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18/01/2013 | FRANCE | N°11/00013

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 18 janvier 2013, 11/00013


ARRET No
R.G : 11/00013

SARL VILLA OUTREMER

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du Tribunal de Grande Instance de fort-de-france, en date du 20 avril 2010, enregistré sous le no 09/01656.

APPELANTE :
SARL VILLA OUTREMER C/0 BG Conseil ... Charles V 94300 VINCENNES
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
Monsieur Daniel X...
97222 BELLEFONTAINE
représenté par Me Pascale MOURIESSE,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Véronique X...
97222 BELLEFONTAINE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avoc...

ARRET No
R.G : 11/00013

SARL VILLA OUTREMER

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du Tribunal de Grande Instance de fort-de-france, en date du 20 avril 2010, enregistré sous le no 09/01656.

APPELANTE :
SARL VILLA OUTREMER C/0 BG Conseil ... Charles V 94300 VINCENNES
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
Monsieur Daniel X...
97222 BELLEFONTAINE
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Véronique X...
97222 BELLEFONTAINE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 19 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller chargé du rapport

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2013
Greffier :lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE
Selon acte sous seing privé en date du 22 octobre 2002, la société VILLA OUTREMER et les époux X... ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle de 120 m2 pour un prix de 128 537,76 euros. Le démarrage du chantier, prévu au 10 janvier 2003, a été repoussé au 1er juin 2003, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 30 mai 2004. Le procès verbal de réception de l'ouvrage a été dressé le 16 octobre 2006.
Les époux X... ont saisi en référé expertise le président du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 20 janvier 2008 a confié à Monsieur Z... la mission d'examiner les désordres allégués et d'évaluer les divers coûts de reprise de l'immeuble. Le rapport a été déposé le 16 mars 2009.
Les époux X... ont alors saisi le tribunal de grande instance par assignation délivrée le 4 juin 2009, sollicitant l'homologation du rapport d'expertise, l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 54 256,35 euros, la condamnation de la SARL VILLA OUTREMER à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la société VILLA OUTREMER à verser aux époux X..., à titre de préjudice, la somme de 54 256,35 euros, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des prétentions des demandeurs.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, la société VILLA OUTREMER a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 8 décembre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011, la société VILLA OUTREMER demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- Constater que les époux X... lui sont redevables de la somme de 1 9544, 63 euros au titre des travaux supplémentaires et des pénalités de retard,
- Dire que les époux X..., en leur qualité de maîtres d'ouvrage, sont intervenus sur le chantier pour faire procéder, avec une entreprise et des matériaux de leur choix, aux travaux de charpente et toiture et ce pendant la durée de quatre mois. Cette durée, évaluée à 5 627,70 euros en pénalité de retard devra être soustraite du montant total des pénalités de retard évaluées par l'expert judiciaire, ce qui ramènera les dîtes pénalités à 29 643 euros,
- Juger que les époux X... sont redevables à la société VILLA OUTREMER, au titre des travaux supplémentaires entrepris en sus du prix de la maison, de la somme de 10 044,63 euros, assortie du montant des pénalités de retard de 9 500 euros, soit au total 19 544,63 euros,
- Dire que le prix des travaux concernant l'allée en béton est surévalué par l'expert judiciaire,
- Par conséquent, statuant à nouveau,
- Dire et juger que le montant des indemnités de retard dues par la société VILLA OUTREMER sera de 29 643 euros,
- Condamner les époux X... à payer à la société VILLA OUTREMER la somme de 19 514,63 euros,
- Fixer à 5 000 euros le montant des travaux concernant l'allée d'accès à la maison,
- Dire et juger que la moins value de la maison concernant les 2,49 m2 manquants sera évaluée à 2 000 euros,
- Condamner les époux X... à 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Appelante expose qu'elle n'a pas assisté aux opérations d'expertise ni constitué Avocat en première instance.

