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08/02/2013 | FRANCE | N°10/00217

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 08 février 2013, 10/00217


ARRET No

R. G : 10/ 00217


X...


C/


X...


X...


X...


X...


X...


X...


Y...


X...


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2009, enregistré sous le no 98/ 1166.

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...


...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Catherine ROD

AP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame Jacqueline X...


97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Josiane Hermance X... épouse Z.....

ARRET No

R. G : 10/ 00217

X...

C/

X...

X...

X...

X...

X...

X...

Y...

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2009, enregistré sous le no 98/ 1166.

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame Jacqueline X...

97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Josiane Hermance X... épouse Z...

97232 LE LAMENTIN

non représentée

Mademoiselle George X...

97233 SCHOELCHER

non représentée

Monsieur Jocelyn X...

97200 FORT-DE-FRANCE

non représenté

Madame Louise Généva X... divorcée B...

97224 DUCOS

non représentée

Madame Jeanny X... épouse C...

97212 SAINT JOSEPH

non représentée

Madame Roseline Thimothée D... épouse E...

97212 SAINT-JOSEPH

non représentée

Madame Anicette X... épouse A...

75018 PARIS

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
08 FEVRIER 2013

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par actes des 23 et 24 avril 1998 et 9 novembre 2000, Mme Jacqueline X... a fait assigner sa mère, Mme Gabrielle ALEXIS ALEXANDRE, et ses frères et soeurs : Mme Josiane Hermine X... épouse F..., Mme Jeanny X... épouse B..., Mlle George X..., M. Jean-Claude G..., M. Jocelyn G..., Mme Louise J...
X... et Mme Roselyne Timothée D... épouse E... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de liquidation et partage de la succession de son père M. Bruno Joseph X..., décédé à Fort-de-France le 16 avril 1987. En outre, Mme Anicette X... épouse A... a été assignée en intervention forcée par Mme George X... par acte du 10 octobre 2000.

Par jugement du 25 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a mis hors du cause Mme Anicette X... épouse A..., ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et de la communauté et ordonné une expertise confiée à M. L....

Par jugement du 27 juillet 2004, le tribunal de grande instance a constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'il convenait préalablement à la liquidation de la succession de Bruno Joseph X... de liquider le régime matrimonial, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné M. PAQUET à cette fin.

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance a rappelé les termes des jugements du 25 septembre 2001 et du 27 juillet 2004 et a :

- désigné M. de MONTEYNARD, 1er vice-président, à défaut Mme FOUSSE, juge dudit tribunal, pour suivre les opérations,

- dit que M. Jocelyn X... devra rapporter à la succession la somme de 95 128, 51 euros,

- dit que M. Jean-Claude X... devra rapporter à la succession la somme de 136 137, 53 euros,

- dit que la succession devra verser à M. Jean-Claude X... la somme de 10 000 euros à titre de rémunération pour sa gestion de l'exploitation horticole « Dans les nuages »,

- dit que l'exploitation horticole « Dans les nuages » sera attribuée, de manière préférentielle, à Mme Jacqueline X..., en contrepartie du versement d'une soulte à la succession,

- dit qu'il sera procédé par le notaire, par préférence à la licitation, au partage en nature des immeubles et du numéraire dépendant de la succession,

