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28/09/2012 | FRANCE | N°09/00472

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 28 septembre 2012, 09/00472


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 09/ 00472

X...

C/

Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 26 mars 2009, enregistré sous le no 06/ 559.

APPELANTE :

Madame Leiny Léone X...... 97223 DIAMANT

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Denis Alcide Roger Y...... 19320 MARCILLAC LA CROISILLE

rep

résenté par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

E...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 09/ 00472

X...

C/

Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 26 mars 2009, enregistré sous le no 06/ 559.

APPELANTE :

Madame Leiny Léone X...... 97223 DIAMANT

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Denis Alcide Roger Y...... 19320 MARCILLAC LA CROISILLE

représenté par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Objet du litige, prétentions et moyens des parties

M. Denis Alcide Roger Y... et Mme Leiny Léone X... se sont mariés le 26 juin 1999 au Diamant, après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat devant notaire le 25 mai 1999.
De cette union est issu un enfant : Louisiane, née le 5 août 1997.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 12 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est attribuée conjointement aux deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour ce dernier de payer les frais de transport, condamné le père à verser une contribution de 210 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée par l'époux, par jugement du 26 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée au commun, fixé la résidence de celle-ci chez Mme X..., réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que les frais de transport seront à la charge de M. Y..., condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire de 210 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Louisiane et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 septembre 2011, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2012, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire, de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil, de confirmer pour le surplus la décision entreprise, de donner acte à M. Y... de son désistement de sa demande reconventionnelle en changement de résidence de l'enfant commun Louisiane, de le débouter de toutes ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues le 15 mars 2012, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, de lui donner acte de son désistement de sa demande de changement de résidence de l'enfant et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Mme X... soutient que l'époux est chef d'entreprise et dispose de revenus conséquents alors qu'elle a du quitter son emploi d'aide soignante pour suivre son mari et n'a pu retrouver depuis un emploi. Elle allègue qu'il a bénéficié de sa part d'une somme de 28 500 euros, provenant de la vente d'un terrain lui appartenant en propre le 23 mars 2004, moyennant un chèque établi le 1er avril 2004, et qui lui a permis d'acquérir une villa sans lui rembourser sa participation, affirmant que l'époux dispose également d'une autre propriété située à Marcillac-La-Croisille.
M. Y... expose qu'il a acquis une maison d'habitation dans l'Hérault le 18 septembre 2003 soit antérieurement à la vente par l'épouse de son terrain. Il affirme qu'après avoir quitté son emploi en 2004, il était au chomage et percevait des allocations des ASSEDIC avant de créer en 2008 une société CLIMAX BOIS. Il conteste les difficultés financières alléguées par Mme X....
En l'espèce, les époux se sont mariés en 1999 et ont eu un seul enfant. La vie commune a duré 7 ans.
M. Y... est né en 1969. Dans son attestation sur l'honneur du 19 avril 2007, il indiquait que ses revenus s'élèvaient à 15 000 euros par an correspondant aux indemnités des ASSEDIC. Selon ses avis d'imposition, il a perçu les sommes de 16 735 euros en 2006, 16 420 euros en 2007 et 568 euros en 2008. Dans ses écritures, il indique avoir créé en janvier 2008 une société CLIMAX BOIS mais n'a pas versé les documents correspondant à cette création d'entreprise.
M. Y... a acquis en 2003 une maison d'habitation à Puissalicon, Herault et il affirme dans ses écritures de septembre 2010 avoir procédé à la vente de cette maison pour rembourser un prêt, sans en justifier ni non plus du montant de la vente alléguée. L'épouse a produit un pouvoir du 18 octobre 2005 donné à un notaire concernant la vente de ce bien pour la somme de 205 000 euros et soutient que M. Y..., domicilié au... à Marcillac-La-Croisille, est propriétaire d'un autre bien, s'appuyant sur un relevé cadastral. Elle a également versé aux débats un article sur Internet daté du 18 décembre 2008 faisant état de la maison de M. Y... à Marcillac-La-Croisille construite pour la somme de 100 000 euros et de l'activité de son entreprise CLIMAX BOIS.
Mme X... est née en 1968. Dans sa déclaration sur l'honneur du 14 mars 2007, elle indique que ses ressources proviennent de prestations sociales et familiales ainsi que du revenu minimum d'insertion s'élevant à 449 euros par mois, et qu'elle assumait des charges courantes, des frais de cantine et des cours de soutien scolaire. La décision déférée mentionne qu'elle percevait des prestations familiales et le revenu minimum d'insertion à hauteur de 554 euros.
Il appartiendra à Mme X... qui prétend avoir remis à l'époux une somme de 28 500 euros pour financer un bien immobilier acquis par celui-ci de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X.... Par conséquent la décision déférée sera infirmée sur ce point et M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros.
Sur la résidence de l'enfant
Au vu des écritures concordantes des parties, il sera donné acte à M. Y... de son désistement concernant sa demande de changement de résidence de l'enfant Louisiane.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et M. Y... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil :
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Denis Alcide Roger Y... à verser à Mme Leiny Léone X... un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Donne acte à M. Denis Alcide Roger Y... de son désistement concernant sa demande de changement de résidence de l'enfant Louisiane ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Denis Alcide Roger Y... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 09/00472
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;09.00472 ?
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