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15/06/2012 | FRANCE | N°10/00680

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 11, 15 juin 2012, 10/00680


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 10/ 00680
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 04 mai 2010, enregistré sous le no 08/ 03012
APPELANTE :
Madame Marie-Georges X...... 97290 LE MARIN

représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005183 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE

FRANCE)

INTIME :
Monsieur Jean-de-Dieu Léon Y...... 97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 10/ 00680
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 04 mai 2010, enregistré sous le no 08/ 03012
APPELANTE :
Madame Marie-Georges X...... 97290 LE MARIN

représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005183 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :
Monsieur Jean-de-Dieu Léon Y...... 97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 novembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France fixé à la somme de 1 000 francs par mois, soit 152, 45 euros, le montant de la pension alimentaire due par M. Jean-de-Dieu Léon Y... à Mme Marie-George X..., son épouse.
Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a prononcé, aux torts du mari, le divorce des époux, a rouvert les débats sur les conséquences financières du divorce et renvoyé l'affaire à une audience de la mise en état.
Par jugement du 5 février 2004, le juge aux affaires familiales a condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 2300 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, a en outre débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
M. Y... ayant interjeté appel de cette dernière décision, par arrêt du 24 novembre 2006, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté l'appel principal de M. Y... et l'appel incident de Mme X... et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2004.
Par arrêt du 25 janvier 2008, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant sur une requête présentée par Mme X... a réparé l'omission de statuer affectant les jugements des 28 novembre 2002 et 5 février 2004 ainsi que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 24 novembre 2006 en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et en commettant pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Martinique.
M. Y... ayant présenté une requête aux fins de suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse et le remboursement d'un trop-perçu depuis le 24 novembre 2006, par jugement du 18 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours par ordonnance du 4 novembre 1998 n'est plus due depuis le prononcé du divorce en date du 28 novembre 2002 et dit que le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour statuer sur la demande de paiement de l'arriéré.
Statuant sur l'assignation de M. Y... en répétition du montant des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours indûment prélevées sur son salaire, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 4 mai 2010, jugé que la créance dont se prévaut M. Y... est liquide et exigible, jugé que les créances dont se prévaut Mme X... ne sont ni liquides ni exigibles, ordonné le remboursement par Mme X... à M. Y... de la somme de 9 756, 80 euros, payable en une mensualité de 671, 80 euros et 23 mensualités de 395 euros, la première mensualité devant être versée le premier du mois suivant la date de signification de la décision, débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts et Mme X... de ses plus amples demandes, condamné Madame X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a relevé appel du jugement du 4 mai 2010 par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2010.
Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposant que le jugement du 28 novembre 2002 du juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux mais a rouvert les débats sur les conséquences financières du divorce sur lequel il n'a été statué que le 5 février 2004 et que postérieurement, deux arrêts de la cour d'appel ont été rendus les 24 novembre 2006 et 25 janvier 2008, elle soutient que jusqu'à ce que la mainlevée du paiement direct de la pension alimentaire soit ordonnée à sa requête le 1er avril 2008, les jugements du juge aux affaires familiales des 28 novembre 2002 et 5 février 2004 n'étaient pas passés en force de chose jugée et qu'en conséquence la pension alimentaire était toujours due par M. Y....
Par dernières conclusions en réplique déposées le 7 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter de ses demandes Mme X..., de confirmer la décision entreprise, de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 18 mars 2008 a acquis force de chose jugée et qu'il est donc devenu définitif, du fait que Mme X... n'en a pas interjeté appel, de dire que les demandes de Mme X... sont irrecevables, de constater l'existence d'une fin de non recevoir tirée de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 18 mars 2008, de juger que sa créance est liquide et exigible et que les créances dont se prévaut Mme X... ne sont ni liquides ni exigibles, d'ordonner le remboursement par Mme X... de la somme de 9 756, 80 euros déduites des sommes dont elle procède depuis le jugement intervenu au paiement entre les mains de l'intimé, de dire que la somme qui restera due est payable par Mme X... à M. Y..., de constater que Mme X... a déjà procédé au remboursement de 150 euros et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... soutient qu'entre le 28 novembre 2002, date du prononcé du divorce, et le 18 mars 2008, date de la décision constatant que la pension alimentaire n'est plus due, la somme de 9 756, 80 euros a été indûment prélevée sur son compte. Il allègue que le jugement du 18 mars 2008 du juge aux affaires familiales est devenu définitif et irrévocable et il fait valoir que Mme X... a elle-même procédé à une mainlevée du paiement direct de la pension alimentaire et effectué des remboursements à hauteur de 150 euros.
La procédure a été clôturée le 12 mai 2011.
MOTIFS
Le jugement du 28 novembre 2002 ayant prononcé le divorce des époux et aucun appel n'ayant été formé à son encontre, il y a lieu de considérer que le divorce des époux est devenu définitif à l'expiration du délai de recours de cette décision, M. Y... n'ayant relevé appel que de la décision du 5 février 2004 l'ayant condamné à verser une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à l'épouse.
Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 janvier 2008 réparant une omission de statuer affectant notamment diverses décisions et notamment le jugement du 28 novembre 2002 n'était relatif qu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il est donc sans incidence sur le prononcé du divorce.
Or, les mesures provisoires prévues dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, notamment la pension alimentaire due à l'épouse, prennent fin quand le divorce a acquis force de chose jugée.
Le jugement rendu le 18 mars 2008 par le juge aux affaires familiales, a d'ailleurs définitivement tranché cette contestation puisqu'il a constaté que la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours par ordonnance du 4 novembre 1998 n'est plus due depuis le prononcé du divorce en date du 28 novembre 2002.
Cette décision ayant été signifiée le 5 juin 2008 à Mme X... qui n'en a pas relevé appel, elle a acquis l'autorité de la chose jugée et, Mme X... ne contestant nullement que le versement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours s'est poursuivi postérieurement au jugement de divorce, c'est par une juste appréciation que le tribunal a jugé que la créance dont se prévaut M. Y... est liquide et exigible et qu'il a condamné Mme X... à lui rembourser la somme de 9 756, 80 euros, correspondant aux pensions alimentaires trop-perçues, soit 64 mensualités de 152, 45 euros entre le 28 novembre 2002 et le 18 mars 2008.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il sera constaté, au vu des écritures concordantes des parties, que Mme X... s'est déjà acquittée de la somme de 150 euros qui viendra donc en déduction de la somme allouée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Constate que Mme Marie-George X... s'est déjà acquittée de la somme de 150 euros qui devra donc être déduite de la somme totale allouée à M-. Jean-de-Dieu Léon Y... ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Marie-George X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 11
Numéro d'arrêt : 10/00680
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;10.00680 ?
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