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18/01/2013 | FRANCE | N°11/00338

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 18 janvier 2013, 11/00338


ARRET No

R.G : 11/00338

SNC CARNOT A6

C/

Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 10/00019.

APPELANTE :

SNC CARNOT A6, agissant poursuites et diligences de son gérant la Sté INTER INVEST SAS

Zone de L'Etang Z'Abricot-Immeuble Agora Bâtiment- C

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Mme Myriam D

UBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG, prise en la pe...

ARRET No

R.G : 11/00338

SNC CARNOT A6

C/

Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 10/00019.

APPELANTE :

SNC CARNOT A6, agissant poursuites et diligences de son gérant la Sté INTER INVEST SAS

Zone de L'Etang Z'Abricot-Immeuble Agora Bâtiment- C

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG, prise en la personne de son représentant légal

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

18 janvier 2013.

GREFFIER : lors des débats et prononcé Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE

Selon bail du 8 juillet 2008 la SNC CARNOT A6 s'est engagée à donner divers matériels en location à la SARL B.E.H CONSTRUCTIONS, le mettant à disposition au plus tard le 31 décembre 2008.

Par acte sous seing privé enregistré à Fort-de-France le 21 octobre 2008, la SOFIAG a consenti à la SNC CARNOT A6 un prêt d'un montant de 155.450,00 euros au taux annuel de 7,50 % remboursable en 60 échéances mensuelles, et destiné à financer l'acquisition des équipements donnés à bail à la SARL B.E.H CONSTRUCTIONS.

Par acte séparé du 19 août 2008 Madame X... Géralde, gérante de la société B.E.H CONSTRUCll0NS, s'est portée caution solidaire et indivisible de la SNC CARNOT A6 à hauteur de la somme de 186.540,00 euros. Une assurance vie a également été souscrite par Madame X... Géralde au bénéfice de la SOFIAG.

Par acte du 16 septembre 2008 la SNC CARNOT A6 a cédé à la SOFIAG les créances de loyers détenues sur la SARL B.E.H CONSTRUCTIONS. Le matériel a été livré le 06 Octobre 2008.

Se prévalant du non paiement des échéances, la SOFIAG a prononcé la déchéance du terme et saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SNC CARNOT A6 et de Madame Géralde X... en qualité de caution ainsi que la société B.E.H. CONSTRUCTIONS en qualité de débiteur cédé à lui payer diverses sommes avec intérêts conventionnels, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société BEH. CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2010. La SOFIAG a déclaré sa créance pour la somme de l86.325,75 euros, appelant en cause le liquidateur.

Par jugement en date du 29 mars 2011, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France a :

- Condamné solidairement la SNC CARNOT A6, Madame Y... Géralde Irène épouse X... et la société B.E.H. CONSTRUCTIONS à payer à la SOFlAG la somme principale de 167.798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598% à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat du 21 octobre 2008,

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Fixé la créance de la SA SOFIAG au passif de la société BEH CONSTRUCTIONS à la somme 186.325,75 euros,

- Débouté la SNC CARNOT A6 de toutes ses demandes et prétentions,

- Condamné la SNC CARNOT A6 et Madame Y... Géralde Irène épouse X... à payer à la SOFIAG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Selon déclaration déposée au greffe de la cour le 10 mai 2011, la SNC CARNOT A6 a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 5 mai 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2012, l'Appelante demande à la cour d'infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, de débouter la société SOFIAG de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la SNC CARNOT A6 une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.

Selon la SNC CARNOT A6, avant d'octroyer le prêt, la SOFIAG a pris un grand nombre de garanties sur son client la SARL BEH CONSTRUCTIONS et sa gérante, Madame A....

Invoquant l'article 13 du contrat de prêt et l'article 1134 du Code civil, l'Appelante affirme que la SOFIAG renonçait à tout recours contre les associés, présents ou futurs de la SNC, en contrepartie des engagements de l'emprunteur à apporter son, concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG.

La SNC CARNOT considère que les termes clairs de la clause de non recours empêchent la SOFIAG de la poursuivre en qualité d'emprunteur en cas de non respect des obligations du locataire.

L'Appelante fait grief au jugement querellé de ne pas avoir retenu les dispositions de l'article 12.5 du contrat conclu avec la SOFIAG qui fait interdiction à la SNC CARNOT de résilier le contrat sans l'accord exprès de la SOFIAG. Elle considère avoir rapportée la preuve que tous les efforts ont été faits par son gérant pour parvenir à la récupération du matériel au point même que la SOFIAG a pu envisager de le vendre aux enchères sans toutefois mettre à exécution les droits qu'elle détenait au titre du nantissement des matériels, ni expliqué pourquoi elle n'avait pas vendu la grue qui, pendant plus de dix huit mois, est restée parquée sans entretien.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2012, la SOFIAG demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SNC CARNOT A6 à lui payer les sommes de 3.000 euros pour appel abusif, de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'Intimée plaide que la société CARNOT A6 n'a pas respecté son obligation d'apporter son concours à la préservation des intérêts du prêteur.