L'Appelante affirme que les parties avaient convenu qu'elles ne feraient pas état du retard pris dans la construction de l'ouvrage lors de la réception, les maîtres d'ouvrage étant intervenus dans les travaux de charpente et toiture en cours de chantier, ayant imposé leur propre sous traitant. Par ailleurs, ils ont choisi leurs propres matériaux en passant commande du bois au Brésil et en Guyane. Les retards de commande et de livraison ont provoqué un retard du chantier de quatre mois, non imputable au constructeur.
Invoquant les stipulations contractuelles, la société VILLA OUTREMER estime que les maîtres de l'ouvrage peuvent se prévaloir d'une pénalité de retard 1/3000ème jour du prix de vente, soit 35 270,70 euros desquels seront retirés les jours de retard non imputables au constructeur, soit 5 627,70 euros.
La société VILLA OUTREMER plaide qu'elle a construit la maison des époux BELAY sur un terrain, appartenant aux Intimés, qui a nécessité des travaux supplémentaires. Or, ces derniers n'avaient procédé à aucun nettoyage du dit terrain. Cette implantation a nécessité des travaux supplémentaires imprévus. Ces travaux ont fait l'objet d'un accord signé des époux X... le 7 avril 2003, pour un montant de 9 257,73 euros hors taxes soit 10 044,63 TTC, dont sont toujours débiteurs les Maîtres d'Ouvrage. Conformément aux conditions particulières du contrat, ces sommes produisent des intérêts au taux de 1% par mois. Les époux X... sont donc redevables à l'égard de la société VILLA OUTREMER de la somme de 9 500 euros au titre des pénalités de retard.
L'Appelante souligne que les époux X... ont réceptionné l'Ouvrage le 1er septembre 2006, le procès verbal ayant été dressé le 16 octobre 2006. Une seule réserve a été émise par les époux X..., concernant l'allée de l'entrée à réaliser. Selon la société VILLA OUTREMER le montant de ces travaux ne s'élève pas à la somme de 9 725,95 euros alors que le devis prévoyait un montant de 5 000 euros.
La société VILLA OUTREMER conteste la demande d'indemnisation sur le poste « réseau d'eaux pluviales » en rappelant que l'Expert n'a pas constaté de désordre indemnisable. L'Appelante estime qu'imputer un chiffrage de 3 974,41 euros au constructeur, concernant 2,49 m2 en moins sur la totalité de la construction au titre d'une moins value est tout à fait excessif le montant devant tout au plus être ramené à la plus juste proportion de 2 000 euros.
Pour s'opposer aux autres demandes, l'Appelante affirme que les autres désordres sont apparus après la réception. Elle précise avoir souscrit toutes les assurances nécessaires pour pouvoir y remédier si tant est qu'ils aient été signalés dans le temps imparti pour chaque garantie.

