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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00276

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 08 février 2013, 10/00276


ARRET No

R. G : 10/ 00276

Y...
X...

C/

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 18 Janvier 2010, enregistré sous le no 11-09-0540.

APPELANTS :

Madame Jeanne Y... épouse X...
80 Cité l'Amitié
Route de l'Entraide
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au

barreau de MARTINIQUE

Monsieur Michel X...
80 Cité de l'Amitié
Route de l'Entraide
97200 FORT-DE-FRANCE

reorésenté par Me Alain MA...

ARRET No

R. G : 10/ 00276

Y...
X...

C/

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 18 Janvier 2010, enregistré sous le no 11-09-0540.

APPELANTS :

Madame Jeanne Y... épouse X...
80 Cité l'Amitié
Route de l'Entraide
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Michel X...
80 Cité de l'Amitié
Route de l'Entraide
97200 FORT-DE-FRANCE

reorésenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée de Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
08 FEVRIER 2013.

GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juin 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER a consenti à M. Michel X...et à Mme Jeanne Y... épouse X...un prêt personnel de 47 000, 00 euros, remboursable en 96 mensualités de 668, 32 euros et selon un taux effectif global de 6, 50 % l'an.
La créancière a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 juin 2009.
Puis elle a saisi le tribunal d'instance de Fort de France, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2010, condamné solidairement M. et Mme X...au paiement de la somme de 39 505, 85 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juin 2009 et celle de 15, 00 euros, au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, dit n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la CAISSE du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2010, M. et Mme X...ont relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 14 juin 2012, les appelants ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de la CAISSE, de dire que celle-ci a octroyé le crédit dans des conditions abusives, qu'elle a commis une faute en violant son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, de dire que les sommes payées doivent leur être restituées, de la condamner au paiement de la somme de 41 362, 90 euros, outre celle de 15 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, la même somme pour procédure abusive et celle de 7 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils ont réclamé de la cour de constater que la banque s'est prévalue d'une déchéance du terme inexistante, de la débouter de sa demande en paiement et de la condamner à leur verser la somme de 15 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre encore plus subsidiaire, ils ont sollicité la condamnation de la CAISSE à des dommages intérêts d'un montant équivalent à celui qu'ils doivent et la compensation entre ces sommes, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de l'intimée à leur verser les sommes versées par eux au titre du prêt à titre de dommages intérêts complémentaires, outre la somme de 15 000, 00 euros, pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé des délais de paiement amiables et, à défaut, judiciaires.
Ils ont réclamé, en tout état de cause, la somme de 7 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu'au jour de la souscription du prêt, Mme X...était sans emploi et son mari à la retraite depuis plus d'un an. Ils indiquent que l'épouse remboursait déjà un emprunt et que son compte était débiteur. Ils affirment ainsi que la banque les a amenés à s'engager financièrement au-delà de leur capacité, se rendant coupable d'un octroi abusif de crédit. Ils estiment que le prêt leur a été accordé dans des conditions correspondant à un vice du consentement. Ils soutiennent encore que la banque n'a pas respecté le contrat et en particulier l'article 9 et les ayant fait assigner à une adresse inexacte, les a privé du double degré de juridiction. Ils réclament le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts puisqu'ils n'ont pas eu connaissance du tableau d'amortissement avant de s'engager.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL OUTRE MER a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa créance fondée mais de l'infirmer en ce qu'il a réduit l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû et, en conséquence, condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 41 362, 90 euros, sous réserve des intérêts et indemnités conventionnels à compter du 22 juin 2009, appliquer les dispositions de l'article 1154 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts et condamner encore M. et Mme X...à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que, lors de leur engagement, les époux X...ont menti sur leurs revenus et ont omis de déclarer l'existence d'un prêt dans la fiche de renseignements dont elle pouvait se contenter. Elle rappelle que la jurisprudence refuse de retenir à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde face à un cocontractant déloyal. Elle affirme que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement et conformément aux clauses contractuelles. Elle soutient encore que les appelants ne prouvent l'existence d'aucune man œ uvre frauduleuse de sa part. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, estimant ses débiteurs moins impécunieux qu'ils ne le prétendent et ceux-ci ayant de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle critique la décision de première instance qui a réduit la clause pénale sans préciser en quoi son montant était manifestement excessif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la condamnation en paiement des sommes dues à titre principal :
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de prêt,
Les appelants soutiennent que ce crédit leur a été accordé dans des conditions abusives, en violation du devoir d'information et de conseil de la banque, voire qu'ils ont été victimes d'un vice du consentement.
Cependant, ils n'apportent pas la preuve de la réalité de leurs allégation. En particulier, ils ne démontrent pas que la banque aurait disposé d'éléments sur leur propre situation d'endettement qu'ils auraient ignoré, alors que c'est eux qui ont sollicité le prêt, et ont donné des indications fausses sur leur situation patrimoniale. A l'inverse l'intimée a parfaitement justifié de l'existence de sa créance ainsi que l'a souligné le tribunal.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 39 505, 85 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6, 50 % l'an à compter du 22 juin 2009.

2- Sur l'indemnité conventionnelle de 8 % :
Vu les dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation,
Les premiers juges ont réduit la somme due au titre de cette indemnité conventionnelle de 8 % au motif que, s'agissant d'une clause pénale, elle doit être réduite d'office à 15 euros compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur en l'état du taux d'intérêt pratiqué.
Se faisant, le tribunal n'a pas véritablement recherché à caractériser en quoi cette indemnité, pourtant conventionnellement prévue, était manifestement excessive, ce qui n'apparaît pas au vu des faits de la cause et du détail de la créance.
En conséquence, il convient d'appliquer la volonté contractuelle des parties, d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement les appelants à verser la somme de 1 857, 05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009.
3- Sur la capitalisation des intérêts :
Il ne s'agit pas d'une prétention que le prêteur est en droit d'exiger en matière de crédit à la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, en application des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation ancien applicable à l'espèce.
4- Sur la demande en dommages intérêts et au titre de la procédure abusive :
Le débouté des prétentions des appelants entraîne celui des demandes de dommages intérêts formées par M. et Mme X....
4- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de M. et Mme X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Ils supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a réduit à la somme de 15, 00 euros l'indemnité de 8 % ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 1 857, 05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 ;
Rejette la demande de la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...de leur demande en dommages intérêts et de celle formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...aux entiers dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00276
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-02-08;10.00276 ?
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