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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00617

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00617


ARRET No
R. G : 10/ 00617

Y...

C/

X... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 10/ 00271.

APPELANTE :

Madame Irma Judith Y...
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Marie-Claire Henriette X...
75012 PARIS 12

représentée par Me Christophe CHAMPENOIS

de la SELARL BETTE, ROLAND et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Anne-Marie Z... ...94100 ST MAUR DES FOSSES

représentée...

ARRET No
R. G : 10/ 00617

Y...

C/

X... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 10/ 00271.

APPELANTE :

Madame Irma Judith Y...
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Marie-Claire Henriette X...
75012 PARIS 12

représentée par Me Christophe CHAMPENOIS de la SELARL BETTE, ROLAND et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Anne-Marie Z... ...94100 ST MAUR DES FOSSES

représentée par Me Christophe CHAMPENOIS de la SELARL BETTE, ROLAND et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 07 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public, le 18 novembre 2013, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Marie-Claire X... et Mme Anne-Marie Z... ont fait délivrer une assignation le 23 décembre 2009 à l'encontre de Mme Irma Judith Y..., aux fins de contester sa possession d'état d'enfant de M. Romuald X..., constatée par un acte de notoriété délivré le 22 avril 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du LAMENTIN.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré l'action recevable, constaté que les déclarations contenues dans l'acte de notoriété du 22 avril 2008 n'établissent pas la réalité de la possession d'état d'enfant invoquée par Mme Irma Judith Y... à l'égard de Romuald X..., décédé, a prononcé l'annulation de cet acte de notoriété, dit que le dispositif du jugement sera annexé à la minute de l'acte de notoriété, fait défense à Mme Y... de se prévaloir dudit acte de notoriété et a condamné Mme Y... à payer à Mme Marie-Claire X... et à Mme Anne-Marie Z... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration reçue le 23 septembre 2010, Mme Irma Judith Y... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 11 janvier 2012, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable, de constater l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, de dire que la partie demanderesse était tenue de communiquer les pièces dont il a été fait état conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du code de

procédure civile, de déclarer nul le jugement entrepris, de constater que Mme X... et Mme Z... n'établissent pas légalement leur lien de filiation à l'égard de M. Romuald X... et n'apportent pas la preuve irréfragable de la force de chose jugée du jugement dont il est fait subrepticement mention sur l'extrait d'acte de naissance du 13 septembre 1952, de dire que celles-ci ne justifient pas de leur qualité pour agir en contestation de l'acte de notoriété du 22 avril 2009 et en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action et les en débouter.

A titre subsidiaire, elle demande, vu les articles 330 et suivants et 1382 du code civil, de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce par avance à toute mesure d'instruction qui plairait à la cour d'ordonner en application de l'article 1157 du code de procédure civile, de constater que la preuve contraire de la possession d'état, dont elle bénéficie dans les conditions de la loi, n'est pas rapportée par Mme X... et Mme Z..., de débouter celles-ci de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l'acte de notoriété délivré le 22 avril 2008 attestant de sa possession d'état d'enfant naturel, de rectifier par là-même la date dudit acte, mentionnant par erreur le 22 avril 2008 au lieu du 22 avril 2009, de condamner Mme X... et Mme Z... à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus ainsi que, dans tous les cas, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions en réplique reçues le 13 avril 2012, Mme Marie-Claire X... et Mme Anne-Marie Z... demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de constater l'absence d'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, de déclarer cette décision bien-fondée et en rejeter la demande en nullité, de dire qu'elles ont bien un intérêt à agir en contestation de l'acte de notoriété du 20 avril 2008 et qu'elles sont ainsi recevables en leur action, de constater que ni les déclarations contenues dans l'acte de notoriété dressé le 22 avril 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin, ni les faits et pièces produites par Mme Irma Judith Y... aux termes de ses conclusions, n'établissent la réalité de la possession d'état invoquée par elle et relative à l'existence d'un lien de filiation avec M. Romuald X..., de dire qu'à l'inverse, les faits relatés et les pièces qu'elles ont produites établissent que Mme Y... n'a pas la possession d'état d'enfant naturel de M. X..., de constater l'inexactitude de l'acte de notoriété en cause, de le déclarer dépourvu de toute force probante au regard du lien de filiation prétendument constaté, de dire en tant que de besoin que Mme Y... n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de filiation entre elle-même et M. X..., de dire que le dispositif de la décision à intervenir devra être annexé à la minute de l'acte de notoriété dressé le 22 avril 2008, de faire défense à Mme Irma Y... de se prévaloir de l'acte en cause et de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus. Dans tous les cas, elles sollicitent que Mme Y... soit condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La procédure a été communiquée au ministère public qui sollicite la confirmation de la décision attaquée.