- dit que le tribunal ne sera à nouveau saisi que sur procès-verbal de difficultés communiqué par le notaire au greffe civil du tribunal,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue le 8 avril 2010, M. Jean-Claude X... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2011, il demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'est pas redevable de la succession de M. Bruno Joseph X... et que la succession de ce dernier devra lui restituer la somme de 225 758, 40 euros à titre de rémunération de gestion ainsi que la somme de 309 954, 31 euros à titre de remboursement des dépenses engagées par ses soins, de lui attribuer de façon préférentielle l'exploitation horticole « Dans les nuages » et de condamner Mme Jacqueline X... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues le 7 février 2012, Mme Jacqueline X... demande à la cour, à titre principal, de dire M. Jean-Claude X... irrecevable en son appel et, à titre subsidiaire, de l'en débouter, de confirmer le jugement du 13 octobre 2009 quant aux sommes que M. Jocelyn X... devra rapporter à la succession et quant à l'attribution préférentielle à Mme Jacqueline X... de l'exploitation horticole « Dans les nuages » en contrepartie du versement d'une soulte à la succession, de dire que le notaire liquidateur devra faire estimer cette propriété à sa valeur réelle au jour du partage pour arrêter la soulte qui pourrait être due, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la succession doit verser à M. Jean-Claude X... la somme de 10 000 euros à titre de rémunération pour sa gestion de l'exploitation horticole « Dans les nuages », de constater l'absence de tout justificatif de gestion efficace et effective par M. Jean-Claude X... et l'état de délabrement complet de la propriété confiée en gestion à M. Jean-Claude X... du fait de l'absence de toute activité réelle de sa part et de tout entretien des lieux, de débouter en conséquence M. Jean-Claude X... de ses demandes de remboursement de frais et de rémunération ainsi que de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de Balata « Dans les nuages ». Elle sollicite en outre la condamnation de M. Jean-Claude X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La procédure a été clôturée le 13 septembre 2012.

Les autres intimés n'ont pas constitué avocat. L'assignation leur ayant été signifiée à domicile concernant M. Jocelyn G..., Mme Jeanny X... épouse B... et M. Jean-Claude X..., et par dépôt à l'étude concernant Mme Josiane Hermine X... épouse F..., Mlle George X..., Mme Louise J...
X..., Mme Roselyne Timothée D... épouse E..., Mme Anicette X... épouse A..., il sera statué par arrêt par défaut.

MOTIFS

Sur les exceptions d'irrecevabilité

Se fondant sur les articles 561 et 564 du code de procédure civile, Mme Jacqueline X... soutient dans le corps de ses conclusions que les demandes de M. Jean-Claude X... sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel mais au dispositif de ses écritures, elle demande que l'appel de M. X... soit déclaré irrecevable.

Mme Jacqueline X... n'ayant nullement justifié sa demande sur ce point, l'appel de M. Jean-Claude X... sera déclaré recevable.
Concernant la recevabilité des demandes de M. X..., il ressort de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

M. Jean-Claude X... ayant sollicité en première instance que le notaire commis ait pour mission de faire le calcul des sommes qui lui étaient dues par la succession pour le travail par lui accompli dans l'intérêt de l'indivision et le litige portant par ailleurs sur la liquidation et le partage de la succession de M. Bruno Joseph X..., il apparaît que les demandes de l'appelant relatives aux sommes qui lui seraient dues par la succession ne sont pas nouvelles et que celle tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation horticole se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Par conséquent, M. X... sera déclaré recevable en ses demandes.

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré

Dans le corps de ses conclusions, M. Jean-Claude X... sollicite que soit prononcée la nullité du jugement entrepris pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 31 mars 2009 et en violation de l'article 6 alinéa 1 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais il n'a pas repris cette demande au dispositif.

Il résulte d'un jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal de grande instance que l'affaire concernant les consorts X... a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2009, dans une autre composition, un des magistrats de la composition chargée du dossier, Mme FOUSSE, ayant estimé devoir s'abstenir.

Si la décision déférée a désigné ce même magistrat, à défaut du premier vice-président, pour suivre les opérations de liquidation, il est certain que le magistrat en cause n'a pas connu du dossier et qu'il n'y a aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, M. X... ne démontre aucun préjudice ou grief résultant de cette simple mention sur le jugement dont il a relevé appel.

Par conséquent, M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris.

Au fond

Sur les sommes dues concernant l'exploitation agricole

Vu l'article 815-10 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976.

M. Jean-Claude X... critique la décision déférée quant aux charges retenues, soutenant qu'il a dû supporter des charges de structure et d'approvisionnement, outre des dépenses de matériel, aux fins de conservation du domaine familial pendant 14 ans, et il sollicite à ce titre la somme de 309 954, 31 euros, s'appuyant essentiellement sur un rapport du cabinet CER FRANCE. Il soulève à titre subsidiaire la prescription de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, alléguant que Mme X... ne peut se prévaloir des fruits et revenus antérieurs à la date du 9 novembre 2002, celle-ci ayant formulé cette demande pour la première fois par conclusions du 9 novembre 2007.

