COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00020
Y...
C/
X... X... X...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00295.
APPELANTE :
Madame Florencia Y... épouse Z...... 97230 MARTINIQUE
représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000250 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Célius X...... 97230 MARTINIQUE
représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Jeanine X... épouse A...... 97230 Sainte-Marie Martinique
représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Antoine X...... 97230 Sainte-Marie Martinique
représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Marie Ignace X... ... 97220 TRINITE
représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue a l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 6 octobre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné aux époux Z... d'enlever leurs cultures effectuées sur le fond des demandeurs, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; les époux Z... ont par ailleurs été condamnés à verser 1000 euros à titre provisionnel, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2012 Florencia Z... a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 6 juillet 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures du 4 mai 2012 Florencia Y... épouse Z... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réitère l'ensemble des moyens développés dans ses conclusions du 25 juillet 2012, conclut à la réformation de l'ordonnance déférée avec pour conséquence la décharge de toute condamnation à son encontre et sollicite 500 euros à la charge de chaque intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
Elle soutient que le rapport déposé le 27 décembre 2006 concernant le bornage ne lui est pas opposable du fait que Mme veuve Y... n'était pas convoquée ni Hildevert Y... venant aux droits de son père décédé. Elle prétend que le même rapport repose sur des erreurs commises par un précédent géomètre en 1999 et qu'il n'y a donc aucun trouble manifestement illicite, tellement les droits revendiqués par les intimés sont contestables.
Par écritures du 27 mars 2012 les consorts X... concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant sollicitent 3 000 euros pour procédure abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à leurs droits de propriété sur la parcelle numéro 220 (bornage judiciaire homologué par le tribunal d'instance de Fort-de-France le 5 novembre 2007). Ils ajoutent que le fait par Félicien Y... d'avoir déplacé l'une des bornes de la parcelle 220 et d'avoir empiété sur ladite parcelle pour y réaliser des plantations constitue un trouble manifestement illicite procédant de la méconnaissance du droit de propriété et sollicitent l'application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; les parties doivent en outre reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués par leurs conclusions antérieures ; à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue donc que sur les dernières conclusions ;
En l'espèce l'appelante, dans ses dernières écritures, se limite à réitérer des moyens soulevés dans des écritures précédentes sans les reprendre expressément ; seuls les moyens évoqués dans les dernières écritures seront des lors acquis aux débats ;
La cour saisie sur appel d'une ordonnance de référé ne dispose pas de plus de pouvoir que le juge de première instance étant tout comme ce dernier juge de l'évidence ;
En l'espèce, il résulte d'un jugement du tribunal instance de fort de france du 05/ 11/ 2007 ayant acquis l'autorité de la chose jugée que la définition des limites de la parcelle 220 a été fixée et partant la propriété des intimés ; par ailleurs, un constat d'huissier dressé le 22/ 12/ 2007 établit qu'une borne a été déplacée et que des plantations sont réalisées (terre fraîchement retournée) ; dés lors c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des référés a relevé l'existence d'un trouble manifestement illicite (atteinte à la propriété d'autrui) ;
En l'absence d'éléments nouveaux présentés dans ses dernières conclusions par l'appelante qui se limite à des observations sur les conclusions des intimés, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
La preuve de l'existence d'un abus commis dans le droit d'agir en justice n'étant pas rapportée, la demande basée sur une procédure abusive sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés partie des frais engagés pour le présent litige ; une indemnité leur sera accordée comme précisé dans le dispositif.
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Rappelle que les prétentions et moyens des écritures de l'appelante non contenus dans ses dernières conclusions sont écartés des débats ;
Confirme l'ordonnance du 21 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Florencia Z... à verser à Celsius, Antoine, Marie Ignace X... et Jeanine X... épouse A... 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre prétention ;
Condamne Florencia Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.