La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2013 | FRANCE | N°10/00440

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00440


ARRET No

R.G : 10/00440

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 janvier 2010, enregistrée sous le no 06/02442

APPELANTE :

Madame Emmanuelle X...

...

Résidence Durivage La Chassaing

97224 DUCOS

représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Etienne Y...

Quartier Bon Repos

97214 L

E LORRAIN

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 déce...

ARRET No

R.G : 10/00440

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 janvier 2010, enregistrée sous le no 06/02442

APPELANTE :

Madame Emmanuelle X...

...

Résidence Durivage La Chassaing

97224 DUCOS

représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Etienne Y...

Quartier Bon Repos

97214 LE LORRAIN

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 décembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET :Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 27 février 2003, le tribunal de grande instance de Fort de France a prononcé le divorce de M. Etienne Y... et de Mme Emmanuelle X..., ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires de la Martinique.

Le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et, à sa suite, le juge chargé de suivre les opérations de liquidation a dressé un procès-verbal de comparution personnelle des parties.

Suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2007, nommant un expert aux fins d'évaluation de la consistance des biens immobiliers dépendant de la communauté, de leurs valeurs vénales respectives et de faire les comptes entre les parties et après dépôt dudit rapport, le tribunal de grande instance a, par jugement contradictoire du 19 janvier 2010 :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,

- homologué le rapport d'expertise s'agissant de l'évaluation de l'actif de l'indivision post-communautaire,

- dit que M. Etienne Y... est redevable à l'égard de Mme Emmanuelle X... de la somme de 224,10 euros, au titre de la taxe d'habitation 1999,

- dit que Mme X... est redevable à l'égard de M. Y... de la somme de 2 344,00 euros, au titre de la taxe foncière 2008,

- dit que M. Y... est redevable à l'égard de Mme X... de la somme de 1 125,79 euros, au titre des travaux de conservation effectués par cette dernière sur l'immeuble indivis,

- dit que Mme X... est redevable à l'égard de M. Y... de la somme de 558,31 euros au titre des frais de notaire et d'expertise exposés par M. Y...,

- fixé à la somme de 90 147,93 euros, l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour la jouissance privative de l'immeuble et dit celle-ci redevable de cette somme à l'égard de M. Y...,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. Y...,

- attribué à Mme X... de façon préférentielle le lot no1 composé d'une parcelle de terre d'une superficie de 6 ares et 97 centiares Cour d'Appel à détacher de celle cadastrée section C no1069, d'une valeur de 40 641,00 euros et de la maison d'habitation qui y est implantée d'une valeur de 119 595,00 euros,

- attribué à M. Y... de façon préférentielle le lot no2 composé d'une parcelle de terre d'une superficie de 6 ares et 75 centiares Cour d'Appel sur laquelle est implanté le kiosque et représentant le solde de la parcelle cadastrée section C no1069 d'une valeur de 54 359,00 euros,

- fixé à la somme de 52 764,68 euros le montant de la soulte due par Mme X... à M. Y...,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,

- dit n'y avoir lieu à compensation entre les éventuelles créances alimentaires détenues par Mme X... et les sommes fixées dans la présente décision,

- dit qu'après compensation, Mme X... est redevable de la somme de 145 814,62 euros à l'égard de M. Y... et l'a condamnée au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux l égal à compter de la signification du jugement,

- débouté M. Y... de sa demande en dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques,

- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2010, Mme Emmanuelle X... a relevé appel du jugement.

Par de dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner un complément d'expertise aux fins de réaliser un partage en nature permettant d'obtenir deux lots de valeur plus égalitaire, de considérer que l'occupation de l'immeuble indivis a un caractère gratuit, et subsidiairement de constater qu'elle n'a occupé privativement le bien qu'à compter du 31 décembre 1999 et de condamner M. Y... à une indemnité d'occupation de 1300,00 euros par mois entre décembre 1998 et décembre 1999, fixer le montant de la récompense à elle due pour l'ensemble des dépenses engagées sur le bien indivis à la somme de 46 885,07 euros, dire que M. Y... lui est redevable de la somme de 448,20 euros, au titre de la taxe d'habitation de l'année 1999, outre de la somme de 1 894,00 euros, au titre des taxes foncières 2009, 2010 et 2011, de confirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par de dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2012, M. Etienne Y... a demandé à la cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions, de fixer la part de communauté des parties, au 30 avril 2012, comme suit :

Part M. Y... :

- moitié de communauté : 107 297,50 euros

- Indemnités d'occupation : 108 572,94 euros

- Frais notaire, expertise et foncier : 4 434,28 euros

Part Mme X... :

- Moitié de communauté : 107 297,50 euros

- A déduire les indemnités d'occupation : 108 572,94 euros

- A déduire Frais notaire, expertise et foncier : 4 434,28 euros

Il a ainsi sollicité de la cour qu'elle dise Mme X... redevable, au 30 avril 2012, de la somme de 226 014,44 euros, que si le lot no1 lui était attribuée, elle lui devrait la somme immédiatement, qu'elle devra ensuite la somme mensuelle de 1 550,00 euros à compter de mai 2012 et jusqu'à paiement de toutes les sommes dues, que constatant que Mme X... fait tout pour retarder la liquidation, qu'elle la condamne à la somme de 3 000,00 euros, à titre de dommages intérêts, outre à celle de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Aux termes de l'article 267 dernier alinéa du code civil, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

1- Sur la demande de complément d'expertise :

Une expertise judiciaire a été ordonnée, par ordonnance du 15 févier 2007 aux fins d'évaluation de la valeur de l'immeuble commun, de déterminer sa valeur locative, de préciser les périodes d'occupation privative, d'évaluer les éventuelles créances entre époux ou récompense, de proposer des lots en cas de possibilité de partage en nature ou, dans le cas contraire, de proposer une mise à prix.

