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07/09/2012 | FRANCE | N°12/00082

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 07 septembre 2012, 12/00082


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012
ARRÊT No12/ 400
R. G : 12/ 00082
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00508
APPELANT :
Monsieur Daniel-Yves X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Stéphane Laurent Gérard Y... ... 13490 JOUQUES

représenté par Me Myr

iam DUBOIS, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 jui...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012
ARRÊT No12/ 400
R. G : 12/ 00082
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00508
APPELANT :
Monsieur Daniel-Yves X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Stéphane Laurent Gérard Y... ... 13490 JOUQUES

représenté par Me Myriam DUBOIS, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargé du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Exposé du litige
Par acte notarié du 12 juin 2007, Daniel X... a acquis de Stéphane Y... un appartement situé... à Fort-de-France.
Exposant que l'appartement vendu était affecté de désordres consistant dans des arrivées d'eau, M. X... a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, M. A..., lequel a constaté que l'origine des arrivées d'eau était obligatoirement ancienne et que M. Y... ne pouvait l'ignorer. Il fixait, en juillet 2008, le coût de la remise en état à 1 600 euros.
M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France sur le fondement du dol, réclamant le paiement d'une somme de 460 euros par mois depuis juin 2007 à titre de dommages-intérêts pour absence de jouissance, d'une somme de 5 000 euros en réparation de la faute dolosive et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité à son domicile, M. Y... n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 mai 2011, le tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 200 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, et une somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles. Il assortissait sa décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration motivée, remise au greffe de la cour le 19 juillet 2011 par avocat, M. X... a interjeté appel de ce jugement.
M. Y... a constitué avocat le 2 août 2011 et notifié sa constitution à l'avocat de M. X... le 3 août 2011.
Le 29 novembre 2011, le greffier en chef a avisé la Selarl Avocats Conseil et Défense, avocat de l'appelant, qu'il disposait d'un délai de trois mois pour conclure et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe, le conseiller de la mise en état l'invitait à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel. L'avocat était prié d'adresser ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Copie de cet avis/ demande d'observations a été transmise à l'avocat de l'intimé.
En l'absence de réponse classée au dossier, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 12 janvier 2012, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le 1er février 2012, M. X... a déposé une requête en relevé de caducité.
Il rappelait, d'une part, que sa déclaration d'appel était motivée, d'autre part, qu'il avait déposé le 13 décembre 2011, dans le délai imparti, un courrier pour répondre à l'invitation qui lui avait été faite de s'expliquer sur la caducité de sa déclaration d'appel, et concluait en demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2012, de dire que sa déclaration d'appel n'était pas caduque, et de fixer l'audience à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 911-1, alinéa 2 in fine, du code de procédure civile, l'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Par contre le second alinéa de l'article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet, notamment, de constater l'extinction de l'instance. Tel est le cas de l'ordonnance de caducité.
Il convient, dès lors, d'analyser la requête en relevé de caducité comme un déféré de l'ordonnance de caducité, d'autant qu'elle est présentée non au conseiller de la mise en état mais à la cour.
En sollicitant, le 29 novembre 2011, les observations écrites de l'avocat de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel, le greffier en chef n'a pas indiqué la date à laquelle le conseiller de la mise en état rendrait sa décision. Il n'a pas, d'autre part, informé les avocats des parties de l'ordonnance de caducité rendue le 12 janvier 2012 par le conseiller de la mise en état.
Ainsi, il ne peut être fait grief à l'appelant d'avoir déféré l'ordonnance de caducité plus de quinze jours après sa date.
Le déféré est donc recevable.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Faute d'avoir signifié sa déclaration d'appel motivée à l'avocat de l'intimé, l'appelant n'a pas satisfait aux dispositions de ce texte.
L'ordonnance déférée ne peut, dès lors, qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le déféré de l'ordonnance de caducité rendue 12 janvier 2012 par le conseiller de la mise en état ;
Au fond, confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de l'appelant.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 12/00082
Date de la décision : 07/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-07;12.00082 ?
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