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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00818

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00818


ARRET No
R.G : 10/00818

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation, du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/01905.

APPELANTE :
Madame Magali Catherine Claudine X...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000277

du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :
Monsieur Arnaud Jea...

ARRET No
R.G : 10/00818

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation, du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/01905.

APPELANTE :
Madame Magali Catherine Claudine X...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000277 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :
Monsieur Arnaud Jean Raymond Y...

97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 07 décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET: Contradictoire
prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Arnaud Jean Raymond Y... et Mme Magalie Catherine Claudine X... se sont mariés le 6 juin 1998 à SIX-FOURS-LES PLAGES (Var). De cette union sont issus deux enfants : Anaïs, née le 4 septembre 1999 et Ilona, née le 21 décembre 2001.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les loyers, dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dit qu'aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera due par Mme X... et condamné M. Y... à verser à l'épouse une pension alimentaire de 350 euros au titre du devoir de secours.
Selon déclaration motivée reçue le 9 décembre 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision, demandant à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée, de fixer la résidence des enfants chez elle, de condamner M. Y... à lui verser une pension alimentaire de 350 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi qu'une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.
Statuant sur des conclusions d'incident de M. Y..., par ordonnance du 28 juin 2011, le conseiller de la mise en état a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, selon l'accord des parties, et a accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement, l'intégralité des frais de billets d'avion étant mis à sa charge exclusive, a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants et a débouté M. Y... de sa demande en diminution de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 16 décembre 2011, la cour d'Appel de Fort-de-France a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2011 et la réouverture des débats, aux fins de communication par M. Y... des pièces objet de la sommation de communiquer du 6 septembre 2011.

Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2012, Mme X... demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée, de fixer la résidence des deux enfants communs chez elle, de fixer le droit d'hébergement du père conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de dire que l'intégralité des frais de billets d'avion sera à la charge exclusive de M. Y..., de condamner celui-ci à lui verser une pension alimentaire de 250 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 500 euros au total ainsi qu'une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours et de débouter M. Y... de toutes ses demandes.
Soutenant qu'elle a dû mettre de côté sa carrière professionnelle pour pouvoir suivre son mari dans ses déplacements professionnels et arguant de ses modestes revenus, elle sollicite une augmentation du montant des pensions alimentaires allouées et affirme qu'elle ne peut pas prendre en charge la moitié des billets d'avion.
Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2012, M. Y... demande à la cour de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur les enfants pouvant s'exercer librement ou à défaut, les années paires : durant les vacances de Pâques, le mois d'août et les vacances de la Toussaint et les années impaires : durant les vacances de Noël, le mois de juillet et les vacances de février/ mars, de dire que les frais de billets d'avion seront partagés par moitié entre les parents, de fixer à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total le montant de la pension qu'il devra verser à Mme X... pour l'entretien et l'éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire de 350 euros par mois mise à sa charge au titre du devoir de secours.
Il expose qu'il a quitté la Martinique en raison d'une mutation professionnelle et que c'est par une décision unilatérale que Mme X... a décidé de ne pas retourner vivre en métropole, sollicitant de ce fait un partage entre les deux parents des frais de transport des enfants qu'il estime très élevés. Il affirme qu'il a exercé pleinement son droit de visite et d'hébergement et il s'oppose à toute augmentation de la pension alimentaire allouée pour les enfants du couple, compte tenu de ses ressources et charges, prétendant par ailleurs que Mme X... pourrait travailler et n'a pas démontré être dans un état de besoin justifiant l'allocation d'une pension au titre du devoir de secours.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement
Au vu des écritures concordantes des parties concernant le maintien de la résidence des enfants chez la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, il sera ajouté à la décision déférée et dit qu'à compter du 28 juin 2011, la résidence des enfants Anaïs et Ilona est fixée chez leur mère, M. Y... disposant d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront détaillées au dispositif.

Sur la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants et la prise en charge des frais de transport dans le cadre du droit de visite et d'hébergement
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante
M. Y..., militaire dans la Marine, perçoit un salaire moyen de 2 870 euros par mois. Il paye les charges courantes ainsi qu'un loyer de 610 euros par mois.
Selon le cumul imposable de son bulletin de paie de mars 2012, Mme X... perçoit un salaire mensuel moyen de 504 euros pour un emploi à temps partiel d'auxiliaire de puéricultrice. Outre les charges courantes, elle assume des frais pour activités extra scolaires de ses enfants. Elle a produit un contrat daté de décembre 2010 selon lequel elle a loué un logement meublé pour un loyer de 650 euros par mois mais n'a pas versé de quittance justifiant du paiement effectif de ce loyer. Elle bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des facultés contributives des parents, des besoins des enfants eu égard à leur âge et au regard du changement de résidence des enfants chez la mère, il sera ajouté à la décision déférée et dit qu'à compter du 28 juin 2011, date de la décision du conseiller de la mise en état, M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Anaïs et Ilona.
Concernant les frais de transport des enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et eu égard aux facultés financières respectives des parties, il sera ajouté à la décision déférée et dit que M. Y... devra prendre en charge l'intégralité des frais de billets d'avion à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Sur le devoir de secours
Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Cette pension alimentaire doit être fixée en tenant compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. Y... à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, dont le montant apparaît adapté aux facultés contributives des parties examinées plus haut. Par conséquent la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens
Au vu de la nature familiale et de la solution du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père, la pension alimentaire due par le père à compter du 28 juin 2011 et la prise en charge des frais de billets d'avion des enfants :
Dit qu'à compter du 28 juin 2011, la résidence des enfants Anaïs et Ilona est fixée chez leur mère, Mme Magalie Catherine Claudine X... ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Arnaud Jean Raymond Y... s'exercera au gré des parties ou, à défaut :
- pendant les années paires : les vacances de Pâques, le mois d'août et les vacances de la Toussaint ;
- pendant les années impaires : les vacances de Noël, le mois de juillet et les vacances de février/mars ;
Dit que les frais de billets d'avion des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront intégralement à la charge de M. Arnaud Jean Raymond Y... ;
Condamne M. Arnaud Jean Raymond Y... à verser à Mme Magalie Catherine Claudine X... une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à compter du 28 juin 2011 ;
Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour Mme Magalie Catherine Claudine X... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (section MARTINIQUE) publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois en mars 2014 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00818
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00818 ?
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