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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00312

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 28 septembre 2012, 11/00312


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No R. G : 11/ 00312

X...

C/

Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 03431.

APPELANTE :

Madame Corinne Marie-France X... épouse Y...
C/ 0 Rémi Z... Quartier Lahaut, 97215 RIVIERE-SALEE

représentée par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No R. G : 11/ 00312

X...

C/

Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 03431.

APPELANTE :

Madame Corinne Marie-France X... épouse Y...
C/ 0 Rémi Z... Quartier Lahaut, 97215 RIVIERE-SALEE

représentée par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur Lambert Edmé Y... ... 97228 SAINTE-LUCE

représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Lambert Edmé Y... et Mme Corinne Marie France X... se sont mariés le 26 avril 2001 à Rivière Salée, sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : Gilbert, né le 14 mars 1991, Ludovic, né le 26 juillet 1995, Mélanie, née le 26 juin 2001 et Sarah, née le 23 février 2008.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 17 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, dit que M. Y... prend à sa charge le remboursement des crédits immobiliers de 538, 49 euros, 385, 82 euros, 433, 12 euros et 314, 58 euros par mois, condamné Monsieur Y... à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 100 euros par mois, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, les enfants Mélanie et Sarah ayant leur résidence fixée chez la mère et Ludovic chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents, fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Mélanie et Sarah.
Selon déclaration reçue le 29 avril 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 8 août 1011, elle a sollicité l'infirmation de la décision déférée quant au montant de la pension alimentaire allouée pour l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 100 euros par mois et par enfant, et à titre reconventionnel, de juger que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée à titre gratuit et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, sollicitant en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions déposées le 25 janvier 2012, Mme X..., soulevant l'irrecevabilité des demandes de l'époux en raison d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 octobre 2011 ayant constaté le désistement d'appel de M. Y... emportant acquiescement au jugement, demande à la cour d'infirmer la décision déférée quant au montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y... perçoit un salaire d'environ 2 300 euros par mois. Outre les charges courantes, il assume le remboursement de quatre crédits pour un total de 1 672, 01 euros, des cotisations d'assurance pour véhicule et habitation. Il prend en charge les frais de transport de son fils Ludovic qui réside chez lui et soutient avoir réglé les frais d'inscription de son fils aîné à l'université.
Mme X... indique être au chômage. Elle perçoit la somme de 540 euros par mois d'allocation d'aide au retour à l'emploi, outre les allocations familiales pour trois enfants et autres prestations sociales. Hormis les charges courantes, elle assume des frais de garderie et de cantine pour les enfants et des cotisations d'assurance scolaire. Elle acquitte un loyer de 700 euros. Elle dispose de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation des enfants. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de l'époux
Il résulte des éléments du dossier que par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2011, M. Y... avait relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2011 et que, au vu des conclusions de ce dernier, par ordonnance du 27 octobre 2011, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. Y..., accepté par Mme X..., et rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Par conséquent, M. Y... est irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause la décision déférée tant concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à charge d'indemnité que la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Lambert Edmé Y... tendant à lui voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Corinne Marie France X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 11/00312
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00312 ?
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