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18/01/2013 | FRANCE | N°10/00633

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 18 janvier 2013, 10/00633


ARRET No
R. G : 10/ 00633
X...
C/
LA SOCIETE WEST CARIBBEAN AIRWAYS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 02423

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
97224 DUCOS

représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE



INTIMEES :

LA SOCIETE WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
COLOMBIE

...

ARRET No
R. G : 10/ 00633
X...
C/
LA SOCIETE WEST CARIBBEAN AIRWAYS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 02423

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
97224 DUCOS

représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

LA SOCIETE WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
COLOMBIE

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANT FORCE
Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARRIBBEAN AIRWAYS Bogota (COLOMBIE) Calle 70 A, No 6-24 Piso 2-

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport M. CHEVRIER, Conseiller

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d'assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de Mme Lydie B..., dans l'accident d'avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela, à M. X...son fils unique, la somme de 30 000 € pour son préjudice moral et d'affection et celle de 20 000 € en réparation du préjudice héréditaire de souffrance de la victime, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déclaré le jugement opposable à Me Y... en qualité de liquidateur de la société West Caribbean Airways (WCA).
Par déclaration du 29 septembre 2010. M. X...a formé appel du jugement.
Par conclusions du 18 novembre 2010, le liquidateur de la WCA est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 10 mai 2012, M. X...demande à la cour de reconsidérer ses demandes d'indemnisation poste par poste. Il chiffre sa demande au titre du préjudice moral et d'affection à la somme de 50 000 € en invoquant sa proximité exemplaire avec sa mère avec lui il a toujours vécu, et l'effet majorateur des circonstances exceptionnelles de sa disparition tragique. Au titre du préjudice héréditaire, il sollicite 50 000 €. Il fait une demande spécifique de 50 000 € au titre du préjudice d'angoisse né de l'attente insupportable à l'aéroport que la WCA n'a rien fait pour atténuer au profit des familles, et qui selon lui ne peut être inclus dans le préjudice moral.

Il demande également 10 000 € en réparation de son préjudice matériel en exposant qu'étant au chômage, c'est sa mère qui assumait le loyer familial, et que du décès à son retour dans la vie active en avril 2006, il a dû faire face à des dépenses que son budget ne lui permettait pas d'assumer. Il demande également le remboursement des frais qu'il a dû assumer pour le suivi administratif et judiciaire de toutes les procédures engagées depuis l'accident, soit 5 000 €, et 1 000 DTS au titre de la perte des bagages. Il demande en outre 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d'appel.

La société ASEGURADORA COLSEGUROS et Me Y... en qualité de liquidateur de la société WCA, dans leurs dernières écritures en réponse déposées le 12 septembre 2012 concluent à la confirmation du jugement sur le préjudice moral, à l'infirmation sur le préjudice héréditaire, et au rejet de toutes les autres demandes. Selon eux, le préjudice dit de souffrance de la victime est non réparable car hypothétique, et n'a pas pu entrer dans le patrimoine du défunt dont le décès a été instantané.
MOTIFS
Sur le préjudice moral, il apparaît que les premiers juges ont parfaitement caractérisé le préjudice personnel direct et certain ressenti par M. X...en tant que fils unique, ayant toujours vécu avec la défunte. La brutalité de la perte d'un être cher, qui est indéniable en cas de catastrophe aérienne, ne peut cependant être, du seul fait de sa médiatisation, stigmatisée par rapport à tout accident mortel provoquant le même arrachement d'un être à l'affection de ses proches. La cour ne peut qu'approuver les premiers juges d'avoir liquidé ce préjudice à la somme de 30 000 €. La cour adopte par ailleurs la motivation de ces derniers qui ont rattaché l'angoisse ayant précédé l'annonce de la catastrophe à l'affection qu'il portait à sa mère, pour refuser d'en faire un poste de préjudice distinct.
Sur le préjudice héréditaire, il convient de rappeler que toute victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé. Ce droit patrimonial est transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les intimés, la chute de l'avion est un fait constant indiscutable, qui n'aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d'altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu'à l'impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d'un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu'à l'angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d'hypothétiques.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €.
M. X...a complété sa demande indemnitaire au titre du préjudice héréditaire en y ajoutant sans que les intimés n'y opposent une exception d'irrecevabilité, une indemnité pour perte des bagages de 1000 DTS. Cette indemnisation est, expressément prévue par l'article 23 de la convention de Montréal dont l'application au présent litige n'est plus contestée par les parties. Il convient d'y faire droit au taux demandé, ou sa contrevaleur à la date la plus proche de l'accident, fixée à octobre 2005 à 1 196, 60 € pour 1 000 DTS.
Sur le préjudice matériel, il appartient à M. X...de démontrer l'existence d'un préjudice économique en lien direct avec le décès de sa mère. Son revenu au cours de l'année 2005 s'est élevé selon son avis d'imposition à la somme de 925 € par mois. Il n'est pas discuté qu'il vivait au domicile de sa mère ce qui emportait nécessairement un partage des charges de la vie courante, mais il ne fournit aucune justification de la perte patrimoniale qu'il invoque jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi, et qu'il chiffre sans autre explication à la somme de 10 000 €.
Les frais de procédures prétendument engagés ne sont pas davantage justifiés. Dans une certaine mesure ils ont été couverts au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance.
M. X...ayant très largement échoué en son appel, il en conservera les dépens et il ne sera pas fait droit à sa nouvelle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la compagnie d'assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M. X...la somme de 1 196, 60 € pour 1 000 DTS ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M X....

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/00633
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;10.00633 ?
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