'entreprise familiale, et associé minoritaire, de sorte qu'il doit être considéré comme une caution suffisamment avertie, que d'ailleurs il n'est pas démontré que la banque aurait détenu des informations sur les revenus de M X... que lui-même aurait ignorées, et des renseignements dont la caution n'aurait pas disposé pour apprécier l'opportunité de son engagement. Elle réfute donc les moyens tenant au caractère prétendument disproportionné de l'engagement, et au défaut d'information et de mise en garde. A cette égard, elle fait connaître que M. Nicolas X... est le gérant de l'EURL SOP, qui a le même objet social que JNC, a été créée à peine un mois avant le dépôt de bilan de l'autre société dont la liquidation a été prononcée immédiatement, ce qui ne peut selon elle que relever de l'organisation de l'insolvabilité de la débitrice principale interdisant à la caution de prétendre que ses parts sociales étaient dépendantes de la bonne santé économique de celle-ci. La mention manuscrite de son engagement justifie en elle-même l'information reçue sur l'étendue de son engagement. Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 15 478,32 € avec intérêts au taux légal du 27 juillet 2006 au 18 février 2007, puis au taux de 6% à compter du 19 février 2007. Outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 21 septembre 2011, M. X... reprend devant la cour les moyens qu'il avait fait valoir devant le premier juge, à savoir qu'il n'est pas démontré que la créance ait été déclarée à la liquidation judiciaire de JNC dans le délai, que n'ayant pas souscrit de solidarité avec son père, il n'a pas renoncé au bénéfice de division, et que l'appelante détenant un titre exécutoire pour la totalité de sa créance, elle ne peut en obtenir un autre du même montant, ce qui l'enrichirait sans cause. Sur le fond, il invoque le bénéfice de l'article L341-4 du code de la consommation et le caractère disproportionné de son engagement par raport à son patrimoine, en soutenant qu'il était directement lié à la pérennité de l'entreprise débitrice principale, d'une part, et d'autre part, que le fait qu'il ait constitué une société SOP, et ce en toute transparence, n'augmente en rien ses capacités financières. Il ajoute qu'il a d'ailleurs lui aussi déposé le bilan et été liquidé, de sorte que son patrimoine ne lui permet toujours pas de faire face à cette obligation, étant sans revenus et interdit bancaire. Enfin, les proches de la caution dirigeante étant présumés profanes, la banque qui ne l'a pas mise en garde sur l'importance de l'endettement au regard de la modicité de ses ressources, manque à son devoir de conseil. Le dispensateur de crédit professionnel doit assurer une information personnalisée et en apporter la preuve, les mentions manuscrites de l'engagement de caution étant insuffisantes. A titre subsidiaire, il demande donc que son préjudice soit évalué au montant des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, soit 16 500 €. Il fait observer en outre que seule la somme de 14 307,90 € pourrait être demandée après déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, et qu'il serait fondé à solliciter les plus larges délais de paiement. Il sollicite en outre 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est justifié de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective en faveur de la société JNC, et de la déclaration de créance dans le délai requis, ainsi que de l'admission de celle-ci au passif de la société débitrice principale. La caution ne peut donc se prévaloir de cette exception.
Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires des engagements d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elles, n'a été stipulée, et ce, en vertu des articles 2298, 1203, et 2302 du code civil. La banque est donc parfaitement recevable à poursuivre chaque caution pour le tout. Elle ne pourra certes pas recouvrer davantage que ce qui est dû par le débiteur principal, et les cautions seront en revanche recevables à opposer au créancier le règlement total ou partiel de la créance par l'autre, au stade de l'exécution.
Les ressources mensuelles de M. X..., au moment de son engagement de caution étaient de 2 160 € en moyenne, ce qui lui permettait parfaitement de faire face le cas échéant, aux mensualités du prêt qui étaient de 7 04,55 €, de sorte qu'il n'existait aucune disproportion manifeste de l'engagement au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, au regard de ses facultés économiques.

En ce qui concerne l'obligation d'information de la caution due par la banque qui doit être personnalisée, il convient de relever que M Nicolas X... était associé, fils du gérant associé majoritaire, qu'il s'agissait d'une très petite entreprise familiale, qu'il a accompagné son père le jour de la souscription du prêt et des deux engagements de caution, ce qui démontre son implication dans la structure, même s'il était chargé davantage des activités techniques que de la gestion. Il a d'ailleurs paraphé toutes les mentions du contrat de prêt, reconnu avoir eu copie du contrat à titre d'information. Dans ces conditions, ses connaissances personnelles de la situation et du fonctionnement de la société, complétées par l'engagement qu'il a dû prendre de façon manuscrite, et portant rappel des risques encourus en cas de défaillance du débiteur principal, dispensaient la banque de lui fournir une information plus approfondie. Il n'est d'ailleurs pas établi que la Crédit Mutuel ait bénéficié d'autres éléments de renseignement à la fois sur la solvabilité de l'entreprise et sur celle de la caution que celle-ci ait elle-même ignoré.
La banque n'a donc pas en l'espèce engagé sa responsabilité.
En revanche, le créancier ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution. Il encourt par conséquent la déchéance des intérêts. La banque a prononcé la déchéance du terme lors de l'ouverture de la procédure collective en faveur de la société JNC, mais elle ne réclame aucune somme au titre d'échéances antérieures impayées. Dans ces conditions, l'article L 313-22 du code monétaire et financier prescrit que dans les rapports entre la caution et le créancier, les paiements effectués par le débiteur principal, sont affectés prioritairement au règlement de la dette principale. La créance du Crédit Mutuel contre M X... est par conséquent limitée à une somme de 14 307,90 € comme l'a exactement calculé l'intimé.
M. X... justifie de sa situation de demandeur d'emploi, mais il convient de considérer que depuis la mise en demeure de juillet 2006 et l'assignation de novembre 2006, il a bénéficié de délais suffisants, d'autant qu'il ne précise pas par quels moyens il offre de désintéresser le créancier dans un délai de 24 moi.
Il supportera les entiers dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. Nicolas X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Didier la somme de 14 307,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux entiers dépens ;
Autorise Me RODAP à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/003431
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;10.003431 ?
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