La procédure a été clôturée le 27 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Mme X... et Mme Z... soutiennent que l'appel de Mme Y... est irrecevable car ne réunissant pas les conditions de l'appel-nullité.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs de la décision, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il résulte clairement de la déclaration d'appel formée par Mme Y... que celle-ci a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, et qu'il s'agit là, non d'un appel-nullité, création jurisprudentielle, mais d'un appel tendant à l'annulation du jugement, sur le fondement du non-respect du contradictoire, et donc emportant dévolution pour le tout à la cour.
Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme X... et Mme Z... sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer la nullité du jugement déféré
Mme Y... soutient que c'est par une erreur matérielle qu'il est précisé dans le dispositif de la décision déférée que le jugement est réputé contradictoire, alors que son avocat s'était constitué le 18 janvier 2010 et que les demanderesses à l'action auraient dû procéder à la communication spontanée des pièces annoncées au pied de l'acte introductif d'instance, arguant d'un grief justifiant que soit déclaré nul le jugement déféré la nullité du jugement.
Il résulte des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte reçu le 18 janvier 2010 au tribunal de grande instance de Fort-de-France, la SELARL Erick VALÈRE s'est constituée comme avocat de Mme Y... et que cette constitution a été notifiée le 8 janvier 2010 à la SELARL BETTE-ROLLAND et ASSOCIES, conseil de Mme X... et Mme Z... mais qu'il n'y a pas eu, aux termes des écritures des parties, d'échange de pièces entre elles.
Or, s'il est mentionné en en-tête du jugement que Mme Y... était représentée par la SELARL Erick VALÈRE, il est précisé dans l'exposé du litige que Mme Y... n'a pas constitué avocat et que la décision est réputée contradictoire à son égard, l'affaire ayant été clôturée le 11 mars 2010, soit postérieurement à la constitution du conseil de Mme Y....
Mme Y... n'ayant pu utilement présenter ses moyens de défense en première instance, ce qui est constitutif d'un grief, la méconnaissance des dispositions résultant des articles 14 et 16 du code de procédure civile conduit à la nullité du jugement.
La cour évoquera donc l'affaire.
Sur la recevabilité de l'action de Mme X... et Mme Z...
L'article 335 du code civil dispose que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'acte.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats par Mme X... et Mme Z..., notamment d'un acte de naissance de Mme Marie-Claire X... et d'un testament rédigé par M. Romuald X..., que celles-ci ont toutes deux la qualité d'héritières de ce dernier et qu'à ce titre, elles justifient d'un intérêt légitime pour exercer l'action, laquelle a été engagée le 23 décembre 2009, soit dans le délai légal, l'acte de notoriété litigieux étant daté du 22 avril 2008.
Par conséquent, il convient de déclarer Mme X... et Mme Z... recevables en leur action.
Au fond
Vu les articles 317 et 335 du code civil.
L'acte de notoriété fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Il incombe donc à Mme X... et à Mme Z..., qui contestent la possession d'état d'enfant naturel constatée par acte de notoriété de Mme Irma Y... vis-à-vis de M. Romuald X..., de rapporter cette preuve par tous moyens.
Il résulte des articles 311-1 et 311-2 du code civil que la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, les principaux de ces faits étant le nom porté par l'enfant, le fait d'être traitée par ses parents comme leur enfant et d'être reconnu comme tel par la société et la famille.

En l'espèce, les pièces versées au dossier et aux débats font apparaître que Mme Irma Judith Y... est née le 8 février 1951 au Lamentin, que M. X..., engagé volontaire en 1944, a participé à la guerre d'Indochine, ne rejoignant Fort-de-France que du 29 janvier au 28 mai 1950 pour congés et qu'il s'est marié le 3 mars 1951 à Hanoi. Après avoir été démobilisé en janvier 1953, il a été affecté dans les réserves à Hanoi jusqu'à son rapatriement en novembre 1955, tel qu'il résulte d'un état signalétique, de son ordre de libération et d'un certificat de reconnaissance au droit de rapatriement. Il exerçait ses activités professionnelles à Paris où il est décédé le 22 décembre 2008.

L'acte de notoriété délivré le 22 avril 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin est fondé sur les témoignages de Mme Aude Cécilia X..., cousine de M. Romuald X..., de Mme Sylvie C...veuve D..., tante maternelle de Mme Irma Judith Y... et de M. Luc Ambroise D..., fils de Mme C....
Or, les intimées ont produit un courrier du 2 août 2009 de Mme Gisèle E...et Mme Marie-Thérèse F..., soeurs du défunt, qui affirment que ces différents témoignages sont faux, soulignant que Mme Cecilia X... est fâchée avec le reste de la famille et qui précisent qu'en septembre 1987, à la mort de leur mère, en présence de leur frère Raymond et de leur beau-frère Eugène, Mme Y... avait demandé un rendez-vous à Romuald X... et que celui-ci avait contesté catégoriquement la paternité qui lui était imputée. Elles ajoutent n'avoir jamais revu M. X... en présence de Mme Y... lors de ses séjours en Martinique en 1982, 1989, 1992 et 1993.
Par ailleurs, si M. Lucien Raymond X... indique dans une sommation interpellative qui lui a été adressée par l'appelante en 2011 qu'il n'a pas eu connaissance de tels propos, en revanche, il répond qu'il n'avait aucune connaissance des relations entre Mme Irma Judith Y... et M. Romuald X..., son frère.
Mme Y... a de plus produit diverses attestations, émanant de membres de sa famille et de celle du de cujus, certifiant notamment qu'elle a été élevée dès l'âge de 18 mois par Mme Lydie X..., mère de M. Romuald X... et qu'elle est la fille de ce dernier.
Toutefois, la cour observe que tant les témoignages cités dans l'acte de notoriété que les attestations produites par Mme Y..., sont contredits par les déclarations d'autres membres de la famille et de l'entourage de M. Romuald X... et apparaissent, alors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément, dépourvus de valeur probante.
Ainsi, Mme Y..., qui résidait en Martinique, n'a jamais porté le nom de M. X... et n'a pas vécu chez ce dernier, lequel était installé en Métropole.