Mme Jacqueline X... conteste le montant des charges alléguées par l'appelant, faute pour celui-ci d'indiquer le montant des recettes de l'exploitation et elle met en doute la valeur probante du rapport du cabinet CER FRANCE en l'absence de toute déclaration fiscale de 1987 à 2010 et de déclaration de TVA sur les ventes des produits de l'exploitation et d'immobilisation du matériel et engins agricoles. Elle affirme que M. X... n'a pas pris les mesures nécessaires à la conservation du bien familial et elle soutient que l'assignation des 23 et 24 avril 1998 a interrompu la prescription.

En l'espèce, il apparaît que dans son rapport d'expertise, M. PAQUET, soulignant un manque de pièces justificatives, notamment des comptes d'exploitation pour les périodes concernées, a évalué à la somme de 1 003 487 francs, soit 152 980, 60 euros, les recettes de l'exploitation horticole « Dans les nuages » de 1988 à 2001. Par ailleurs, l'expert a précisé que les recettes encaissées par M. X... étaient nettes de frais de personnel, deux personnes vivant et travaillant sur le fonds étant rémunérées en amont par prélèvement sur le fruit des récoltes, et a évalué à la somme de 16 843, 07 euros les dépenses payées par M. X... pour l'exploitation horticole, correspondant à des charges d'électricité.

Le rapport du cabinet CER FRANCE produit par Monsieur X... est insuffisant à établir la réalité des charges alléguées par ce dernier. En effet, ce cabinet, soulignant les difficultés résultant pour l'expert PAQUET du manque d'information, de gestion et de pièces comptables, indique qu'il a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de 1988 à 2001, retenant en outre des charges théoriques pour calculer un coût de revient à l'hectare de l'exploitation. La cour constate d'ailleurs que le cabinet CER FRANCE a retenu un chiffre d'affaires de 1988 à 2001 de 1 953 288 francs, soit près du double que celui de l'expert PAQUET et que les recettes et charges alléguées dans ce rapport ne sont étayées par aucune déclaration fiscale.

Par ailleurs, les documents produits par M. X... concernant LES JARDINS DE BALATA ne sont pas des factures comme il le prétend sinon des bons de livraison par l'exploitation « Dans les nuages » et les divers bordereaux de l'entreprise PRIMISTERES REYNOIRD datés de 1997 à 2001 ont déjà été pris en compte par l'expert PAQUET pour le calcul du chiffres d'affaires réalisé, de même que les dépenses d'électricité. En outre, aucune facture de matériel n'a été versée aux débats.

Par conséquent, il convient de retenir les éléments retenus par l'expert PAQUET aux fins d'évaluer les recettes et charges de l'exploitation horticole, mais seulement en ce qui concerne la période du 25 avril 1993 à 2001.

En effet, en application de l'article 815-10 alinéa 3, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être et en l'espèce, il y a lieu de considérer que l'assignation délivrée à la demande de Mme Jacqueline X... les 23 et 24 avril 1998, par laquelle elle sollicitait notamment tous comptes et restitution contre toutes personnes ayant exploité les fonds propriétés du défunt, a interrompu la prescription.

Les recettes de l'exploitation agricole étant évaluées à la somme de 200 026 francs pour toute l'année 1993, soit sur 365 jours, celles-ci s'élèvent donc du 25 avril au 31 décembre 1993, soit 250 jours, à la somme de 137 004 francs. A cette somme s'ajoute celle de 456 392, 32 francs pour les recettes de 1994 à 2001.

Le montant total des recettes du 25 avril 1993 à 2001 inclus s'élève par conséquent à la somme de 593 396, 32 francs, soit 90 456, 75 euros.

Il sera déduit de cette somme celle de 16 843, 07 euros correspondant aux dépenses exposées par M. X....

Il s'ensuit donc que M. X... devra rapporter à la succession la somme de 73 613, 68 euros.

