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05/10/2012 | FRANCE | N°10/00477

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 05 octobre 2012, 10/00477


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No R. G : 10/ 00477

X...

C/
Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 avril 2010, enregistré sous le no 09/ 1979.

APPELANTE :
Madame Christelle Micheline Gabrielle X...... 97224 DUCOS représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Josée Laure Y... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat

au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fa...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No R. G : 10/ 00477

X...

C/
Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 avril 2010, enregistré sous le no 09/ 1979.

APPELANTE :
Madame Christelle Micheline Gabrielle X...... 97224 DUCOS représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Josée Laure Y... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 mars 2011.

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 06 juillet 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 16 décembre 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a ordonné une mesure d'enquête sociale dans la procédure opposant Mme Christelle X... à Mme Josée Y....
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 2 avril 2012. Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 avril 2012, Mme X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'homologuer le rapport d'enquête sociale, d'ordonner la suspension de tout droit de visite et d'hébergement de l'intimée à l'égard de sa petite-fille Jahnaëlle, jusqu'à ce que celle-ci en fasse elle-même la demande, ordonner toute absence de contact entre la grand-mère et l'enfant jusqu'à ce que ce dernier soit prêt et dire que, à ce moment-là, la reprise de contact sera encadrée avec intervention d'un psychologue et médiation.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2012, Mme Josée Y... a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à y ajouter que le droit de visite octroyé s'exercera hors la présence de M. Fabrice Z..., père de l'enfant.
La procédure a été communiquée au procureur général le 26 juin 2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
En l'espèce, le premier juge a octroyé à Mme Y... un droit de visite, puis, dans un second temps, un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-fille âgée de 9 ans. Or, il ressort du rapport d'enquête sociale que l'enfant exprime une très grande peur à se rendre au domicile de sa grand-mère et se met dans un état de quasi-panique lorsque ce sujet est abordé avec elle. Auprès de l'enquêtrice, Jahnaëlle verbalise ainsi tant l'angoisse de se trouver, chez Mme Y..., en contact avec son père dont elle se rappelle la violence vis-à-vis de sa mère, que son refus de rencontrer sa grand-mère qu'elle dit ne pas connaître et qu'elle ne perçoit pas comme une adulte protectrice et sécurisante. Il ressort de ces éléments précis, mais aussi de l'entier rapport d'enquête, qu'il est, à ce jour, contraire à l'intérêt de l'enfant de prévoir un droit de visite au profit de l'intimée.
Dans ces circonstances, la cour infirme le jugement déféré et déboute Mme Y... de sa demande au titre d'un droit d'accueil sur sa petite-fille.
De plus, il n'y a pas lieu d'envisager dès à présent une reprise de contact de l'enfant avec sa grand-mère en un lieu médiatisé.
Mme Y... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Déboute Mme Josée Y... de sa demande relative à l'octroi d'un droit d'accueil sur Jahnaëlle ;
Dit n'y avoir lieu à statuer dès à présent sur une reprise de contact médiatisée entre Mme Josée Y... et sa petite-fille ;
Condamne Mme Josée Y... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 10/00477
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-10-05;10.00477 ?
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