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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00101

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 15 juin 2012, 11/00101


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012 ARRET No R. G : 11/ 00101

X...

C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2010, enregistré sous le no 06/ 00392.

APPELANT :
Monsieur Jean-Charles X...... 97213 GROS MORNE
représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Marie Christine Y...... 97230 SAINTE-MARIE
représentée par Mme Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-

MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012 ARRET No R. G : 11/ 00101

X...

C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2010, enregistré sous le no 06/ 00392.

APPELANT :
Monsieur Jean-Charles X...... 97213 GROS MORNE
représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Marie Christine Y...... 97230 SAINTE-MARIE
représentée par Mme Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties
M. François Jean-Charles X... et Mme Claude Christine Y... se sont mariés le 9 juillet 1988 à Fort-de-France, sans contrat préalable et ont eu trois enfants.
Par acte notarié du 6 octobre 1992, M. X... a reçu en avancement d'hoirie un terrain nu sur lequel la communauté a fait édifier une maison d'habitation.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rendu le 11octobre 2004 une ordonnance de non-conciliation ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Y... et débouté cette dernière de sa demande de jouissance à titre gratuit.
Par jugement du 12 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Martinique.
Un procès-verbal de difficultés ayant été dressé le 26 décembre 2005 par le notaire chargé de la liquidation, par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que le terrain nu sis... à Sainte-Marie, sur lequel est édifiée la maison commune ainsi que celle-ci sont des biens propres de M. X..., a rejeté la demande d'homologation présentée par l'épouse d'un accord entre les parties du 4 avril 2005, dit que M. X... devra à la communauté une récompense égale à la valeur de la construction de la maison au jour du partage, déduction faite de la valeur actuelle du terrain, dit que l'épouse devra à la communauté une indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la restitution de la maison à M. X..., soit au plus tard le 24 juillet 2006, et a ordonné une expertise immobilière confiée à M. Z..., avec pour mission de déterminer la valeur locative de l'immeuble et la valeur de la construction seule au jour du partage.
Après dépôt du rapport d'expertise le 11 décembre 2008, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance a fixé à la somme de 14 540, 30 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à M. X... pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006, fixé à 204 010 euros la récompense due par M. X... à la communauté pour le financement et l'aménagement d'un bien lui appartenant en propre, fixé à 102 005 euros la créance de Mme Y... sur elle-même au titre du financement et aménagement d'un bien propre de M. X... par la communauté, en conséquence, condamné Mme Y... à verser à M. X... la somme de 14 540, 30 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006, condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 102 005 euros pour financement et aménagement d'un bien propre de M. X... par la communauté, dit que pourra être appliquée la compensation entre les sommes dues par les parties, débouté M. X... de sa demande de contre-expertise et les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 février 2011.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et quant à sa condamnation à verser la somme de 102 005 euros à Mme Y..., de fixer à la somme de 20 008, 51 euros l'indemnité d'occupation qui lui est dûe par Mme Y... concernant la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006 et de condamner Mme Y... à lui verser cette somme, de fixer à la somme de 66 524 euros la créance de Mme Y... au titre du financement et aménagement d'un bien propre de M. X... par la communauté et de le condamner à verser cette somme à Mme Y..., de dire que pourra être appliquée la compensation entre les sommes dues par les parties et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par dernières conclusions reçues le 11 janvier 2012, Mme Y... demande à la cour de débouter de ses demandes M. X..., de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de fixer à 204 010 euros la récompense due par M. X... à la communauté pour le financement et aménagement d'un bien lui appartenant en propre et de condamner à ce titre M. X... à lui verser la somme de 102 005 euros, de fixer à la somme de 7 270, 15 euros (14 540, 30 euros/ 2) le montant de l'indemnité d'occupation qui sera versée par elle, de dire et juger qu'il y a lieu à compensation, y ajoutant, de condamner M. X... à lui verser les sommes de 1 250 euros au titre de sa part sur les frais d'expertise dont elle fait l'avance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2012 rectifiée par ordonnance du 7 mars 2012.
MOTIFS
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y...
La décision déférée a retenu que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... porte seulement sur le rez-de-chaussée de l'immeuble et non sur la totalité de la maison constituant ce domicile conjugal, ce qui n'est pas formellement contesté par l'intimée qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Il ressort du rapport de l'expert Z... que le rez-de-chaussée de cette maison comprend deux logements, l'un de deux pièces principales et l'autre de quatre pièces principales, d'une superficie totale de 361 m ². Au sous-sol de cet immeuble, sont en outre situés deux logements de type F3.
L'expert a attribué les valeurs locatives suivantes : 350 euros pour l'appartement de type F2, 750 euros pour l'appartement de type F4 et 400 euros pour les logements de type F3.
M. X... critique la décision entreprise au motif que le premier juge a retenu, pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, les valeurs locatives d'un F2 et d'un F3, soit 750 euros au total, alors que le rez-de-chaussée comporte un F4 évalué à 750 euros par l'expert, ce qui, outre la valeur locative du F2 de 350 euros aurait dû porter le montant de l'indemnité à 1 100 euros par mois.
Mme Y... soutient que cette argumentation est erronée, au regard des superficies des deux logements, du fait que le F4 n'était pas habitable du fait de travaux et de ce qu'elle aurait été mise à la porte du domicile conjugal le 22 juillet 2006.
Mme Y... n'apportant nullement la preuve que l'appartement F4 était inachevé ou inhabitable, l'indemnité d'occupation sera calculée à l'égard des deux logements du rez-de-chaussée.