La société SOFIAG soutient que la SNC CARNOT A6 n'a pas procédé à la résiliation du contrat de location ni à la récupération du matériel malgré les impayés importants, et ce même lorsque la société locataire était en liquidation judiciaire.

L'Intimée estime que, conformément à la jurisprudence habituelle, la clause de non recours ne peut recevoir application dès lors que le bénéficiaire n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge.

Elle prétend que le tribunal a justement retenu que « la simple mise en demeure qui n'a pas été suivie par d'autres actes extrajudiciaires ou judiciaires est insuffisante à justifier qu'elle aurait réalisé ses meilleurs efforts pour la préservation des droits de la SOFIAG, d'autant que cette mise en demeure est revenue non réclamée».

La SOFIAG précise qu'en novembre 2009, en même temps qu'elle saisissait le Tribunal en paiement, elle avait également entamé une procédure de vente du matériel selon les dispositions des articles L 521-3 et L 525-14 du Code de commerce. Cette procédure s'est avérée vaine en raison de la liquidation judiciaire de la société BEH CONSTRUCTIONS. L'Intimée considère avoir mené des tentatives sérieuses pour tenter de recouvrer sa créance malgré la carence de la société CARNOT A6, rappelant la lettre du liquidateur en date du 10 avril 2010, résiliant le bail du matériel et l'invitant à venir le récupérer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect des obligations de la SNC CARNOT A6 :

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent s'exécuter de bonne foi.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la SOFIAG et la SNC CARNOT A6, conclu le 21 octobre 2008, stipule en son article 13 que :

« La SOFIAG reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la SOFIAG accepte de limiter ses recours contre l'Emprunteur à l'exécution desdites garanties.

Par ailleurs, la SOFIAG renonce expressément, dès à présent, à tout recours contre les associés, présents ou futurs de l'Emprunteur en cas de manquement par l'Emprunteur à ses obligations aux termes du présent prêt, étant précisé que la SOFIAG pourra appréhender les sommes payables par le locataire, déduction faite le cas échéant des frais encourus par l'Emprunteur pour obtenir l'exécution des obligations du Locataire.

En contrepartie des engagements de la SOFIAG, l'Emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG. »

L'Appelante invoque le dernier alinéa de l'article 12-5 du même contrat, « CESSION DAILLY », qui stipule que l'Emprunteur s'interdit de modifier ou résilier le contrat de Location sans le consentement exprès et par écrit de la SOFIAG. Selon la SNC CARNOT A6, elle ne pouvait pas résilier le contrat de Location sans l'accord de la SOFIAG qu ne lui a jamais donné expressément.

Pour démontrer qu'elle a respecté ses obligations, la SNC A6 produit la copie d'une LRAR datée du 8 avril 2009, adressée à la société BEH CONSTRUCTIONS la mettant en demeure, « avant assignation », de payer la somme de 13.914,57 euros sous huitaine, au titre des loyers impayés.

Toutefois, la SNC A6 ne justifie aucunement des suites données à cette mise en demeure qui lui a été retournée comme étant non réclamée alors qu'elle avait doublé sa missive d'une lettre simple. L'Appelante n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas fait assigner en paiement la société locataire alors qu'elle savait que sa mise en demeure s'avérait inefficace.

Elle verse aux débats une attestation non conforme (non signée, non datée et non rédigée à la main, sans pièce d'identité du témoin) précisant que la SAS INTERINVEST, qui n'est pas dans la cause, a missionné une société de juin 2009 à juin 2010 pour situer les biens matériels en location.

Or, ces éléments s'avèrent insuffisants à démontrer que la société A6 a correctement respecté son obligation d'apporter son concours et de faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG, les actions en paiement, à la charge de la SNC A6, n'étant pas subordonnées à l'autorisation expresse du Prêteur.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

La SNC A6 sera déboutée de toutes ses prétentions.

Sur les autres demandes :

Le recours de la SNC A6 ne présente aucun caractère abusif susceptible d'entraîner l'allocation de dommages et intérêts alors que l'Appelante n'a fait qu'exercer son droit de préserver ses intérêts.

Il est équitable de rejeter la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, même si la SNC A6 devra supporter les dépens de l'appel et de la première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce de Fort de France en date du 29 mars 2011 ;

DEBOUTE la SNC A6 de toutes ses prétentions ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de la SOFIAG ;

CONDAMNE la SNC A6 aux dépens de l'appel et de la première instance.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00338
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;11.00338 ?
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