Les époux X... ont répliqué par dernières conclusions déposées le 16 juin 2011. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société VILLA OUTREMER à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Les Intimés invoquent le rapport d'expertise dont il résulte :
- Une diminution de surface de 6,53 m² soit 8,1 % par rapport à la surface prévue,
- La construction a été surélevée du fait d'une erreur de terrassement, ce qui a entraîné un refus de conformité contraignant les époux X... à déposer une demande de permis modificatif,
- le béton de la voie d'accès n'a pas été réalisé,
- Les regards des eaux pluviales n'ont pas été réalisés,
- Tous les revêtements de sols carrelés présentent des « queues de billard » importantes,
- Il n'existe pas de joints de fractionnement,
- Les Maîtres d'Ouvrage ont supporté un loyer imposé de juin 2004 à août 2006.
Les Intimés réfutent l'argument selon lequel la société VILLA OUTREMER aurait été retardée parce que ces derniers auraient rencontré des difficultés pour l'obtention de leur crédit. Ils soutiennent que la société VILLA OUTREMER n'arrivait pas à fournir la garantie « dommages ouvrages » et la garantie de parfait achèvement.
Les époux X... contestent l'existence d'un accord entre les parties à propos du retard de livraison. Ils nient le reproche relatif à l'état du terrain et soulignent que VILLA OUTREMER avait modifié les plans exécutés depuis Paris sans relevés topographiques préalables.
Les Intimés soutiennent que le projet de construction prévoyait un demi sous-sol mais qu'ils ont opté pour un sous-sol total en acquittant le surcoût.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du rapport d'expertise et le compte entre les parties :
Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que :
- Les travaux devaient commencer le 10 janvier 2003,
- Le début des travaux a été reporté parce que les Maîtres d'Ouvrage n'ont pas pu débloquer les fonds,
- L'Ouverture du chantier est intervenue le 1er juin 2003,
- Les travaux devaient durer 12 mis et s'achever le 31 mai 2004,
- La réception de l'ouvrage est intervenue le 1er septembre 2006, selon procès-verbal de réception en date du 16 octobre 2006 mentionnant une réserve.
La société VILLA OUTREMER, bien que régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, par LRAR et par lettre simple, n'a pas participé à celles-ci.
L'Expert a relevé les désordres suivants :
- La plupart des pièces de l'habitation ne présente pas une surface conforme au plan contractuel (hormis un dégagement et le dressing). Il en résulte une perte de surface de 6,53 m² sur 120 m², soit 8,1 %,
- La construction a été surélevée du fait d'une erreur de terrassement, entraînant un refus de conformité et nécessitant une demande de permis de construire modificatif,
- Le béton de la voie d'accès n'a pas été réalisé,
- Le carrelage présente de faux équerrages et il n'y a pas de joints de fractionnement.
Pour contester les conclusions du rapport d'expertise, la société Appelante invoque un accord avec les Maîtres de l'Ouvrage pour ne pas retenir le retard dans l'exécution des travaux.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'étayer cette allégation.
La société VILLA OUTREMER soutient que le terrain des époux X... n'était pas conforme aux prévisions et qu'il a fallu surélever la maison, moyennant un coût supplémentaire.
L'Appelante précise d'ailleurs que ces travaux ont fait l'objet d'un avenant au contrat pour un montant de 9 257,73 euros HT et que cette somme n'a pas été payée par les Maîtres de l'Ouvrage.
La société VILLA OUTREMER ne verse aux débats que le devis de travaux supplémentaires en date du 7 avril 2003, accepté par les époux X... mais ne verse aucune situation de travaux permettant de justifier les appels de fonds alors que l'Expert a relevé que toutes les situations de travaux n'ont sans doute pas été produites, soulignant aussi que le dernier chèque de 6 000 euros, en date du 16 août 2004, aurait été encaissé par un tiers.
Ainsi, le premier appel de fonds justifié, en date du 5 octobre 2003, concerne l'achèvement de la dalle pour 20 % du montant global de l'opération.
Pour contester le montant des pénalités de retard, la société VILLA OUTREMER prétend que les époux X... ont retardé le chantier en intervenant sur le choix et la livraison de la charpente et de la toiture, considérant que les Maîtres d'Ouvrage sont responsables partiellement d'un retard de quatre mois.
Or, en vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il appartient à la société VILLA OUTREMER de démontrer qu'elle a correctement rempli ses obligations et que le retard de livraison de l'immeuble a été causé, au moins partiellement, par les époux X....
En l'absence de tels éléments de preuve, il convient d'homologuer le rapport d'expertise et de valider le compte entre les parties proposé par l'Expert.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'Appelante supportera les dépens de l'appel et sera condamnée à payer aux Intimés une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel en plus de ceux qui ont été alloués par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 20 avril 2010 ;
CONDAMNE la SARL VILLA OUTREMER à payer à Monsieur Daniel X... et Madame Véronique X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VILLA OUTREMER aux dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00013
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;11.00013 ?
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