Même si le F4 est d'une superficie inférieure au F2, il apparaît qu'eu égard à la disposition de ce logement et à la superficie totale des appartements du rez-de-chaussée dont disposait Mme Y..., soit 361 m ², les valeurs locatives estimées par l'expert pour les deux logements, soit 1 100 euros au total, sont adaptées et seront retenues dans la présente instance.
Cette valeur locative mensuelle de 1 100 euros sera néanmoins actualisée par variation de l'indice de référence des loyers comme suit
-variation de l'IRL en 2007 : + 1, 36 % Valeur locative mensuelle en 2007 : 1085, 04 euros
-variation de l'IRL en 2006 : + 1, 59 % Valeur locative mensuelle en 2006 : 1067, 79 euros
-variation de l'IRL en 2005 : + 2, 30 % Valeur locative mensuelle en 2005 : 1043, 23 euros
Par ailleurs, le jugement du 20 mars 2007 du tribunal de grande instance de Fort-de-France a précisé que l'épouse devra à la communauté cette indemnité pour la période allant du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006, jour de la restitution de la maison à M. X....
La valeur locative cumulée du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006 s'élève donc à 19 779, 66 euros, à raison de 1 043, 23 euros par mois pour l'année 2005, soit 12 518, 76 euros et de 1 067, 79 euros par mois du 1er janvier 2006 au 24 juillet 2006, soit 7 260, 90 euros.
La décision déférée sera donc infirmée quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et à la condamnation de celle-ci à verser l'intégralité de cette indemnité d'occupation à M. X... et non à la communauté. Statuant à nouveau, il sera dit que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à la communauté s'élève à la somme de 19 779, 66 euros.
Sur le montant de la récompense due par M. X... à la communauté
Vu les articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil.
Le jugement du 20 mars 2007 du tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que M. X... devra à la communauté une récompense égale à la valeur de la construction de la maison au jour du partage, déduction faite de la valeur actuelle du terrain.
Dans son rapport du 28 novembre 2008, l'expert Z... a évalué le montant des travaux financés par la communauté et effectués avant le 31 décembre 2004, date de l'assignation en divorce, et, postérieurement à cette date, par M. X... seul.
Il a ainsi évalué la part financée par la communauté à la somme totale de 204 010 euros, soit 178 210 euros pour les travaux concernant le bâtiment principal, 10 800 euros pour le bâtiment annexe et 15 000 euros pour les aménagements extérieurs.
Ce montant de 204 010 euros correspondant à la part de la communauté pour les travaux de la construction n'est contesté par aucune des parties.
En revanche, M. X... sollicite qu'il soit aussi pris en compte dans le calcul de la récompense la somme de 70 962 euros, alléguant qu'il s'agit du solde des prêts contractés pour le compte de la communauté en vue de l'édification de la construction et qu'il aurait remboursé seul. Mme Y... s'y oppose, soutenant que ce sont les loyers perçus par M. X... au titre de la location des logements tenants qui ont servi au remboursement de ces prêts bancaires, que les comptes bancaires étaient au nom des deux époux et que le prêt de 79 273, 49 euros, seul relatif au domicile conjugal, a été remboursé par les deniers communs avant le 28 novembre 2008, date de l'expertise.
La cour observe que M. X... n'a nullement mentionné le remboursement allégué de ces prêts auprès de l'expert en 2008 alors que, selon une attestation de la BNP du 28 août 2006, le prêt immobilier de 79 273, 49 euros correspondant au domicile conjugal avait déjà été remboursé.
Par ailleurs, l'unique relevé de compte de la BNP versé aux débats faisant apparaître que les mensualités des prêts No 99001657 et No 0000 1150 de 727, 69 euros et 351, 20 euros respectivement ont été prélevées sur un compte No 019101 00014 au nom de M. X... le 19 juin 2006 est insuffisant à établir la prise en charge et le remboursement par lui seul de ces crédits. Les deux notes de synthèse d'épargne émises par la BNP les 31 décembre 2005 et 30 juin 2006 mentionnent d'ailleurs des numéros de compte différents relatifs à ces crédits à l'habitat, soit les No 019101 002 et No 019101 003, sans que M. X... ait produit les relevés bancaires de ces comptes, étant aussi observé que seul le contrat de prêt No 99001657 a été produit.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 204 010 euros la récompense due par M. X... à la communauté et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les comptes entre les parties
L'indemnité d'occupation due par Mme Y... à la communauté du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006 s'élève à la somme de 19 779, 66 euros. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée quant au montant du à ce titre à M. X... par Mme Y..., qui sera condamnée à verser à M. X... la somme de 9 889, 83 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Le montant de la récompense due par M. X... à la communauté pour le financement et l'aménagement d'un bien lui appartenant en propre est de 204 010 euros. la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 102 005 euros à ce titre.
La décision déférée sera aussi confirmée en ce qu'elle a dit que la compensation pourra être appliquée entre les sommes dues par les parties.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais d'expertise et les dépens
Au regard de la solution du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Si Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1250 euros au titre de sa part sur les frais d'expertise dont elle a fait l'avance, la cour observe qu'elle a demandé la confirmation de la décision déférée alors que celle-ci a fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés pour moitié entre les parties et pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conséquent, il appartiendra à Mme Y... de faire recouvrer ses frais, sa demande à ce titre étant sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à M. X..., à la fixation d'une créance de 102 005 euros de Mme Y... sur elle-même et au montant de la somme que Mme Y... a été condamnée à verser à M. X... au titre de cette indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Fixe à la somme de 19 779, 66 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Claude Christine Y... à la communauté concernant la période du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006
Condamne en conséquence Mme Claude Christine Y... à verser à M. François Jean-Charles X... la somme de 9 889, 83 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 11/00101
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00101 ?
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