COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
ARRET No R. G : 11/ 00089
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 29 Octobre 2010, enregistrée sous le no 12-10-0131.
APPELANTE :
Madame Floriette X...... 97212 SAINT JOSEPH
représentée de Me Gérald SAE, avocat, au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Paul Serge Y... ... 97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge d'instance de Fort de France, saisi en référé a fait droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation provisionnelle de Mme X... à une somme de 7 508, 39 € correspondant à un solde de créance sur une cession de parts sociales du 15 mai 2008. La débitrice a en outre été condamnée à 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Floriette X... a formé appel de cette décision par acte du 11 février 2011.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel en date du 18 mai 2011, elle fait valoir qu'en réalité, au titre de ses salaires M. Y... restait lui devoir la somme de 3 679, 82 €, et que quand elle a repris la société elle assumé pour son compte au titre de dettes antérieures à la cession, une somme de 2 081, 51 € de sorte qu'il était convenu que la compensation se ferait sur la somme de 5 761, 33 €. Elle conclut à l'infirmation et demande à la cour de dire que, ne lui étant redevable que d'une somme de 1 747, 06 €, c'est de façon abusive que M. Y... a demandé sa condamnation à une somme indue de 7 508, 39 €. Elle demande une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse du 20 octobre 2011, M. Y... rappelle que la cession de parts sociales était à effet du 1er mai 2008. Il expose que sur la somme de 3 679, 82 € correspondant au salaire du mois d'avril 2008 portant solde de tous comptes, Mme X... avait déjà perçu 1 188, 21 €, et que le reliquat de 2 491, 61 € a été déduit du solde restant dû au titre de la cession de parts ce qui porte sa créance non sérieusement contestable à la somme de 7 508, 39 €, telle que retenue par le premier juge. Il fait valoir que les sommes qu'elle prétend avoir payées pour lui, soit avaient été acquittées par ses propres soins, soit concernent des dettes nées postérieurement à la cession et ne lui sont donc pas opposables au titre de la garantie de passif. Il conclut à la confirmation de la décision et demande 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort clairement des pièces versées aux débats d'une part que l'appelante avait été réglée d'une partie de son salaire d'avril 2008 précédant la cession dans la proportion indiquée par M. Y.... Par ailleurs, il n'échappe pas à la cour que les factures produites sont toutes en double exemplaire, mais ont été numérotées différemment au bordereau, pour faire accroire à leur multiplicité, de sorte que la prétendue créance ne peut en aucun cas représenter la somme réclamée par l'appelante à ce titre. En outre, les factures antérieures à la date d'effet de la cession avaient déjà été réglées, et les factures postérieures ne permettent pas de déduire qu'elles correspondent à une dette soumise à la garantie de passif. Enfin, la saisie-attribution correspondant à une contrainte émise par la CGSSM en octobre 2009, à défaut de production de la contrainte elle-même, ne permet pas de retenir une cause antérieure au 1er mai 2008.
Le premier juge a donc fait une juste application en l'espèce de l'article 849 du code de procédure civile en accordant à M. Y... une provision sur le montant non sérieusement contestable de sa créance.
Mme X... supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.