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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00677

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00677


ARRET No

R.G : 10/00677

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no10/00231.

APPELANT :

Monsieur Albert Joseph X...

Cité Thoraille Bt 36 No266

97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Partielle numéro 2010/006264 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

Madame Morella Y......

ARRET No

R.G : 10/00677

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no10/00231.

APPELANT :

Monsieur Albert Joseph X...

Cité Thoraille Bt 36 No266

97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/006264 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

Madame Morella Y...

Résidence Racine

Bt Groka Appt 1

97290 LE MARIN

représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005891 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 07 décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : MmeTRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

08 FEVRIER 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public, le 16 juin 2011, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Faits, prétentions et moyens des parties

Mme Morella Y... a eu deux enfants : Jennifer, née le 11 décembre 2001 et Florane, née le 19 décembre 2003, reconnues par leur mère seule lors de l'introduction de l'instance.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2010, Mme Y... a assigné M. Albert Joseph X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 150 euros par mois et par enfant à titre de subsides, concernant Jennifer et Florane.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable Mme Y... en son action et a condamné M. X... à lui verser la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, à titre de subsides pour les enfants Jennifer et Florane.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 15 octobre 2010.

Par arrêt du 17 février 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné une expertise génétique aux fins de dire si M. X... est le père de l'enfant Florane Y..., a réservé les demandes et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mai 2012 et a conclu que M. X... n'est pas le père biologique de l'enfant Florane Y....

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2012, M. X... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il a reconnu être le père de l'enfant Jennifer, de dire qu'il n'est pas le père de Florane Y..., d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser une pension alimentaire pour Florane, de fixer à la somme de 80 euros par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Jennifer Y... et de condamner Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que la pension alimentaire concernant l'enfant Jennifer est trop élevée au regard de ses ressources et que Mme Y... n'a pas justifié de ses revenus et charges ni de celles afférentes aux besoins des enfants.

Par conclusions reçues le 10 septembre 2012, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable dans son action à fin de subsides, de confirmer le paiement des subsides d'un montant de 120 euros par mois pour chacune des enfants Florane et Jennifer et de lui donner acte de ce que la possibilité de la paternité, déduite des faits et des preuves rapportées, implique le maintien des subsides alloués en première instance pour la deuxième fille Florane Y....

Elle soutient que le couple a continué à se fréquenter bien après leur rupture officielle, que M. X... est caution solidaire du contrat de bail qu'elle a signé en 2002 et que l'apparence de paternité résultant des différents témoignages doit permettre la cour de lui allouer une pension alimentaire à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Florane.

La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis la confirmation de la décision déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au regard des écritures concordantes des parties et des pièces du dossier, il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il a reconnu être le père de l'enfant Jennifer.

En revanche, s'agissant d'une action engagée aux fins de subsides, il ne peut être fait droit à la demande de M. X... de lui allouer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Jennifer, qui n'a été d'ailleurs formulée que dans le corps de ses conclusions et non au dispositif de ses écritures.

Sur la pension alimentaire due pour l'enfant Jennifer

L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci.

Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :

M. X... perçoit un salaire moyen de 1 250 euros par mois. Outre les charges courantes, il acquitte des cotisations de mutuelle et d'assurance. Il doit rembourser les échéances mensuelles d'un prêt de 166,47 euros. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Mme Y... a perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 718 euros et bénéficiait en septembre 2011 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 502 euros par mois et d'une prestation sociale de

176 euros par mois. Outre les charges courantes, elle assume un loyer de 120 euros, déduction faite de l'allocation de logement ainsi que des frais de cantine pour ses enfants et des cotisations de mutuelle. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Compte tenu des éléments recueillis, il apparaît que c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. X... à verser une pension alimentaire d'un montant de 120 euros par mois concernant l'enfant Jennifer. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur la pension alimentaire concernant l'enfant Florane

Compte tenu des résultats de l'expertise biologique du Docteur Z... ayant conclu que M. X... présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l'enfant Florane Y... et qu'il n'est pas le père biologique de celle-ci, sa paternité sur l'enfant est donc formellement écartée et il ne peut être de ce fait sollicité à M. X... une pension alimentaire à titre de subsides pour Florane Y....

Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à verser une pension alimentaire à titre de subsides pour l'enfant Florane et Mme Y... sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ;

Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ;

Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à verser une pension alimentaire à titre de subsides concernant l'enfant Florane Y... et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Donne acte à M. Albert Joseph X... de ce qu'il a reconnu sa paternité à l'égard de l'enfant Jennifer Y... ;

Constate que le rapport d'expertise du Docteur Z... a conclu que M. X... n'est pas le père biologique de l'enfant Florane Y... ;

Déboute Mme Morella Y... de sa demande de pension à titre de subsides pour l'enfant Florane Y... ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00677
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00677 ?
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