Il n'est pas davantage établi que M. X... ait traité Mme Y... comme sa fille ou l'ait considéré comme telle ou qu'il ait personnellement participé à son entretien et à son éducation, Mme Y... n'a d'ailleurs excipé d'aucune lettre paternelle.

Le fait invoqué par Mme Y... qu'elle ait résidé un temps chez la mère de M. Romuald X... ou chez les soeurs de ce dernier ne démontre pas davantage une implication personnelle de la personne décédée, d'autant que Mme E...et Mme F..., contestent formellement tout lien de leur frère avec Mme Y... et que M. Lucien Raymond X... précise dans la sommation interpellative sus-visée que la mère de Mme Judith Y... avait demandé à sa propre mère de garder l'enfant en son absence pour cause de travail.
Il n'est pas non plus disposé de courrier échangé entre M. X... et Mme Y... permettant d'établir que celle-ci ait traité M. X... comme son père, le simple fait qu'elle se soit présentée deux mois avant la mort de celui-ci à la clinique où il était hospitalisé étant tout à fait insuffisant à le démontrer. La cour observe au demeurant que l'acte de notoriété a été dressé plus de 57 ans après la naissance de l'appelante.
En outre, il apparaît que M. X... n'a pas fait de confidences sur cette prétendue paternité, ce qui résulte notamment de deux attestations versées aux débats par les intimés, l'une de Mme G..., voisine de M. X... à Paris depuis 1955 et l'autre de M. COMELLI, comptable de M. X... de 1972 à 2008, dont il ressort que ce dernier n'a jamais évoqué l'existence d'autres enfants que Mme Marie-Claire X..., présentée comme sa fille unique et Mme Anne-Marie X..., comme sa seule petite-fille. Cela résulte également des déclarations de Mme E..., de Mme F...et de M. Lucien Raymond X..., soeurs et frère de la personne décédée.
Il apparaît ainsi qu'il n'existe pas un faisceau d'éléments concordants révélant un lien de filiation et de parenté entre M. AURORE et Mme Y... et permettant de caractériser la possession d'état alléguée par cette dernière, et que Mme X... et Mme Z... ont rapporté la preuve contraire de cette possession d'état constatée par acte de notoriété.
Par conséquent, il convient d'annuler l'acte de notoriété du 22 avril 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin, étant observé qu'il est fait mention en marge de l'acte de naissance de Mme Y... que cet acte est daté du 22 avril 2009 et non du 22 avril 2008.
Il conviendra aussi de faire défense à Mme Y... de se prévaloir de cet acte et de dire que le dispositif de la présente décision sera annexé à la minute de l'acte de notoriété.

Sur la demande de dommages et intérêts.

Il n'est nullement démontré que l'usage par Mme Y... de son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un préjudice moral pour Mme X... et Mme Z... qui seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.
Sur les demandes pour frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer aux intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme Y... sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la communication de la procédure au Ministère Public ;
Déclare recevable l'appel de Mme Irma Judith Y... ;
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile :
Annule le jugement déféré du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 22 juin 2010 ;
Statuant à nouveau sur évocation :
Déclare Mme Marie-Claire X... et Mme Anne-Marie Z... recevables en leur action ;
Annule l'acte de notoriété du 22 avril 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance du LAMENTIN ayant attesté de la possession d'état d'enfant naturel de Mme Irma Judith Y... à l'égard de M. Romuald Edouard X..., décédé le 22 décembre 2008, étant observé qu'il est fait mention en marge de l'acte de naissance de Mme Y... que cet acte est daté du 22 avril 2009 et non du 22 avril 2008 ;
Dit que le dispositif de la présente décision sera annexé à la minute de l'acte de notoriété du 22 avril 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance du LAMENTIN concernant Mme Irma Judith Y... ;
Fait défense à Mme Irma Judith Y... de se prévaloir de cet acte de notoriété ;
Condamne Mme Irma Judith Y... à payer à Mme Marie-Claire X... et Mme Anne-Marie Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Mme Irma Judith Y... aux entiers dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00617
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00617 ?
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