Sur la rémunération de M. Jean-Claude X... en sa qualité de gestionnaire

Vu l'article 815-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976.

M. X... sollicite que lui soit allouée la somme de 225 758, 40 euros à titre de rémunération de sa gestion correspondant au montant du SMIC mensuel pendant 14 ans, soutenant qu'il s'est consacré ardemment à l'activité horticole afin d'entretenir et de faire revivre le domaine familial. Il souligne que même dans l'hypothèse où il n'aurait travaillé, comme le soutient la décision déférée que 5 heures par semaine pendant 14 ans, la rémunération allouée aurait dû être fixée à 32 250, 40 euros.

Mme X... s'oppose à toute rémunération de l'appelant, soutenant qu'il n'a pas tenu de comptabilité ni effectué une réelle activité de gestion de l'exploitation sinon pour son seul profit, n'ayant fait qu'installer dans les lieux deux personnes pour l'occuper et ayant par ailleurs laissé la propriété dépérir.

L'expert PAQUET a évalué à la somme de 23 600 euros la rémunération de M. G..., sur la base de 5 heures par semaine durant 14 ans, prenant en compte une activité de gestion.

Au vu des pièces versées au dossier et des débats, c'est très justement que le premier juge a relevé que si M. X... s'est occupé de l'exploitation horticole depuis le décès de son père, au su de ses frères et soeurs et sans opposition de leur part, il y avait installé un gardien et un ouvrier agricole ainsi que leurs familles et qu'il ne travaillait qu'occasionnellement sur cette propriété, ayant une autre activité professionnelle à temps plein. Au demeurant les attestations produites par M. N... témoignent d'une présence sur l'exploitation essentiellement en week-ends et jours fériés ou quelques après-midi par semaine.

Il ressort d'autre part des rapports d'expertise de M. LOBAU et de M. PAQUET qu'il n'a pas été tenu de comptabilité rigoureuse de l'exploitation par M. G....

De plus, le constat dressé le 16 mai 2006 par Maître CIRBA, huissier de justice, fait état d'une plantation de fleurs non entretenue alors que par arrêts des 4 avril et 23 mai 2008, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé que les deux personnes installées sur la propriété indivise en étaient occupants sans droit ni titre, M. G... n'ayant pas le pouvoir de consentir un bail ou un titre d'occupation sans le consentement des autres indivisaires.

L'ensemble des éléments de la cause permet ainsi d'établir que c'est par une juste appréciation que le premier juge a arrêté à la somme de 10 000 euros la rémunération due par la succession à M. Jean-Claude G... pour rémunération de sa gestion de l'exploitation horticole. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole

Vu l'article 832 du code civil, tel qu'issu des lois du 19 décembre 1961 et 10 juillet 1982.

En l'espèce, il apparaît que c'est par une juste appréciation et par des motifs pertinents que le premier juge a attribué de manière préférentielle à Mme X... l'exploitation horticole, laquelle n'était pas entretenue, tel qu'il ressort du constat d'huissier de 2006 sus-visé, alors qu'il ressort des documents produits aux débats par Mme X... que celle-ci a entamé diverses démarches dans l'intérêt de cette propriété et pour sa conservation.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point et M. X... sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien en cause.

Il sera ajouté à la décision déférée pour rappeler que l'exploitation horticole « Dans les nuages » faisant l'objet d'une attribution à Mme Jacqueline X... devra être estimée à sa valeur au jour du partage.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit M. Jean-Claude X... en son appel et en ses demandes ;

Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant que devra rapporter M. Jean-Claude X... à la succession ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit que M. Jean-Claude X... devra rapporter à la succession la somme de 73 613, 68 euros ;

Rappelle que l'exploitation horticole « Dans les nuages » faisant l'objet d'une attribution à Mme Jacqueline X... devra être estimée à sa valeur au jour du partage ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Déboute M. Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation horticole « Dans les nuages » ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses
dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM,
greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro d'arrêt : 10/00217
Date de la décision : 08/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-08;10.00217 ?
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