ARRET No
R.G : 09/00804
LA SOCIETE SUN LIGHT CATA
C/
LA SOCIETE FOUNTAINE PAJOT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 Janvier 2008, enregistré sous le no 06/00841.
APPELANTE :
LA SOCIETE SUN LIGHT CATA
ZA de Dillon
24 Rue Saint Eloi
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE FOUNTAINE PAJOT
Zone Industrielle
17290 AIGREFEUILLE D AUNIS
représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de relations d'affaires, la SNC SUN LIGHT CATA a vendu des bateaux de croisière pour le compte de la SA FOUNTAINE PAJOT moyennant le versement de commissions.
Estimant qu'une somme de 26 868,22 euros lui était due pour la vente de deux navires, la SNC a saisi le tribunal mixte de commerce, lequel, par jugement contradictoire du 22 janvier 2008, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté également la SA FOUNTAINE PAJOT de sa demande en dommages intérêts et a condamné la première société à verser la somme de 450,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 décembre 2009, la SNC SUN LIGHT CATA a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2010, l'appelante a demandé à la cour l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SA FOUNTAINE PAJOT à lui verser la somme de 37 213,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première assignation.
Elle a réclamé, en outre, le rejet des prétentions adverses et la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes d'un écrit du 27 mai 2003 formalisant les modalités de son commissionnement et l'attestation de la société VENICE GESTION selon laquelle la vente de trois navires construits par l'intimée a eu lieu par son intermédiaire.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2011, la SA FOUNTAINE PAJOT a demandé la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'intégralité des demandes adverses et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000,00 euros, pour procédure abusive et celle de 3 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'appelante ne peut solliciter le bénéfice des commissions sur les ventes litigieuses qu'à la condition de prouver qu'elle a été impliquée dans le processus de vente et que lesdites ventes sont intervenues dans la période considérée. Elle réclame de la cour qu'elle écarte des débats l'attestation de la société VENICE GESTION. Elle souligne que les erreurs de la SNC sur les prix de vente des navires en cause démontrent qu'elle ignore tout desdites ventes. Elle soutient que les réclamations adverses ne sont justifiées ni en fait, ni en droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante soutient que la SA FOUNTAINE PAJOT lui doit son commissionnement au titre de trois bateaux vendus par elle à la société FIRENZE et aux sociétés GAMMA et GENOA grâce à son rôle d'intermédiaire, au cours des années 2003 et 2004.
Cependant, les pièces produites aux débats par SNC SUN LIGHT CATA ne suffisent pas à démontrer son intervention effective dans ces ventes. En effet, l'attestation du gérant de la société VENICE GESTION manque de précision et ne permet pas à la cour d'avoir la certitude que les ventes dont M. X... fait état soient celles dont l'appelante se plaint de n'avoir pas été payée de son travail d'intermédiaire.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la SNC SUN LIGHT CATA sur laquelle pèse la charge de la preuve, devait être déboutée de ses prétentions. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive :
La SA FOUNTAINE PAJOT ne caractérise pas l'abus de
procédure et sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de la SNC SUN LIGHT CATA à verser à l'intimée la somme de 2 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SA FOUNTAINE PAJOT de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SNC SUN LIGHT CATA à verser à la SA FOUNTAINE PAJOT la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC SUN LIGHT CATA aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,