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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00597

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00597


ARRET No
R. G : 10/ 00597

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation, du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 01559.

APPELANT :

Monsieur Jacques René Y... ...Route des Rochers 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Danielle

Anne X......
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COU...

ARRET No
R. G : 10/ 00597

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation, du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 01559.

APPELANT :

Monsieur Jacques René Y... ...Route des Rochers 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Danielle Anne X......
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 07 décembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Du mariage entre M. Jacques René Y... et Mme Danielle Anne X...sont issus deux enfants, Séphora et Esther, nées le 23 décembre 2004.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance, attribué à M. Y... la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux, la maison étant un bien de la communauté à charge pour lui de régler l'ensemble des charges courantes, taxes comprises, dit que M. Y... devra rembourser le crédit immobilier d'un montant de 1891 euros par mois ainsi que les crédits automobiles de 622, 61 euros et de 675 euros par mois, dit que Mme X...devra rembourser le prêt du Crédit mutuel dont les échéances élèvent à 521, 86 euros pour la cuisine, accordé un délai de trois mois à Mme X...pour quitter le domicile conjugal, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants Séphora et Esther est exercée conjointement par les parents, ordonné une enquête sociale, à titre provisoire, a fixé la résidence des enfants chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que M. Y... devra verser à la mère une contribution de 500 euros par enfant et par mois, soit 1 000 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants et que les frais de scolarité et de loisirs seront pris en charge par le père, a en outre débouté Mme X...de sa demande de pension au titre du devoir de secours.
Selon déclaration reçue le 15 septembre 2010, M. Y... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et y ajoutant, de dire que sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants sera due à compter de leur départ effectif du domicile conjugal, sollicitant en outre la condamnation de Mme X...à lui rembourser les sommes trop perçues.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales, en date du 15 novembre 2010, a fixé pendant six mois une résidence alternée des enfants chez leur père et mère et a diminué la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 200 euros par mois pour les deux enfants, alléguant que Mme X...s'est maintenue au domicile conjugal avec les deux enfants jusqu'à fin octobre 2010 et que durant cette période, il a continué à régler toutes les dépenses de ses filles, y compris l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires.

Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2012, Mme X...demande à la cour de débouter Monsieur Y... de ses demandes et de confirmer l'ordonnance de non-conciliation. Elle expose qu'elle a dû se maintenir au domicile conjugal jusqu'en octobre 2010, faute d'avoir trouvé un logement, et que durant cette période elle a assumé seule sa survivance et celle de ses filles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Y... ne conteste nullement le montant de la pension alimentaire allouée pour l'entretien des enfants, sinon la date d'effectivité de celle-ci qu'il fixe à la fin du mois d'octobre 2010, date du départ de l'épouse du domicile conjugal avec les enfants communs.
Or Mme X..., qui reconnaît n'être partie du domicile conjugal que fin octobre 2010, n'a aucunement démontré, alors que durant cette période les deux époux continuaient à résider dans le même domicile avec leurs enfants, qu'elle ait assumé l'intégralité des dépenses des enfants ou des frais particuliers, n'ayant produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
La cour observe par ailleurs que la mère et les deux enfants ont été hébergés durant la période litigieuse dans le logement du ménage, dont la jouissance a été attribuée à M. Y... à titre onéreux et que celui-ci s'est acquitté en outre des frais scolaires et extra-scolaires de ses deux filles, tel qu'il ressort des pièces versées aux débats.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée et y ajoutant, il sera dit que la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ne sera due qu'à compter du 30 octobre 2010, date du départ effectif de l'épouse et de ses deux enfants du domicile conjugal.
Le présent arrêt valant titre d'exécution et une décision postérieure ayant modifié le montant des pensions alimentaires dues par M. Y..., il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de ce dernier tendant à voir ordonner le remboursement des sommes trop-perçues.
Au regard de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant quant à la date à compter de laquelle la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants sera due par le père ;
Dit que la contribution due par M. Jacques René Y... à Mme Danielle Anne X...pour l'entretien et l'éducation des enfants Séphora et Esther ne sera due qu'à compter du 30 octobre 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. Jacques René Y... tendant à voir ordonner le remboursement par Mme X...des sommes trop-perçues ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00597
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00597 ?
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