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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00503

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00503


ARRET No
R. G : 10/ 00503

X...A...

C/

Y...Y...Z...C...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Octobre 2009, enregistré sous le no 05/ 02876.

APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude Antoine X......95880 ENGHIEN LES BAINS

représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Françoise Claude Christine B...épouse X......95880 ENGHIEN LES BAINS

représentée

de Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Alain Charles Y......97200 FORT-DE-FRANCE

repr...

ARRET No
R. G : 10/ 00503

X...A...

C/

Y...Y...Z...C...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Octobre 2009, enregistré sous le no 05/ 02876.

APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude Antoine X......95880 ENGHIEN LES BAINS

représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Françoise Claude Christine B...épouse X......95880 ENGHIEN LES BAINS

représentée de Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Alain Charles Y......97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Catherine Y......
31000 TOULOUSE

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Philippe Il devert Raymond Z...
97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Anny Eva C... épouse Z...
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 FEVRIER 2013.

GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt contradictoire du 16 mars 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties portent à sa connaissance l'existence, ou non, d'un recours à l'encontre de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires des Bungalows de la Palmeraie du 4 avril 2011 par laquelle la dissolution de la copropriété et l'attribution de la jouissance des terrains jouxtant les bungalows de chaque copropriétaire ont été votées.

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2012, M. et Mme X...ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de démolition concernant les biens qui ont perdu leur nature de « parties communes » par suite de la dissolution de la copropriété et de débouter les époux Z...et les consorts Y...de toutes leurs demandes de ce chef. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux Z..., dépourvus du droit d'agir mais son infirmation en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions des consorts Y..., eux-mêmes se trouvant dépourvus du droit d'agir depuis la vente du 1er avril 2011. Ils ont demandé en outre la condamnation des intimés à leur payer la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, ils ont réclamé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les parties adverses de leur demande en dommages intérêts. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'unanimité des copropriétaires a voté la résolution relative à la dissolution de la copropriété et l'attribution en jouissance des terrains jouxtant les bungalows de chaque copropriétaire et qu'aucun recours n'a été formé à son encontre. Ils soulignent qu'en conséquence les aménagements réalisés par eux sont devenus leur propriété sans qu'aucun motif ne puisse désormais justifier une demande de démolition. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2012, M. Alain Y..., Mme Catherine Y..., M. Philippe Z...et Mme Anny C... épouse Z...ont demandé à la cour :- de dire qu'il appartient aux appelants de mettre en cause les ayants droit des consorts Y...,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable leur action, condamné in solidum les époux X...à démolir l'extension réalisée sur les parties communes et à enlever la clôture sous astreinte et les a également condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- d'infirmer ce même jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance, et de condamner les appelants à leur verser à chacun la somme de 30 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,- de condamner les époux X...à leur verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que l'attitude des époux X...les a conduits à vendre leur bien qu'il ne pouvait plus utiliser.

Ils défendent la recevabilité de leur action devant les premiers juges, puis en appel, puisqu'ils n'ont effectivement vendu qu'en cours de procédure d'appel. Ils indiquent qu'ils restent recevables et bien fondés à réclamer à la partie adverse des dommages intérêts pour le préjudice personnellement subi du fait des agissements des époux X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2011, l'unanimité des copropriétaires des Bungalows de la Palmeraie a décidé de la dissolution de la copropriété et de l'attribution des terrains avant et arrière jouxtant chaque bungalow. Dans ces circonstances, les demandes de démolition sont devenues irrecevables. Faute pour les intimés de justifier de l'existence d'un préjudice de jouissance du fait des agissements des époux X...et compte-tenu de la résolution sus rappelée, il convient de les débouter de leur demande de dommages intérêts. L'équité justifie le rejet des demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances particulières de l'instance, la cour ordonne un partage par moitié entre les deux parties des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau ; Déclare irrecevable la demande de démolition formée par M. Alain Y..., Mme Catherine Y..., M. Philippe Z...et Mme Anny C... épouse Z...; Déboute M. Alain Y..., Mme Catherine Y..., M. Philippe Z...et Mme Anny C... épouse Z...de leur demande en dommages intérêts ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00503
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00503 ?
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