COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 ARRET No R. G : 12/ 00016
Y... Y...
C/
X... LE DIRECTEUR DE L'UDAF MARTINIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 09 Août 2010, enregistrée sous le no 09/ A/ 144.
APPELANTE :
Madame Monique Y... épouse Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE
comparante
INTIMES :
Madame Maryse Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE
comparante
Monsieur Mario X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
comparante
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'UDAF MARTINIQUE Cité Bon Air, Route des Religieuses 97200 FORT-DE-FRANCE
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par M. GUERY, Avocat Général, le 12 juin 2012, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 août 2010, le juge des tutelles de Fort de France a prononcé dan l'intérêt de Mme Monique Y... épouse Z... une curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à l'UDAF.
Mme Monique Y... a formé appel le 20 août 2010. Elle expose qu'elle souhaite que la mesure soit confiée à son fils Mario X....
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2012 à laquelle ont comparu l'appelante, Mario X..., et la s œ ur de l'intéressée qui avait formulé à l'origine la demande de protection. L'UDAF, dûment convoquée, n'a pas comparu.
Le Ministère public, compte tenu des explications des parties et de l'inertie de l'UDAF s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Aucun membre de la famille ni l'appelante ne conteste la nécessité de la mesure de protection, et les modalités de l'assistance prononcées par le premier juge. Seule la désignation de l'UDAF est remise en cause.
Cette dernière n'a pas comparu, ni rédigé de rapport de gestion, ni fourni la moindre explication à la situation de Mme Monique Y....
Les parties présentes indiquent unanimement que depuis la saisine de l'UDAF, celle-ci n'a jamais pris contact avec les intéressés, et que la seule mesure entreprise, à savoir la centralisation du courrier destiné à la personne protégée sans le traiter efficacement, a eu pour effet de la priver des documents nécessaires au renouvellement de la pension de retraite de Mme Y... laquelle n'est plus versée depuis 4 mois. Il s'en est suivi une prise en charge totale de l'intéressée par son fils, qui vit avec elle, et accepte d'être désigné curateur.
Maryse Y..., a précisé que le comportement de son neveu à l'égard de sa mère lui avait ôté tout doute sur l'entière capacité de ce dernier à assumer cette responsabilité.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande, et de réformer le jugement entrepris uniquement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a désigné pour assurer la curatelle, l'UDAF MARTINIQUE ;
Statuant à nouveau ;
Désigne à cette fonction M. Mario X... ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.