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16/11/2012 | FRANCE | N°10/007061

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 16 novembre 2012, 10/007061


ARRET No
R. G : 10/ 00706

SARL X...JP X...

C/

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI-
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 04 septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00561.

APPELANTS :

SARL X...JP, représentée par son gérant en fonction Quartier Morne Carette 97224 DUCOS

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Odillon X...... ...97

231 LE ROBERT

représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA SOCIETE MARTINIQUAISE ...

ARRET No
R. G : 10/ 00706

SARL X...JP X...

C/

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI-
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 04 septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00561.

APPELANTS :

SARL X...JP, représentée par son gérant en fonction Quartier Morne Carette 97224 DUCOS

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Odillon X...... ...97231 LE ROBERT

représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI-, prise en la personne de son représentant légal ZI Les Mangles 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETAFORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, faisant droit à la demande de la SOMAFI, a condamné la société NIJEAN PJ et M. X...ce dernier en qualité de caution à payer à la SOMAFI après réduction à un euro de l'indemnité contractuelle de 8 % la somme de 37 610, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010, au titre d'un crédit-bail automobile.

La société X...et M X...ont formé appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2010.
Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2011, la cour d'appel a demandé à la SOMAFI de justifier de la production des pièces relatives à la revente du véhicule financé et d'actualiser son décompte en incluant le produit de cette vente.
La SOMAFI s'est exécutée, et les appelants n'ont pas reconclu.
Aux termes de leurs seules conclusions déposées le 14 avril 2011, ils faisaient valoir que la créance de la SOMAFI doit être réduite du prix de cession du véhicule financé que la SOMAFI a récupéré le 26 juillet 2010 ; qu'à défaut d'information annuelle de la caution et d'information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, la SOMAFI doit être déchue de son droit aux intérêts. M. X...sollicitait enfin des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, en invoquant sa bonne foi, et le fait qu ‘ il a du mal à retrouver un emploi à présent qu'il est privé de son véhicule. Ils demandaient la condamnation de la SOMAFI à une indemnité de 3 000 € au profit de M. X...au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 8 février 2012, la SOMAFI confirme que véhicule a été restitué le 26 juillet 2010, et vendu 20 400 € TTC (18 801, 84 € HT) le 10 septembre 2010. Elle détaille son décompte qui lui permet d'actualiser sa créance à hauteur de 18 058, 95 €, incluant la pénalité contractuelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010.
En ce qui concerne le défaut d'information de la caution, à défaut d'intérêts conventionnels appliqués, elle estime la contestation inopérante. Elle une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu des pièces produites, il convient d'adopter la motivation des premiers juges relativement à l'indemnité de 8 % valant clause pénale, jugée manifestement excessive, et de réformer le jugement en condamnant solidairement les débiteurs à payer à la SOMAFI la somme de 17 439, 24 €. En ce qui concerne les intérêts, il est exact que s'agissant d'un contrat de crédit-bail, et les intérêts n'étant dus qu'à la liquidation de la créance, la sanction du défaut d'information de la caution est sans incidence sur le montant de la créance dès lors que la demande ne vise que l'intérêt au taux légal. Les intérêts auraient pu courir à compter de la demande en justice, soit le 17 mai 2010 comme l'avaient retenu les premiers juges. La SOMAFI n'explicite pas la raison pour laquelle elle les retarde au 13 septembre 2010. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il sera fait droit à cette demande.
La bonne foi de M. X...n'est pas remise en cause. Compte tenu de sa situation et des besoins du créancier, il peut être fait droit à sa demande de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
L'équité commande d'allouer au créancier une somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de la condamnation et du point de départ des intérêts.
Statant à nouveau dans cette seule limite et y ajoutant ;
Condamne X...PJ et M. X...ce dernier en qualité de caution à payer à la SOMAFI la somme de 17 439, 24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010 ;
Autorise M. X...à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 758 €, le solde incluant les intérêts à la 24ème ;
Rappelle que les voies d'exécution sont suspendues pendant le cours des délais ainsi accordés mais dit que le solde redeviendra exigible dès le premier incident de paiement ;
Condamne les appelants à payer à la SOMAFI la somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 10/007061
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;10.007061 ?
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