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28/09/2012 | FRANCE | N°10/00827

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 28 septembre 2012, 10/00827


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 10/ 00827

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 octobre 2010, enregistré sous le no 10/ 00935.

APPELANTE :

Madame Nadia X... ... 97223 LE DIAMANT

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Raphaël Roger Y...... 78580 HERBEVILLE

représenté par Me C

arole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et ...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 10/ 00827

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 octobre 2010, enregistré sous le no 10/ 00935.

APPELANTE :

Madame Nadia X... ... 97223 LE DIAMANT

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Raphaël Roger Y...... 78580 HERBEVILLE

représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

De l'union libre entre M. Raphael Roger Y... et Mme Nadia Florence X... sont issus quatre enfants : Thibault, né le 19 juillet 1995, Loïse, née le 3 avril 1997, Gauthier, né le 16 janvier 2001 et Quentin, né le 1er juillet 2002.
Par décision du 11 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur les enfants dont la résidence a été fixée chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires, les frais de trajet étant à la charge de ce dernier et condamné M. Y... à verser une contribution de 300 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Saisi par la requête de M. Y... aux fins de modification du montant de sa part contributive, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 28 octobre 2010, fixé à 175 euros par enfant et par mois, soit 700 euros au total, la contribution de M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Selon déclaration reçue le 15 décembre 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2011, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de dire qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux motivant la diminution de la pension alimentaire et qu'il y a lieu de faire application du jugement du 11 décembre 2008 fixant à 300 euros par enfant et par mois, soit 1200 euros au total, le montant de la pension alimentaire due par M. Y.... A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de la pension alimentaire mise à charge du père soit fixé à à 250 euros par enfant, soit 1 000 euros au total, et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Il convient d'évaluer la situation des parties au vu des pièces du dossier et si un élément nouveau est intervenu depuis la précédente décision du juge aux affaires familiales du 11 décembre 2008 ayant statué sur la pension alimentaire due par le père pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
La décision du 11 décembre 2008 mentionne que M. Y..., qui résidait alors en Martinique, percevait un salaire de 3 973 euros par mois, sans autres charges que celles de la vie courante. M. Y... travaille actuellement en métropole et perçoit un salaire moyen de 3 075 euros par mois, selon divers bulletins de salaires de 2010. Il vit avec une compagne qui perçoit un revenu de 2498 euros avec qui il a eu un autre enfant né en 2011. Outre les charges courantes, il assume des cotisations d'assurance pour véhicule. Il a souscrit des crédits remboursables par échéances mensuelles de 1 180 euros et 174, 95 euros qui seront retenus pour moitié dans ses charges, soit respectivement les sommes de 590 euros et de 87 euros. Il acquitte les taxes foncières d'un bien immobilier indivis situé au Diamant. Il doit prendre charge l'intégralité des frais de transport à l'occasion de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement concernant ses enfants
En 2010, Mme X..., professeur des écoles, a perçu en Martinique un salaire net moyen de 2 907 euros par mois. Il ressort des pièces qu'elle a produites qu'elle réside actuellement en métropole et travaille à temps partiel, à hauteur de 75 %. Son bulletin de salaire de décembre 2011 fait apparaître qu'elle perçoit un salaire net imposable de 1 739 euros. Elle a contracté un bail de 750 euros par mois en juillet 2011 pour un appartement en métropole. Outre les charges courantes, elle acquitte des cotisations d'assurance, des frais de cantine et de transport pour ses enfants, les frais de demi-pension pour les enfants Thibaut et Loïse s'èlevant pour chaque enfant à 206 euros pour le dernier trimestre 2011, ainsi que des dépenses de santé et activités extra scolaires. Elle a produit diverses attestations de personnes certifiant lui avoir prêté des sommes compte tenu de ses difficultés financières. Elle est également bénéficiaire d'une carte pour une aide alimentaire valable du 14 septembre 2011 au 30 juin 2012. Elle acquitte des prêts à l'habitat de 1 324 euros au total pour une maison acquise en commun avec M. Y.... La précédente décision précisait que Mme X... avait un salaire d'environ 2 486 euros par mois, qu'elle assumait les charges courantes ainsi que le remboursement de deux crédits de 1 194, 19 euros et 130, 08 euros par mois.
L'ensemble des éléments de la cause permet d'établir que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il y avait un élément nouveau dans la situation de M. Y... rendant recevable sa demande.
En revanche, compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, le montant de la pension alimentaire allouée ne paraît pas adapté. La décision entreprise sera donc infirmée quant au montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants qui sera fixé à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 800 euros au total.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, M. Y... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Raphael Roger Y... à verser à Mme Nadia Florence X... une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Thibault, Loïse, Gauthier et Quentin ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Raphael Roger Y... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 10/00827
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;10.00827 ?
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