COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012 ARRET No R. G : 12/ 00016
X... X...
C/
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Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00291.
APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Jean-Marc X...... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Placide Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Monique GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 9 décembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a mis hors de cause Alain X..., ordonné l'expulsion de Jean-Marc X..., sous astreinte, condamné Jean-Marc X... à verser à Placide Y... 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 9 janvier 2012 Alain et Jean-Marc X... ont interjeté appel.
Les appelants invités par ordonnance du 29 février 2012 à délivrer une assignation motivée avant le 30 mars 2012 n'ont pas obtempéré. La clôture a été fixée au 6 juillet 2012.
SUR QUOI :
En application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe à l'intimé n'ayant pas constitué ; à défaut de le faire, la déclaration d'appel est caduque.
En l'espèce les appelants ont été invités par ordonnance à délivrer à l'intimé non constitué une assignation motivée ; force est de constater l'absence de preuve rapportée par les appelants de la délivrance d'une assignation dans les délais fixés par le code de procédure civile ; les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile seront des lors appliquées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut :
Déclare l'appel de Jean-Marc et Alain X... caduc.
Mets les dépens de la présente instance à la charge d'Alain et Jean-Marc X....
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.