L'expert commis a proposé un partage en nature et constitué deux lots. Lors de la première instance, Mme X... a marqué son approbation sur ce partage. Elle sollicite devant la cour un complément d'expertise de sorte qu'après redécoupage des lots, la valeur de celui qui lui a été attribué soit d'un montant inférieur.

Cependant, il ressort de la configuration des lieux, et en particulier du positionnement de la maison d'habitation sur le terrain attribué à l'appelante, qu'un partage différent serait difficile, voire impossible. Mme X... ne justifie d'ailleurs pas d'une inadéquation de la proposition de l'expert à la configuration du bien immobilier en indivision.

Dans ces circonstances, la cour rejette cette demande et confirme le jugement en ce qu'il a retenu le partage en nature du bien tel que proposé par l'expert, les parties ne contestant pas l'évaluation qui en a été faite.

2- Sur l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation du 23 novembre 1998 a autorisé les époux à résider séparément et accordé à M. Y... un délai jusqu'au 31 décembre 1998 pour quitter les lieux. Le juge a donc attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse sans spécifier s'il s'agissait d'une jouissance gratuite ou onéreuse. Cependant, il ne ressort pas des éléments du dossier que le juge souhaitait que cette jouissance accordée à l'épouse le soit au titre d'un devoir de secours. Dans ces conditions, il convient de considérer que cette attribution préférentielle a été décidée à titre onéreux.

Il est ensuite parfaitement établi que Mme X... n'a pas occupé le domicile conjugal dans la période comprise entre l'autorisation du juge et le mois de décembre 1999. En effet, l'appelante a justifié d'un contrat de bail puis d'attestations d'hébergement. Elle est donc redevable de l'indemnité d'occupation, qu'il convient de fixer à la valeur locative de l'immeuble habité, à compter de janvier 2000 et jusqu'au jour du partage.

Par contre, en dépit de sa demande en versement par son ex mari d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre décembre 1998 et décembre 1999, l'appelante n'apporte pas la preuve de ce que M. Y... n'a pas respecté le délai octroyé par le juge aux affaires familiales pour quitter le domicile conjugal. Le premier juge a donc, à bon droit, débouté Mme X... de sa prétention.

3- Sur les dépenses respectives des époux donnant lieu à récompense :

-Sur la taxe foncière :

Cette taxe due par tout propriétaire doit être supportée pour moitié par chacun des époux. Mme X... justifie l'avoir réglée pour les années 2009 à 2011. M. Y... lui doit donc la moitié des montants versés. Par contre, il s'avère que ce dernier a acquitté la même taxe pour l'année 2008 et l'appelante est donc redevable de la moitié de la somme ainsi versée.

-Sur les dépenses réalisées dans l'immeuble indivis par Mme X... :

Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré, à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Mme X... a produit un certain nombre de factures relatives à différents travaux réalisés dans l'immeuble. Il est certain que ceux qui consistent en la pose d'un portail électrique, en la transformation du séjour en deux pièces et ceux relatifs à la peinture de l'immeuble, la réalisation d'un abri de jardin et la pose de tissus brise vue s'analysent parfaitement en des travaux d'amélioration remboursables à l'épouse. S'agissant des autres factures produites, l'appelante ne justifie pas de ce que les travaux ainsi réalisés entrent dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil sus rappelé.

M. Y... est donc redevable à l'égard de Mme X... de la moitié de la somme de 18 604,64 euros, soit 9 302,32 euros.

-Sur les frais de notaire et d'expertise acquittés par M. Y... :

Le premier juge a, à bon droit, considéré que récompense est due à M. Y... de la moitié des frais qu'il a ainsi assumé seul.

4- Sur la demande en dommages intérêts de M. Y... :

Faute de prouver l'intention malicieuse de Mme X..., l'intimé doit être débouté de sa demande en dommages intérêts.

5- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité justifie le débouté des prétentions respectives des parties formées au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau ;

Déboute Mme Emmanuelle X... de sa demande en complément d'expertise ;

Dit que Mme Emmanuelle X... est redevable d'une indemnité d'occupation, d'un montant mensuel égal à la valeur locative de l'immeuble indivis et telle que fixée par l'expert judiciaire, de janvier 1999 à la date du partage effectif ;

Déboute Mme Emmanuelle X... de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. Etienne Y... ;

Dit que M. Etienne Y... doit récompense à Mme Emmanuelle X... de la moitié des montants des taxes foncières de 2009 à 2011 ;

Dit que Mme Emmanuelle X... doit récompense à M. Etienne Y... de la moitié du montant de la taxe foncière de 2008,

Dit que M. Etienne Y... doit récompense à Mme Emmanuelle X... de la moitié des dépenses réalisées par celle-ci au titre des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis, soit la somme de 9 302,32 euros ;

Dit que Mme Emmanuelle X... doit récompense à M. Etienne Y... de la moitié des frais de notaire et d'expertise assumés par lui seul ;

Renvoie les parties devant le notaire commis à charge pour lui d'établir le compte entre les parties conformément aux prescriptions du présent arrêt et de finaliser le partage de l'indivision post communautaire ;

Déboute M. Etienne Y... de sa demande en dommages intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00440
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award