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18/01/2013 | FRANCE | N°10/00816

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 18 janvier 2013, 10/00816


ARRET No

R. G : 10/ 00816

X...
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C/

Y...
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Septembre 2010, enregistré sous le no 07/ 01402.

APPELANTS :

Monsieur Marcel X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de M

ARTINIQUE

Monsieur Mathurin X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ...

ARRET No

R. G : 10/ 00816

X...
X...
X...
X...
X...

C/

Y...
Y...
Y...
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Septembre 2010, enregistré sous le no 07/ 01402.

APPELANTS :

Monsieur Marcel X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Mathurin X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209002011001100 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Paulette X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

Madame Marie Joseph X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000017 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Julienne X...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000018 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :

Monsieur Marie Elyane Y...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000385 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Monsieur Jean Luc Y...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000389 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Monsieur Jean Michel Daniel Y...
Quartier Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Gaëlle Juliette Y..., représentée par Mme Marie Elie Anne Y...
Domaine de Beauregard
97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000385 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
18 JANVIER 2013.

GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE

Par acte du 5 avril 1963, Monsieur Martin X...et Madame C...Berthe Edwige ont vendu à Monsieur Bertrand Joseph Y...une parcelle de terre d'une superficie de 200 m2, cadastrée section R no722, à prendre et détacher d'une portion de 12 ares 60 centiares située au François, quartier « Beauregard », et de manière a être bornée au Nord, par les terres de Monsieur César C..., ou ses ayants droits, à l'est par celles des héritiers Vincent C..., et à L'Ouest par le surplus des terres des vendeurs.

Monsieur Bertrand Y...est décédé le 5 avril 2000, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants Jean-Luc, Marie, Gaëlle et Jean-Michel Y....

Les consorts Y...ont fait établir un bornage par Maître DUBOIS.

Monsieur Martin X..., Madame Paulette X..., Monsieur Julienne X..., et Madame Marie-Joseph X..., non satisfaits de ce bornage, ont saisi le Tribunal d'Instance du Lamentin qui, par un jugement avant dire droit du 26 juin 2001, a désigné Monsieur TRAVERSON en qualité d'expert aux fins de déterminer la ligne divisoire des terrains des consorts X...et qui, par jugement en date du 25 juin 2002 a homologué les conclusions du rapport d'expertise.

S'appuyant sur cette décision, les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance le 20 avril 2007 aux fins d'obtenir, sous astreinte, la démolition d'une partie de l'immeuble appartenant aux Consorts Y..., alléguant un empiétement sur leur fonds.

Par jugement rendu le 28 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a rejeté les demandes et a déclaré les défendeurs, propriétaires par prescription acquisitive de l'assiette du terrain sur lequel est implantée la partie de la construction litigieuse.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 décembre 2010, les Consorts X...ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 26 octobre 2011, les Appelants demandent à la cour d'infirmer la décision querellée, de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes et de :

- Dire et juger que les consorts Y...sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée numéro 63, appartenant aux consorts X...,

- Ordonner leur déguerpissement et la démolition de la partie de la maison empiétant sur les terres des consorts X..., moyennant une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'a libération complète des lieux,

- Condamner solidairement les Consorts Y...à leur payer :

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du grave préjudice subi et de leur résistance abusive,

- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les Appelants affirment que, si les pièces versées aux débats démontrent bien que la maison litigieuse empiète sur leur terrain, rien ne démontre que la maison initialement construite par Monsieur H...correspond à la maison telle qu'elle existe aujourd'hui. Au contraire, le plan d'expertise dressé par le Géomètre, suite à sa désignation par le Tribunal d'Instance du Lamentin, démontre que la maison occupe une superficie de plus de 140 m2 (environ 12 mètres de largeur comme de longueur). Or la maison qui semble avoir fait l'objet d'un permis de construire ne faisait que 45, 33 m2 de superficie. Il n'y a donc pas identité entre la maison construite dans les années 60 et la maison empiétant actuellement sur le terrain des appelants. Dès lors, l'usucapion dont se prévalent les Consorts Y... ne présente aucune continuité véritable.

