La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2012 | FRANCE | N°12/003061

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 05 octobre 2012, 12/003061


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00306
X...
C/
X... X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de Fort-de-France en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 1211000212.
APPELANTE :
Madame Monique Y... épouse X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Hind X... épouse X... ... 97200 FORT DE FRANCE

représentée

par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Philippe X... ... 97200 FORT DE FRANCE

r...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00306
X...
C/
X... X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de Fort-de-France en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 1211000212.
APPELANTE :
Madame Monique Y... épouse X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Hind X... épouse X... ... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Philippe X... ... 97200 FORT DE FRANCE

représenté par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Monique Y... épouse X... a donné à bail à M. Philippe X... et Mme Hind X... une villa sise à Fort de France (Martinique), ..., par contrat du 14 novembre 2009.
Déplorant le non paiement de loyers, elle leur a fait délivrer un commandement de payer, le 24 avril 2011.
Puis, elle a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Fort de France, lequel a, par ordonnance contradictoire du 2 mars 2012 :
- constaté la nullité du commandement de payer,
- constaté que les locataires ont justifié d'une police d'assurance,
- condamné M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 9 800, 00 euros, au titre des loyers impayés entre le 15 avril 2011 et le 15 octobre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
- condamné les mêmes à la somme de 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur a accordé des délais de paiement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2012, Mme Monique Y... a relevé appel de l'ordonnance.
Suite à l'ordonnance du 31 mai 2012 l'autorisant à assigner à jour fixe, l'appelante a fait assigner, par acte du 19 juin 2012, déposé au greffe le 3 juillet 2012, M. Philippe X... et Mme Hind X... devant la présente cour à l'audience du 6 juillet 2012 à 9 heures.
Elle a demandé à la juridiction d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater le jeu de la clause résolutoire du bail, d'ordonner l'expulsion des locataires dans les quinze jours de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard, de condamner les intimés à lui verser :
-14 700, 00 euros, au titre des loyers dus du 15 avril 2011 au 2 mars 2012,
-309, 00 euros, au titre de la taxe ordures ménagères 2010,
-3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et de fixer une indemnité d'occupation irrégulière de 1 500, 00 euros par mois jusqu'à libération complète des lieux.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que les locataires n'ont pas déféré au commandement de justifier d'une police d'assurance dans le mois puisque l'attestation produite date du 26 mai 2011. Elle souligne, en outre, que ladite police ne garantit ni l'incendie, ni les dégâts des eaux en dépit des exigences du contrat de bail.
Elle affirme ensuite qu'au jour où le juge des référés a statué, l'intégralité des loyers n'avait pas été payée, outre la taxe due pour les ordures ménagères. Elle indique donc que le juge aurait dû constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2012, M. et Mme Philippe X... ont demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Subsidiairement, ils ont réclamé qu'elle constate l'existence d'une contestation sérieuse et renvoie l'appelante à mieux se pourvoir et, encore plus subsidiairement, à supposer qu'ils doivent des sommes, confirmer l'ordonnance déférée et suspendre le jeu de la clause résolutoire et leur accorder les plus larges délais de paiement.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le commandement de payer est nul puisque le loyer du mois d'avril 2011 a été payé le 14 mars 2012. Ils soulignent qu'en outre le commandement n'opère aucune ventilation des sommes réclamées alors qu'il devait être délivré postérieurement au 15 mai 2011.
Les intimés affirment ensuite que l'attestation d'assurance couvre l'incendie et les dégâts des eaux.
Ils indiquent enfin que la créance de l'appelante est indéterminée et que leur situation financière est difficile, l'attitude procédurière de l'appelante, épouse du père de M. X... s'expliquant par un conflit opposant père et fils.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la jonction des procédures :
Par souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures 12/ 00306 et 12/ 00394 sous le seul numéro 12/ 00306.
Sur la demande au titre de la clause résolutoire, de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation irrégulière :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été délivré à M. et Mme X..., le 20 avril 2011, pour la somme de 1 781, 00 euros en principal. Par ailleurs, l'appelante mentionne réclamer le montant du loyer du mois d'avril 2011) 1412 euros (et la taxe des ordures ménagère de l'année 2010) 369, 00 euros (. Or, il est justifié par la quittance de loyer produite aux débats que celui dû pour la période du 15 mars au 15 avril 2011 a été acquitté le 14 mars 2011. De même, Mme Y... ne rapporte toujours pas la preuve de la taxe d'ordures ménagères qu'elle réclame.
De plus, les locataires ont justifié avoir souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation conforme aux exigences contractuelles.
Aussi, le premier juge a-t-il, à bon droit, considéré que l'appelante ne pouvait se prévaloir du commandement de payer lequel est nul. Ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l'expulsion des intimés et du paiement d'une indemnité d'occupation irrégulière doivent être rejetées et l'ordonnance querellée confirmée sur ces chefs.
Sur la demande en paiement d'une provision :
Selon les dispositions de l'article 849 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision quand l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. et Mme X... ne contestent pas devoir les loyers depuis le 15 avril 2011. Au vu de la quittance délivrée le 14 mars 2011, le montant du loyer n'a pas été indexé par les parties. De plus, le premier juge a constaté à juste titre qu'aucun indice d'indexation n'était prévu au contrat de bail. Dans ces conditions, la cour doit confirmer l'ordonnance qui a condamné les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 9 800, 00 euros au titre des loyers dus du 15 avril 2011 au 15 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011.
Sur l'octroi de délais de paiement :
En application des termes de l'article 1244-1 du code civil, les difficultés financières traversées par les intimés justifient l'octroi de délais de paiement dans les conditions décrites dans l'ordonnance entreprise.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions entraîne le débouté de la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles et la condamnation de cette dernière aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures 12/ 00306 et 12/ 00394 sous le numéro 12/ 00306 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Y... épouse X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Monique Y... épouse X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 12/003061
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-10-05;12.003061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award