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07/09/2012 | FRANCE | N°12/00148

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 07 septembre 2012, 12/00148


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCECHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012ARRET No12/399R.G : 12/00148

Société civile SOUDON
C/
SARL LA VILLA MODUL'AIRE

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/00658
APPELANTE :
Société civile SOUDONHabitation Montèol97232 LE LAMENTINReprésentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE :
SARL LA VILLA MODUL'AIREQuartier SOUDON97232 LE LAMENTIN

Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au Barreau de MARTINIQUE
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCECHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012ARRET No12/399R.G : 12/00148

Société civile SOUDON
C/
SARL LA VILLA MODUL'AIRE

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/00658
APPELANTE :
Société civile SOUDONHabitation Montèol97232 LE LAMENTINReprésentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE :
SARL LA VILLA MODUL'AIREQuartier SOUDON97232 LE LAMENTINReprésentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au Barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambreAssesseur : Mme DERYCKERE, ConseillèreAssesseur : Mme SUBIETA-FARONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 SEPTEMBRE 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 2 mars 2012 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté la demande de résiliation du bail liant la société civile SOUDON à la SARL la Villa Modul 'aire.
Le 19 mars 2012 la société civile Soudon a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 1er juin 2000 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 5 avril 2012, la société civile SOUDON conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2011, l'expulsion de la SARL Villa Modul 'aire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la condamnation au versement d'une provision de 28.000 € (loyers exigibles), la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à 4000 €, le bénéfice de l'exécution provisoire et 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'intimée aux dépens.
À l'appui de ses prétentions la société civile soutient que le bail authentique du 24 mars 2011 a fixé un loyer annuel de 48.000 € payables mensuellement et qu'un commandement de payer en date du 19 octobre 2011 a repris le détail des sommes dues.
Dans ses écritures du 31 mai 2012, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée demande qu' il lui soit donné acte de ce qu'elle doit 40.000 €, sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; subsidiairement, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de grâce et la suppression de ses effets en cas de respect de l'échéancier en application des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de la consommation et la prise en charge des dépens par l'appelant.
À l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le bail versé aux débats de première instance était incomplet (page fixant le loyer manquante) et que le commandement de payer ne mentionnait pas le détail des sommes dues. Elle soutient que cela ne permettait pas de mettre en jeu la clause résolutoire, le juge des référés n'ayant pas à pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Elle précise enfin sur sa demande au titre de l'article 1244-1 du code civil (soit 10 mois de délai sollicité) que le secteur de la construction de maisons individuelles connaît des difficultés et invoque sa bonne foi.
SUR QUOI :
Aux termes des articles 1134 et 1315 du Code civil le contrat a force obligatoire entre les parties et celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Le commandement de payer délivré en exécution d'un bail doit donc être explicite et clair et doit notamment préciser les dates auxquelles se rapportent les sommes réclamées et leurs causes (loyers-charges-etc.) afin de permettre au preneur de vérifier le bien-fondé de la demande ; or, il n'est pas contestable ni contesté que le bail commercial liant les parties et produit aux débats de première instance était incomplet et que la somme réclamée en principal par le commandement de payer était indiquée de manière globale, l'extrait de compte annexé au commandement ne permettant pas de discuter utilement la somme ; c'est donc à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a estimé que le commandement litigieux n'avait pas été mis valablement en œuvre et n'avait donc pas pu entraîner le jeu de la clause résolutoire ; en effet, l'imprécision du commandement de payer ne saurait conduire à ce que la résiliation du bail soit prononcée quand bien même le preneur se reconnaît être débiteur de loyers et qu'il sollicite des délais pour s'en acquitter ;
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 1244-1 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans, échelonner le paiement des sommes dues ; en l'espèce, compte tenu des difficultés financières de l'appelante (liées à la conjoncture économique), de sa bonne foi dans sa reconnaissance de sa situation de débiteur et de l'absence de difficultés financières invoquées par le bailleur, il convient de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante partie des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige ;
L 'appelante succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du 2 mars 2012,

Y ajoutant :
Accorde à la SARL villa modul'aire un délai de 10 mois pour se libérer de sa dette de loyers de 40.000 €, le premier versement devant avoir lieu avant le 1er novembre 2012. Dit qu'à défaut d'un seul versement le solde sera exigible.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société civile SOUDON aux entiers dépens
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 12/00148
Date de la décision : 07/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-07;12.00148 ?
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