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18/01/2013 | FRANCE | N°10/00645

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 18 janvier 2013, 10/00645


ARRET No


R. G : 10/ 00645


LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

X...



C/




Z...
















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 18 JANVIER 2013




Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 Septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 1645.


APPELANTS :


LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur
Santa fé de bogota
BOGOTA (C...

ARRET No

R. G : 10/ 00645

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 Septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 1645.

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur
Santa fé de bogota
BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation.
Calle 2, no87-15
Hangar 72
MEDILLIN COLOMBIE

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la Société WEST CAIBBEAN AIRWAYS
Calle 70 A No6-24 Piso 2
BOGOTA COLOMBIE

représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Miguèle Z..., agissant in personam et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Grégory Jean Pascal
Z...

Résidence Capitole 2
Les Hauts de Dillon-Bât. 5- Porte 4
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002870 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :

M. FAU, Président de Chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
M. CHEVRIER, Conseiller

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2013.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, rectifié le 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d'assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de M Germany Z...et de son fils Johan
Z...
, dans l'accident d'avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela, des sommes au titre de divers postes de préjudices, parmi lesquels à Mme Miguèle Z...43 000 € en réparation de son préjudice moral, 15 000 € en réparation du préjudice économique, et 5 000 € en réparation du préjudice héréditaire subi par son père Germany
Z...
.

L'assureur, et Me X... en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont par déclaration du 30 septembre 2010, interjeté appel du jugement, expressément limité à ce chef condamnation prononcée au titre du préjudice héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 8 février 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n'a pas pu entrer dans le patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit, le décès ayant été instantané, et ce préjudice étant au surplus hypothétique et donc non réparable.

Subsidiairement, ils font observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 €, et qu'il appartient à la demanderesse de démontrer l'étendue de son droit successoral, ce qu'elle ne fait pas par la production d'un certificat d'hérédité. Or, le nombre d'héritiers est incertain, puisque arrêté à 4 selon le jugement alors qu'un autre du même jour rendu également du chef de Germany
Z...
alloue une somme de 20 000 € à Ketty
Z...
en qualité de seule héritière ce qui crée une contradiction dans la dévolution successorale de l'indemnité héréditaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 novembre 2001, Mme Miguèle Z..., fait valoir sur le principe de l'indemnisation d'un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, qu'il est incontestable que dans le courant d'un crash d'avion, les passagers ont ressenti la souffrance atroce de se voir mourir. Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s'est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elle fait valoir qu'elle démontre suffisamment sa qualité d'héritière, qu'elle n'a pas à produire de certificat d'hérédité, et que le tribunal a mal apprécié la situation en lui allouant 5 000 € seulement. Elle réclame 30 000 € pour elle. Outre une indemnité de
2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS

Sur le principe du préjudice héréditaire :

Toute victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé. Ce droit patrimonial est transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la chute de l'avion est un fait constant indiscutable, qui n'aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d'altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu'à l'impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d'un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu'à l'angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d'hypothétiques.

La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €.

Sur la vocation successorale de la demanderesse :

Il convient d'observer que la vocation successorale de Mme
Z...
n'est pas critiquée en tant que telle. Elle avait d'ailleurs été retenue par le tribunal au vu de l'acte de naissance de Mme Miguèle Z...établissant qu'elle était la fille du défunt.

Les premiers juges ont par ailleurs calculé sa vocation héréditaire à raison d'un quart, au vu des mentions figurant aux conclusions des défendeurs, citant les trois autres enfants de M.
Z...
, qui ont transigé directement l'indemnisation de leurs préjudices avec la compagnie d'assurance. Mme Miguèle Z...n'a pas contesté la vocation héréditaire de ces co-héritiers, et aucune des parties ne fournit à la cour le moindre document permettant de contredire l'appréciation du tribunal. Quant au jugement invoqué par les appelants, il n'est pas opposable à l'appelante. La cour ne dispose au présent dossier, et contradictoirement, d'aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux décisions et de réformer le jugement présentement déféré à la cour.

Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel.

Mme
Z...
, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ne justifie pas des frais supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'assumer personnellement. Sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne les appelants aux dépens d'appel.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro d'arrêt : 10/00645
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;10.00645 ?
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