COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No R. G : 11/ 00080
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2010, enregistré sous le no 07/ 01737.
APPELANTE :
Madame Marie-Gustave X... épouse Y... ... 97214 LE LORRAIN
représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001398 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE).
INTIME :
Monsieur Ernest Robert Y... ... 97214 LE LORRAIN
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETE-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Ernest Robert Y... et Mme Marie Gustave X... ont contracté mariage le 23 août 1979 au Lorrain, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Nicolas, né le 25 mars 1985.
Saisi par la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et fixé à 200 euros par mois la contribution du père pour l'entretien de son fils majeur.
Mme X... ayant fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales l'a débouté de sa demande en divorce pour faute aux torts de l'époux.
Par déclaration reçue le 7 février 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de son assignation délivrée le 17 janvier 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, d'ordonner les mentions d'usage, de commettre le président de la chambre des notaires de la Martinique pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de confirmer les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2008, de lui attribuer le domicile conjugal dépendant de la communauté à charge pour elle de régler une soulte à M. Y... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2012.
M. Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à sa personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme X... reproche à son époux d'avoir adopté à son égard une attitude despotique et humiliante, alléguant qu'il faisait régner la terreur au domicile et l'avait menacé de mort.
A l'appui de ses prétentions, elle a versé aux débats trois attestations émanant de M. X... Percin, son frère, de M. B...Vincent et C...Thomas, qui, s'ils disent avoir été témoins de faits graves, notamment d'injures, de violences, de séquestrations, d'esclavage ou d'harcèlement, n'en précisent aucunement ni les circonstances, l'auteur ou la date à laquelle se seraient produit ces événements, qui ne sont par ailleurs corroborés par aucun autre élément du dossier.
Il apparaît ainsi que Mme X... n'a pas démontré la réalité des griefs allégués à l'encontre de son époux et que c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts du mari.
La décision déférée sera confirmée sur ce point et Mme X... sera déboutée en conséquences de ses demandes subséquentes tendant à l'attribution préférentielle de la maison constituant le domicile conjugal ainsi qu'à des dommages et intérêts, n'ayant pas davantage démontré un préjudice à cet égard.
Par ailleurs, Mme X... a sollicité la confirmation des mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2008 en ce qui concerne la pension alimentaire allouée pour l'enfant majeur Nicolas.
Elle sera également déboutée de cette demande car les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessent de plein droit lors du rejet du divorce, étant par ailleurs observé qu'au soutien de ses prétentions, elle n'a produit aucun justificatif de ses ressources ou charges ni non plus concernant l'enfant majeur, âgé de 27 ans et demi à ce jour.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Marie Gustave X... du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme Marie Gustave X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.