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18/01/2013 | FRANCE | N°11/00022

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 18 janvier 2013, 11/00022


ARRET No

R. G : 11/ 00022

X...

C/

Y...
Z...
A...
B...
X...
X...
X...
X...
X...
C... NEY
X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 1999, enregistré sous le no 96/ 01609.

APPELANTE :

Madame Odette Thérèse Danielle X... DESORMEAUX épouse D...
Habitation Morne Flambeau
Versant Cap
97290 LE MARIN

représenté

e par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Jocelyn Y...
Cap Marin-Morne Flambeau
97290 LE MARIN

représenté par Me...

ARRET No

R. G : 11/ 00022

X...

C/

Y...
Z...
A...
B...
X...
X...
X...
X...
X...
C... NEY
X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 1999, enregistré sous le no 96/ 01609.

APPELANTE :

Madame Odette Thérèse Danielle X... DESORMEAUX épouse D...
Habitation Morne Flambeau
Versant Cap
97290 LE MARIN

représentée par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Jocelyn Y...
Cap Marin-Morne Flambeau
97290 LE MARIN

représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Véronique Z...
Cap Marin-Morne Flambeau
97290 LE MARIN

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Philippe A...
Cap Marin-Morne Flambeau
97290 LE MARIN

représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Léontine Alberte B... veuve I...
Cap Marin-Morne Flambeau
97290 LE MARIN

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Claire X... DESORMEAUX
Cap Beauchène
97290 LE MARIN

non représentée

Madame Juliette X... DESORMEAUX épouse J...
Terres Guédon
97270 SAINT-ESPRIT

non représentée

Monsieur Emmanuel X... DESORMEAUX
4 Lot. Château Paille
97280 LE VAUCLIN

non représenté

Madame Erneste X... DESORMEAUX épouse K...
...
01120 MONTLUEL

non représentée

Monsieur Roger X... DESORMEAUX
40 Lot. La Marie
97224 DUCOS

non représenté

Madame Angèle C... NEY épouse X...
Cité Diaka
97290 LE MARIN

non représentée

Madame Pierrette X... DESORMEAUX
Résidence ARAWAKS
Bât. 3- Appt. 7
97290 LE MARIN

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11 JANVIER 2013

GREFFIERE : lors des débats et du prononcé, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, Madame Odette Thérèse Danielle X... épouse D... a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Fort de France le 14 septembre 1999, lequel :

- Constate l'étal d'enclave des fonds de Monsieur Jocelyn Y..., Madame Véronique M..., Monsieur Philippe A... et Madame Léontine Alberte B... veuve I..., cadastrés respectivement section C no 95, 603 et 604 pour Mme I..., no 1125 pour M. A.... No l123 pour Mme Z... et no 605 pour M. Y..., au lieu-dit Cap Macré sur la commune du MARIN,

- Dit qu'ils bénéficieront d'un droit de passage sur la propriété
des consorts X... afin de rejoindre leurs propriétés respectives,

- Précise que ce droit de passage s'exercera sur le chemin
carrossable d'environ 3, 50 mètres de large qui existe depuis plusieurs années,

- Rejette les demandes de Mme Angèle C... NEY veuve
X... Mme ErnesteViviane GROS ~ DESORMEAUX épouse K..., M. Emmanuel X... et M. Roger X...,

- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- Condamne Mme Danielle Odette X... aux
entiers dépens avec distraction au profit de Maître ELANA pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes des assignations délivrées aux Intimés les 4 juillet 2011, 3 et 5 août, l'Appelante a appelé en cause Madame Claire X..., Monsieur Emmanuel X..., Madame Juliette X..., épouse J..., Monsieur Roger X..., Madame Pierrette X..., Madame Angèle C... NEY épouse X..., Madame Erneste X..., épouse K..., cette dernière ayant été citée selon Procès-verbal de perquisition, alors qu'elle était décédée.

L'Appelante demande à la cour de réformer le jugement querellé, et de :

- Constater que les consorts Z.... Y..., I... et A... ne sont pas enclavés,

En conséquence,

Condamner solidairement les Appelants à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'appelante verse aux débats l'Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 1er avril 1981 qui démontre et confirme que les intimés ne sont pas enclavés. Selon elle, cette Ordonnance a été rendue suite à la saisine par Madame Léontine Alberte B..., veuve I..., elle-même du Juge des référés contre un voisin Monsieur Deva E...

Madame X... affirme que c'est pour nuire aux intérêts des consorts X... qu'ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance afin de voir jugé qu'ils sont soi-disant enclavés.

Par conclusions en réplique déposées le 20 septembre 2011, Monsieur Jocelyn Y..., Madame Véronique Z..., Monsieur Philippe A... et Madame Léontine Alberte B... veuve I..., demandent à la cour de :

- Dire caduque la déclaration d'appel de Madame X...,

- Dire l'appel irrecevable,

- Condamner Madame X... à payer à chacun des intimés la somme de 3. 000 euros pour son recours abusif,

- La condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés invoquent les articles 902 et 908 du Code de procédure civile en précisant que l'Appelante ne leur a pas signifié la déclaration d'appel formé le 11 janvier 2011. Elle n'a pas non plus conclu dans le délai de trois mois.

Les intimés considèrent que l'appel est irrecevable puisque le jugement querellé a été signifié à Madame X... le 7 octobre 1999, un certificat de non appel ayant été délivré le 14 novembre 2000.

Considérant l'appel abusif, ils retiennent le comportement fautif de l'Appelante en lui reprochant d'exercer un recours tardif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l'appel :

Aux termes de l'article 911-1 du Code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En l'espèce, le Conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de cette demande incidente figurant dans les conclusions au fond des Intimés.

Il n'y a donc pas lieu de l'accueillir.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 675 du Code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que le loi n'en dispose autrement.

Selon l'article 680 du même code, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ainsi que les modalités dans lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

En l'espèce, le jugement querellé, réputé contradictoire en date du 14 septembre 1999, a été régulièrement signifié à la personne de Madame Danielle X..., épouse D..., le 7 octobre 1999, après avoir été notifié aux Avocats des parties les 30 septembre et 5 octobre 1999.

Un certificat de non appel a d'ailleurs été délivré le 14 novembre 2000.

En conséquence, il convient de constater que la décision querellée est devenue définitive et que l'appel est irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles :

Les Intimés sont bien fondés à invoquer un préjudice causé par l'appel abusif de Madame Danielle X..., épouse D..., compte tenu de l'ancienneté du jugement attaqué alors qu'elle avait été représentée par Maître DRU dans cette instance.

Madame X..., épouse D..., sera condamnée à payer à chacun des intimés comparants la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame X..., épouse D..., supportera les dépens de l'appel, qui a nécessairement entraîné des frais aux Intimés comparants pour assurer leur défense dans une instance parfaitement insoutenable.

Elle sera condamnée à payer, à chacun des Intimés comparants, la somme de 500 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande de caducité,

DECLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Madame Danielle X..., épouse D..., à payer à, Monsieur Jocelyn Y..., Madame Véronique Z..., Monsieur Philippe A... et Madame Léontine Alberte B... veuve I..., la somme de 600 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en application des articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

CONDAMNE Madame Danielle X..., épouse D..., à payer à, Monsieur Jocelyn Y..., Madame Véronique Z..., Monsieur Philippe A... et Madame Léontine Alberte B... veuve I..., la somme de 500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Danielle X..., épouse D..., aux dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00022
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;11.00022 ?
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