Les Appelants soutiennent que, dés le début de l'empiétement en 2000, Monsieur Prudent X..., père des concluants, avait fait dresser un procès verbal de constat indiquant la présence d'un immeuble situé sur la parcelle litigieuse tandis qu'un agrandissement était en cours d'établissement sur l'arrière du bâtiment en bordure de la parcelle no 64, sur la limite de propriété de Monsieur Y... et dépassait peut être même cette limite de propriété. Les photographies montrent parfaitement qu'il s'agit d'une construction en cours de réalisation.

Les Appelants précisent que, devant l'inertie de son voisin, par acte du 21 novembre 2000, Monsieur Prudent X...et ses ayants droits ont donc assigné les consorts Y... en bornage.

Invoquant l'attestation immobilière dressée le 2 août 2006 par Maître GUATEL indique (la pièce adverse no 13), les Consorts X...plaident que la maison initiale de 45, 33 m2 a subi un agrandissement puisqu'une chambre est venue s'y ajouter mais aussi la surface de la maison a été modifiée notamment celle de la cuisine.

Les appelants considèrent que les consorts Y...ne peuvent prétendre à l'acquisition prescriptive de la parcelle de terre appartenant aux consorts X...sur laquelle empiète leur maison.

Les Intimés ont déposé leurs dernières conclusions le 9 septembre 2011. Aux termes de celles-ci, ils demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2010 et de condamner les consorts X...à leur payer conjointement et solidairement la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, pour leur préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les Intimés affirment qu'ils ont rapporté la preuve que la construction litigieuse existait depuis plus de trente ans sur la parcelle cadastrée R 64, soulignant qu'ils ont versé aux débats le permis de construire délivré à leur auteur le 25 avril 1964 ainsi que des attestations démontrant que la salle de séjour de Monsieur Bertrand Y...était déjà implantée sur le terrain litigieux avant 2000.

Les Consorts Y...contestent l'allégation des Appelants selon laquelle l'agrandissement de l'immeuble date de l'année 2000 et discutent le contenu des attestations produites par les Consorts X.... Ils mettent en doute le fait que l'acte de vente de leur auteur constituerait le titre de propriété de la parcelle litigieuse (cadastrée R-64) en précisant que cet acte mentionne une parcelle de terre d'une contenance de 14 ares 36 centiares environ, « bornée aux différentes aires du vent, par les terres de Monsieur X..., celle du Sieur Rigobert J...et de celle de K...ANTOINE. Or, selon le rapport de l'expert, la parcelle R 64 serait bornée par les terres des Sieurs Eugène M..., N...et O..., et de celle de Madame P....

Selon les Intimés, en demandant application du rapport de Monsieur TRAVERSON, expert géomètre, et en reprenant l'argumentaire développée par ce dernier, les Appelants confirment que la parcelle R 64 était bien la propriété d'Edwige Q....

Les Consorts Y...soutiennent que si les consorts X...avaient été certains de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, ils n'auraient pas assigné les concluants en bornage mais en démolition de l'ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance. Or, Monsieur Bertrand Y...a joui de partie de la parcelle R 64, lieudit (Beauregard » sise au FRANCOIS, et de la construction implantée dessus, de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription acquisitive :

Aux termes de l'article 2262, dans sa rédaction antérieure au 19
juin 2008, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

L'article 2229 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

L'action en revendication des Appelants a été initiée devant le tribunal de grande instance de Fort de France le 20 avril 2007. Il convient dès lors de rechercher si la prescription trentenaire était acquise à cette date.

En l'espèce, il résulte du permis de construire obtenu par Monsieur Bertrand Y...le 25 avril 1964 qu'il a été autorisé à implanter un bâtiment « « type « CASE LA F2 » d'une superficie de 45, 33 m ², sur la parcelle cadastrée R no 722, acquise le 5 avril 1963 auprès des auteurs des appelants.

