COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2012
ARRET No12/ 398
R. G : 12/ 00028
X... NÉE Y...
X...
C/
Z...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 25 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00180
APPELANTS :
Madame Marguerite X... NÉE Y... ... 97232 LAMENTIN
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Christian X... ... 97232 LAMENTIN
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Alexandre Z... ... 97232 LAMENTIN
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 000874 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme DERICKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au7 Septembre 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 25 novembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du Tribunal de de Grande Instance de Fort-de-France a rejeté les demandes des époux X... (demande de cessation des travaux sous astreinte à l'encontre d'Alexandre Z...).
Les époux X... ont interjeté appel le 13 janvier 2012, suite à une assignation à comparaître, Alexandre Z... s'est constitué le 7 février 2012.
La clôture a été fixée au 1er juin. 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux X... par écritures du 28 mars 2012 concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée demandent que soit ordonnée la démolition du poteau empiétant sur leur propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard,, 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation d'Alexandre Z... aux dépens.
Ils soutiennent que le pilier réalisé en fin de mur, en façade de la propriété d'Alexandre Z... mesurant 30 cm empiète pour moitié sur leur propriété et que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, ils sont fondés à solliciter la démolition du pilier litigieux.
Par écritures du 4 mai 2012, Alexandre Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicite 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, il soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que le poteau litigieux empiète sur la propriété des appelants, ajoutant que le procès-verbal de bornage contradictoire et le rapport de vérification des limites démontrent au contraire que l'alignement est conforme et que les piquets sont positionnés sur sa propriété. Il estime en conséquence que l'action en justice intentée par les appelants est abusive et justifie l'octroi de dommages-intérêts.
SUR QUOI :
Le juge des référés n'exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus que si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il y a contestation sérieuse dès que le juge ne peut, sans hésitation, accueillir ou rejeter, en quelques mots, la demande.
L'examen des différentes pièces versées aux débats :
- Celles des appelants :
*- le constat du 23 février 2011 dans lequel on peut relever notamment : " se trouve un poteau de béton armé qui semble être à cheval sur le fonds de M. Z... et sur celui des époux X... "
*- l'attestation d'un géomètre expert du 29 août 2011 qui énonce : le poteau béton empiète pour moitié sur la propriété des époux X...
- Celles de l'intimé :
*- procès-verbal de vérification du géomètre du 4 avril 2011 selon lequel la clôture érigée est située sur la limite séparative des fonds,
*- bornage contradictoire du 18 septembre 2000 non contesté par les parties à la présente procédure et dressé par le même géomètre expert qui a réalisé le PV de vérification révèle l'existence d'une contestation sérieuse sur une question relative aux droits de propriété,
Ainsi la cour d'appel, saisie en référé, doit se déclarer incompétente ;
L'intimé ne rapportant pas la preuve de ce que le recours formé par les époux X... ait dégénéré en abus du droit d'agir sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par ce dernier.
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Par arrêt contradictoire ;
Se déclare incompétent ;
Condamne les époux X... aux entiers dépens
Signé par Mme GOIX Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.