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07/09/2012 | FRANCE | N°12/00177

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 07 septembre 2012, 12/00177


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012
ARRÊT No12/ 391 R. G : 12/ 00177

X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution de Fort-de-France, en date du 09 mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 41

REQUÉRANT :

Monsieur Michel X...... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. GUERY, Av

ocat Général, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des ...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012
ARRÊT No12/ 391 R. G : 12/ 00177

X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution de Fort-de-France, en date du 09 mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 41

REQUÉRANT :

Monsieur Michel X...... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. GUERY, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Juillet 2012, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 SEPTEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,
ARRÊT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 9 mars 2012 à laquelle il convient de se référer quand à l'exposé des faits et de la procédure, le JEX de Fort-de-France a rejeté la requête de Michel X... visant à être autorisé à prendre des mesures conservatoires par la prise d'hypothèque sur un immeuble appartenant à la SCI 3F.
Par requête déposée le 25 mai 2012, Michel X... demande la réformation de l'ordonnance, que la saisie conservatoire sollicitée soit ordonnée et qu'il soit autorisé à pratiquer une inscription conservatoire d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI3 F en garantie de sa créance fixée à 100 000 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 5 % à compter du 14 octobre 2007 (date de la remise convenue du premier chèque).
A l'appui de ses prétentions, il soutient que la SCI 3F a signé une reconnaissance de dette pour 100 000 € remboursés en 12 mensualités, au plus tard à compter de son enregistrement (26 décembre 2007). Il ajoute qu'aucune somme n'a été versée et que les chèques remis n'ont pu être honorés, le débiteur ayant fait opposition. Il prétend que sa créance est causée, la SCI 3F étant entrée en possession du matériel et des meubles le 14/ 09/ 2007 ; il soutient enfin que les manoeuvres frauduleuses de la SCI 3F (opposition illégale aux chèques) fait craindre un péril de sa créance conduisant à accorder la mesure conservatoire sollicitée.

Le ministère public s'en rapporte.
SUR QUOI :
L'hypothèque est un droit réel, sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ; pour autoriser l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire conservatoire, le juge doit constater que la créance est fondée en son principe et que son recouvrement est menacé et ce, en application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991. Il faut et il suffit que la créance paraisse fondée en son principe ; elle peut résulter donc d'un acte sous-seing privé, ce qui permettra de conférer au créancier le titre qui lui fait défaut (article 263 du décret du 13 juillet 1992).
Par ailleurs, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent être prouvés par tout moyen comme le stipule l'article 109 du code de commerce à condition que l'acte soit accompli à l'occasion de l'activité professionnelle ; en l'espèce, il n'est pas contestable que la vente du fonds de commerce sur lequel porte la requête aux fins d'inscription a eu lieu entre deux commerçants, régulièrement inscrits au registre de commerce, par acte notarié dressé le 14 septembre 2007 ; en parallèle, l'acquéreur procédait à l'achat de divers matériels d'équipement (climatisations-chauffe eau-hôte-plaques etc.) pour un montant de 100 000 € arrêté par facture du même jour ; sur cette facture, figuraient les modalités de paiement soit 12 chèques du crédit agricole numéro 268 à 279 d'un montant de 8 333, 33 € chacun, le premier versement devant avoir lieu le 14 octobre 2007 ; une reconnaissance de dette, sans date était également rédigée pour 100 000 € rappelant l'achat de matériel de restauration et de mobilier.
Les chèques remis par Suleiman Y... gérant de la SCI3F étant frappés d'opposition par ce dernier, aucun règlement n'avait lieu ; M. X... faisait alors enregistrer la reconnaissance le 26 décembre 2007.
La créance de M. X... était dès lors fondée en son principe, le matériel étant dans le fonds de commerce le jour de la vente (14 septembre 2007) comme en atteste la facture de la même date et ce, contrairement aux allégations de Suleiman Y...
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et il sera fait droit à la requête en inscription provisoire d'hypothèque, les différentes versions invoquées par le débiteur (perte des chèques imputable d'abord à lui-même puis au créancier suivie d'opposition illégale-non-respect de ses engagements de paiements échelonnés) établissent l'existence d'une menace pour le recouvrement de la créance ; en revanche la saisie conservatoire sera limitée au principal soit 100 000 €, la date du premier versement n'étant pas établie avec certitude.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du 9 mars 2012.
Statuant à nouveau :
Autorise en application des articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 Michel X... à pratiquer une inscription conservatoire d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière dite SCI 3F situés en son siège chemin Bellonie, quartier « Morne Pitault » 97 232 le lamentin et actuellement ... 97200 Fort-de-France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France et représentée par Suleiman Y... né le 25 juin 1967 à LIB HAY EL HARA (Liban) et demeurant ... 97 200 Fort-de-France situés sur la commune de Fort-de-France consistant :
- un terrain cadastré BC numéro 726 situé ... sur lequel existe une maison en dur de quatre étages sur rez-de-chaussée composé au rez-de-chaussée une salle à usage de boutique, au premier étage une salle à usage de boutique, à chacun des deuxième et troisième étage d'un appartement de deux pièces avec salle d'eau et au dernier étage un studio en garantie de sa créance fixée à la somme de 100 000 € en principal.
Rappelle les dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 2012 sur le délai d'un mois pour assigner à peine de caducité.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 12/00177
Date de la décision : 07/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-07;12.00177 ?
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