Si l'attestation de l'épouse de Monsieur Jean-Luc Y...peut prêter à discussion compte tenu du lien matrimonial avec un des Intimés, il convient néanmoins de retenir que Monsieur R...et Madame S...témoignent du fait que la salle de séjour de l'immeuble litigieux était déjà implantée sur le terrain de Madame Berthe C..., dont Monsieur Bertrand Y...était le fils naturel.

Les Appelants opposent les attestations de Madame Louise C..., épouse T..., Monsieur Bernard U..., Madame Pauline T..., Monsieur Francinet V...qui affirment que les Consorts Y...ont effectué des travaux d'agrandissement de la maison au cours de l'année 2000.

Ces témoignages sont corroborés par un procès-verbal de constat dressé le 8 février 2000 dans lequel l'Huissier de Justice, requis par Monsieur Prudent X..., a relevé « qu'un agrandissement est en cours d'établissement sur l'arrière du bâtiment en bordure de la parcelle No 64 (….) Une dalle ciment a été coulée sur l'arrière du bâtiment et des murs en parpaing ont été montés. L'agrandissement fait la longueur de la maison et mesure environ trois mètres de large. Je constate qu'il n'y a aucun panneau de permis de construire sur le chantier. La limite de cet agrandissement se situe, compte tenu du plan cadastral, sur la limite de propriété de Monsieur Y...et dépasse peut-être cette limite de propriété. Aucune borne n'est visible, il m'est difficile d'indiquer si cet agrandissement dépasse ou non la limite de propriété de Monsieur Y.... »

Selon courrier non daté, Maître RULLIER a écrit à Monsieur Joseph Y...en lui précisant qu'il était chargé des intérêts de Monsieur X...et lui a adressé le procès-verbal de constat.

Toutefois, Maître RULLIER a relevé que la limite de l'agrandissement se situe sur la limite de propriété en émettant la simple hypothèse d'un dépassement.

Le rapport d'expertise de Monsieur TRAVERSON, commis dans le cadre de l'action en bornage ordonnée par le tribunal d'instance du LAMENTIN par jugement du 26 juin 2001, constate que :

- La parcelle cadastrale 63 est entièrement occupée par la maison de Monsieur JEAN-JOSEPH, décédé le 5 avril 2000.

- La maison Y... (indiquée P sur le plan du Géomètre), essentiellement construite à l'origine sur la partie Nord de la parcelle 63, s'étend maintenant dans la partie Sud de la parcelle, au-delà de la limite proposée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'immeuble édifié sur la parcelle appartenant aux Intimés, anciennement cadastrée No 63, empiète sur la parcelle, anciennement cadastrée No 64, des Appelants.

Cependant, les Appelants ne démontrent pas que cet empiétement est intervenu après 1977 alors que les Consorts Y...justifient avoir possédé une partie de la parcelle litigieuse de façon paisible, non équivoque et à titre de propriétaire trente ans avant l'assignation en justice le 20 avril 2007.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a accueilli la demande des Consorts Y... tendant à voir reconnaître la propriété de leur auteur par prescription acquisitive de l'assiette sur lequel a été édifiée la construction litigieuse.

Toutes les demandes des Appelants seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu d'allouer aux Intimés les dommages et intérêts
qu'ils réclament, l'action des Appelants n'étant manifestement pas dirigée contre eux de façon abusive, compte tenu de l'empiétement réel et incontesté de l'immeuble litigieux sur la parcelle leur appartenant.

Les Appelants supporteront cependant les dépens. Il est équitable de ne pas accueillir la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la nature du litige et aux liens familiaux anciens qui ont contribué à la naissance de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance Fort de France en date du 28 septembre 2010 ;

DEBOUTE les Appelants de toutes leurs prétentions ;

REJETTE les demandes reconventionnelles des Intimés ;

CONDAMNE les appelants aux dépens de l'appel et de la première instance.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00816
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;10.00816 ?
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